Accord d'entreprise "Accord de substitution visant à l'harmonisation du statut social des salariés" chez AMGP - A.M.G.P (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMGP - A.M.G.P et les représentants des salariés le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010123
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ENOVIO
Etablissement : 34885298900014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

ACCORD DE SUBSTITUTION

visant à l’harmonisation du statut social des salariés

suite à la fusion- absorption par la société AMGP, devenue ENOVIO,

des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER

Entre les soussignés :

- La SAS ENOVIO, dont le siège social est situé ZI de l’Erraud – SAINT-HERBLON à VAIR-SUR-LOIRE (44150), N° SIRET 34885298900014, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président, dûment habilité à négocier et conclure le présent accord, ainsi qu’il le déclare,

d’une part,

Et :

- Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 26 juillet 2019.

d’autre part,

TABLE DES MATIERES

TITRE 1. PREAMBULE 4

TITRE 2. CHAMP D’APPLICATION 5

TITRE 3. LES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES 5

3.1 Application de la CCN de la Métallurgie 5

3.2 Nouvelles classifications pour les salariés issus des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER 5

3.3 Prime d’ancienneté pour le personnel non cadre 5

3.3.1 Le constat 5

3.3.2 Les modifications à venir pour les salariés issus des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER 6

3.4 Congés pour ancienneté pour le personnel non cadre 6

3.4.1. Le constat 6

3.4.2. Les modifications à venir pour les salariés issus des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER 7

3.5 Repos compensateurs 7

3.5.1. Le constat 7

3.5.2. Les modifications à venir pour les salariés issus des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER 7

3.6 Organisme de prévoyance et prestations 7

3.6.1. Prestations 7

3.6.2. Organismes de prévoyance 7

3.7 Organisme de frais de santé et prestations 8

3.8 Accord d’intéressement 8

TITRE 4. LE SORT DES USAGES 8

4.1. L’usage modifié : la prime d’équipe 8

4.2. Les usages non modifiés 9

4.2.1. Indemnité de panier 9

4.2.2. Pause payée 9

4.3. Autres thématiques 10

TITRE 5. DUREE DU PRESENT ACCORD – CoNDITION DE VALIDITE 10

TITRE 6. SUIVI DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION 10

PREAMBULE

Dans le courant du second semestre 2020, la Direction des sociétés AMGP, S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER a souhaité réfléchir à une restructuration interne, permettant de donner davantage de visibilité à leurs activités, de faciliter leur relation client, de développer un collectif et de simplifier leur gestion interne.

Après étude et réflexions, une opération de regroupement a été décidé qui s’est traduite par une fusion-absorption, par la SAS AMGP des SAS S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER, à la date du 8 avril 2021, avec modification du nom de cette nouvelle entité, devenue la SAS ENOVIO.

Depuis cette date, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, les salariés des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER ont été transférés au sein d’ENOVIO.

Sachant que chacune des sociétés appliquait une convention collective qui lui était propre, à savoir :

  • pour AMGP : les accords nationaux de la métallurgie, ainsi que les conventions associées (convention des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, convention des industries de la métallurgie de Loire-Atlantique), visés ci-après sous le libellé CCN Métallurgie,

  • pour S.A.I. PLAST : la convention collective nationale de la Plasturgie,

  • pour S.A.I. RUBBER : la convention collective nationale du Caoutchouc,

la Direction a souhaité initier un dialogue social, dès l’origine du projet, afin de gérer au mieux et dans l’intérêt de tous, les conséquences de cette fusion-absorption sur le statut social des salariés.

L’ensemble du personnel et, plus particulièrement les membres du CSE de la SAS AMGP (étant précisé qu’il n’existait pas de représentants du personnel dans les deux autres sociétés) ont donc été associés à ce projet et une réflexion a été menée afin de parvenir à une harmonisation du statut social des salariés issus des différentes entités.

Il est précisé que l’opération de fusion-absorption réalisée ne modifie pas la convention collective appliquée au sein de la SAS ENOVIO. En effet, compte tenu, tant de son activité principale, que du nombre de salariés rattachés à son activité principale, la SAS ENOVIO relève toujours, après la fusion du 8 avril 2021, de la CCN de la Métallurgie.

Aussi, afin d’accompagner l’intégration des salariés transférés des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER au sein de la SAS ENOVIO, d’éviter le concours d’application de conventions collectives pendant 15 mois, d’harmoniser les dispositions sociales applicables au sein de la nouvelle entité et de garantir un équilibre économique et social, les parties ont convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L.2261-14 du Code du travail et suivants, un accord de substitution au bénéfice de l’ensemble du personnel.

Ainsi, outre une réunion de l’ensemble du personnel des trois sociétés en décembre 2020, la Direction a rencontré les membres du CSE le 3 décembre 2020, le 15 décembre 2020, le 12 janvier 2021, le 10 février 2021 et le 12 mars 2021.

Lors de ces réunions, les parties ont listé l’ensemble des thèmes pour lesquels les dispositifs étaient différents d’une structure à l’autre. Ces différents thèmes sont repris à l’article 2 du présent accord.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du code du travail et a vocation à se substituer aux accords collectifs, engagements unilatéraux et usages, qui auraient le même objet et qui seraient en vigueur au sein des sociétés AMGP devenue ENOVIO, S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique, pour les dispositions qui les concernent, à l’ensemble des salariés présents à l’effectif de la SAS ENOVIO au jour de la fusion, c’est-à-dire au 8 avril 2021.

LES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES

Application de la CCN de la Métallurgie

A compter de la date d’effet du présent accord de substitution, et sous réserve de l’évolution future de l’activité principale de la SAS ENOVIO, les salariés issus des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER relèveront exclusivement de la CCN de la Métallurgie. Ils ne pourront plus prétendre au bénéfice des conventions collectives du Caoutchouc ou de la Plasturgie.

Nouvelles classifications pour les salariés issus des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER

Les salariés des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER relevaient jusqu’alors d’une convention collective différente de celles d’AMGP devenue ENOVIO.

L’ensemble des salariés issus de ces deux sociétés se verra donc informé par la Direction, dans le courant du mois d’avril 2021, de son classement au sein de la grille de la convention collective de la Métallurgie.

Cette nouvelle classification sera réalisée en cohérence avec les fonctions occupées et les tâches réalisées. Un courrier individuel sera remis à chaque salarié et cette nouvelle classification figurera sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2021.

En cas de contestation de la part du salarié sur le classement attribué, alors un rendez-vous sera organisé avec le service ressources humaines afin qu’une explication soit apportée quant à la classification attribuée et qu’un échange puisse intervenir avec le salarié concerné.

Prime d’ancienneté pour le personnel non cadre

Le constat

Pour rappel, les primes d’ancienneté de la métallurgie ne visent que les salariés non-cadres et sont déterminées comme suit :

Taux : 3 % après 3 ans d'ancienneté + 1 % par période d'un an, avec un maximum de 15 % après 15 ans d'ancienneté.

Base de calcul : rémunération minimale hiérarchique.

Prime variant avec l'horaire de travail et supportant les majorations pour heures supplémentaires.

Il est précisé que tous les salariés issus des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER ont le statut non-cadre.

Les primes d’ancienneté réglées au sein de la société S.A.I. PLAST ont été déterminées en application des dispositions de la convention collective de la plasturgie, mais sans retenir la pondération de 80% visée par ce texte conventionnel. En tout état de cause les primes versées sont plus favorables que celles visées par les accords nationaux de la Métallurgie. Ainsi, 4 salariés de S.A.I. PLAST ont actuellement une prime d’ancienneté qui serait moindre en application stricte des dispositions de la Métallurgie.

Les primes d’ancienneté de la convention collective du Caoutchouc ne sont que très légèrement supérieures à celles visées par les accords nationaux de la Métallurgie. Ainsi, 1 salarié de S.A.I. RUBBER a actuellement une prime d’ancienneté qui serait moindre en application stricte des dispositions de la Métallurgie

Les modifications à venir pour les salariés issus des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER

La Direction a indiqué qu’elle ne souhaitait pas que les primes d’ancienneté acquises par chacun à la date de la fusion-absorption soient diminuées. Pour autant, elle a précisé qu’elle ne pouvait maintenir les modalités de calcul issues des conventions collectives de la Plasturgie et du Caoutchouc.

Il a donc été convenu que, dans l’hypothèse où, après classification au sein de la grille de la métallurgie et en application de la convention collective de la métallurgie, le montant de la prime d’ancienneté d’un salarié transféré au sein d’AMGP, devenue ENOVIO, serait inférieur à celle acquise au 31 mars 2021, alors un complément de prime d’ancienneté sera attribué audit salarié, visant à maintenir le montant mensuel acquis. Ce complément sera dénommé « prime complémentaire pour ancienneté ».

Le montant de cette « prime complémentaire pour ancienneté » sera diminué à chaque augmentation de la prime d’ancienneté visée par la convention collective de la métallurgie, jusqu’à disparition de ce complément.

A titre d’exemple, dans l’hypothèse où :

  • la prime d’ancienneté mensuelle acquise par un salarié, au sein de S.A.I. PLAST ou de S.A.I. RUBBER, serait de 130 euros bruts au 31 mars 2021,

  • que ce salarié, après classement dans la grille de classification de la métallurgie, ait une prime d’ancienneté mensuelle de 70 euros bruts, en application de cette même convention collective,

  • alors, il sera fait mention, sur son bulletin de salaire du mois de mai 2021, d’une prime d’ancienneté d’un montant de 70 euros bruts, mais également, sur une ligne distincte, d’une « prime complémentaire pour ancienneté » d’un montant de 60 euros bruts.

Si, en raison d’une augmentation du minima des rémunérations de la métallurgie et/ou d’une augmentation du taux d’ancienneté de ce salarié et/ou une augmentation de sa classification, la prime d’ancienneté était portée à 80 euros bruts, alors sa « prime complémentaire pour ancienneté » serait diminuée à 50 euros bruts.

Sous réserve d’absence sur le mois qui aura pour effet de proratiser son montant et afin de déterminer, chaque mois, le montant de la « prime complémentaire pour ancienneté », le calcul suivant sera réalisé :

Montant mensuel de la prime d’ancienneté acquise au 31 mars 2021 – Montant mensuel de la prime d’ancienneté telle que calculée en application de la CCN de la Métallurgie.

  1. Congés pour ancienneté pour le personnel non cadre

    1. Le constat

Seule la convention collective de la Métallurgie prévoit des congés pour ancienneté. Ils sont, pour le personnel non cadre, à ce jour, déterminés comme suit :

Anc. Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans Après 20 ans
Congé 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours pour le salarié de plus de 50 ans

L’ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année, étant précisé qu’il est possible, en accord avec l'employeur, de remplacer le repos par une indemnité compensatrice.

Les modifications à venir pour les salariés issus des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER

Les contrats de travail des salariés issus des sociétés S.A.I. PLAST ou de S.A.I. RUBBER ont été transférés, le 8 avril 2021, au sein de la SAS ENOVIO, avec reprise de l’ancienneté acquise à cette date.

Les salariés issus de ces sociétés bénéficieront donc, à partir de la période d’acquisition des congés payés, allant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, des jours de congés pour ancienneté, tels que visés par la CCN de la Métallurgie.

  1. Repos compensateurs

    1. Le constat

La convention collective de la métallurgie fixe, au jour de la conclusion du présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires égal à 220 heures.

Les conventions collectives de la Plasturgie et du Caoutchouc fixent, quant à elle, un contingent d’heures supplémentaires de 130 heures. En application de ces dispositions conventionnelles, les salariés issus des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER, dont l’horaire est de 39 heures par semaine, bénéficiaient sauf absences ou semaines incomplètes, d’un repos compensateur (d’une durée variable, de 0 à 3 jours par année civile).

Les modifications à venir pour les salariés issus des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER

Les salariés issus des sociétés S.A.I. PLAST et de S.A.I. RUBBER ne bénéficieront plus de ce repos compensateur à compter de l’année 2021.

  1. Organisme de prévoyance et prestations

    1. Prestations

A compter de la date de fusion-absorption, les dispositions applicables à l’ensemble des salariés en matière d’invalidité, d’incapacité (notamment en cas d’arrêt maladie), de décès, seront celles visées par la CCN de la Métallurgie.

Organismes de prévoyance

Pour le personnel cadre :

Les contrats collectifs conclus au sein de la S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER, pour le personnel cadre, ont été résiliés, par le CREDIT AGRICOLE, à la date de la fusion-absorption.

Seul demeure le contrat de prévoyance conclu avec SPHERIA VIE – HARMONIE MUTUALITE et qui couvre le personnel cadre de la SAS AMGP, devenue ENOVIO.

Pour le personnel non-cadre :

Le contrat collectif conclu au sein de la S.A.I. PLAST, pour le personnel non cadre, a été résilié, par le CREDIT AGRICOLE, à la date de la fusion-absorption.

A la date d’effet de la fusion-absorption, et comme ils en ont d’ores et déjà été informés, les salariés issus de S.A.I. PLAST ne seront plus couverts par un régime de prévoyance.

Une réflexion est en cours concernant l’éventuelle mise en place, à moyen terme, au sein de la SAS ENOVIO, d’un contrat avec un organisme de prévoyance couvrant les salariés non-cadres. 

Organisme de frais de santé et prestations

Les taux et couvertures de frais de santé appliquées au sein des trois sociétés étaient identiques. Ces régimes sont donc maintenus, sans modifications.

Accord d’intéressement

Les trois sociétés étaient signataires d’un accord d’intéressement au titre de la période 1er octobre 2018 – 30 septembre 2021.

Les accords d’intéressement de S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER étant en lien avec des indicateurs comptables propres à chaque société, il n’est pas possible d’en poursuivre l’application suite à la fusion-absorption. De plus, il est précisé que, comptablement, la fusion a un effet rétroactif au 1er octobre 2020 de telle sorte que le résultat de l’exercice comptable clos au 30 septembre 2021 tiendra compte des résultats cumulés des 3 sociétés.

Aussi, les deux accords d’intéressement de S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER ont cessé de plein droit d’être applicables à la date de la fusion-absorption et ne pourront donc recevoir application pour leur troisième et dernière année d’application.

L’accord d’intéressement d’AMPG a fait l’objet d’une adaptation afin qu’il puisse trouver application pour sa dernière année d’application, à savoir la période 01/10/2020 – 30/09/2021. Un avenant a été signé le 18 mars 2021.

LE SORT DES USAGES

4.1. L’usage modifié : la prime d’équipe

Le constat :

La Direction d’AMGP devenue ENOVIO versait jusqu’alors, à titre d’usage, une prime d’équipe pour chaque journée complète travaillée en travail posté (8H de travail continu sans interruption en dehors de la pause payée de 30 minutes comprises dans le temps de travail). Cette prime était égale à 8,06 € bruts au 31 mars 2021.

Aucune prime d’équipe n’était versée au sein des sociétés S.A.I. PLAST et de S.A.I. RUBBER.

Les modifications à venir :

La Direction a indiqué qu’elle ne souhaitait pas diminuer le montant attribué aux salariés issus de la société AMGP au titre du travail posté.

Elle a toutefois ajouté que l’octroi d’une prime d’équipe d’un montant de 8,06 euros à l’ensemble des salariés issus des sociétés S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER aurait pour effet d’entrainer un gel des salaires pour les années suivantes.

Après échanges et discussions, il a donc été convenu ce qui suit :

  • la prime d’équipe est fixé à un montant de 4,00 euros bruts, à compter du 1er avril 2021, étant rappelé que cette prime sera versée pour chaque journée complète travaillée en travail posté au sein de la société ENOVIO,

  • une « prime d’équipe compensation » sera réglée aux salariés issus d’AMGP, présents à la date du 31 mars 2021 et qui percevaient une prime d’équipe d’un montant de 8,06 euros bruts. Cette « prime d’équipe compensation », d’un montant de 4,06 euros bruts, sera réglée à chaque fois que la prime d’équipe sera versée.

Elle sera mentionnée distinctement sur leur bulletin de salaire.

  • Le montant de cette « prime d’équipe compensation », sera diminué à chaque augmentation de la prime d’équipe, jusqu’à disparition de cette compensation.

Cette prime d’équipe conserve la nature juridique qui est la sienne, à savoir un usage.

  1. Les usages non modifiés

    1. Indemnité de panier

Une indemnité de panier est réglée pour chaque journée de travail en « horaire 2X8H ». Le montant de l’indemnité de panier a été fixé, pour les salariés des sociétés AMGP, S.A.I. PLAST et S.A.I. RUBBER à 6 euros par jour.

Il convient de préciser que cette indemnité de panier n’est prévue que par la CCN de la Métallurgie mais pour un montant moindre (4,20 €).

Pour autant, les salariés des trois entités en bénéficiaient et continueront d’en bénéficier postérieurement à la fusion-absorption. Il est toutefois convenu que le versement, au-delà du minimum conventionnel, de cette indemnité de panier conserve la nature juridique qui est la sienne, à savoir un usage.

Pause payée

Au jour de la conclusion du présent accord, chaque ouvrier bénéficie, pour chaque journée de travail en « horaire 2X8H », d’une pause de 30 minutes qui entre dans le décompte du temps de travail effectif.

En dehors de la CCN du Caoutchouc qui fixe cette pause pour les seuls salariés en travail posté, les autres conventions collectives ne prévoient pas ce type de pause rémunérée.

La Direction entend maintenir cet usage.

4.3. Autres thématiques

Les sujets qui n’auraient pas été abordés dans le présent accord relèveront des dispositions la CCN de la Métallurgie.

DUREE DU PRESENT ACCORD – CoNDITION DE VALIDITE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera déposé, par l’employeur :

Il est précisé qu’en application de l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale consultable sur le site www.legifrance.fr

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

SUIVI DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par la CSE, qui pourra, si nécessaire, solliciter une réunion dédiée à son application. Il est convenu entre les parties qu’un point de son application sera réalisé au cours du premier trimestre 2022.

En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront dans un délai d’un mois maximum pour répondre aux problématiques.

En tout état de cause, tant dans le courant de la première année de son application, que postérieurement, si elles le jugent nécessaire, les parties pourront convenir d’une révision du présent accord afin de l’adapter à la réalité de l’entreprise. Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, de l’établissement d’un avenant au présent accord d’entreprise.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par les parties signataires, en application des dispositions légales et moyennant un préavis minimum de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt visées à l’article L.2261-9 du code du travail.

Fait à VAIR-SUR-LOIRE, le 9 Avril 2021.

en 4 exemplaires originaux.

Pour la SAS ENOVIO xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx Membre élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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