Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL NON CADRE OU ASSIMILE" chez EUROVIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROVIA et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-01-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : A09218030846
Date de signature : 2018-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA
Etablissement : 34886626001053 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD DE GROUPE EUROVIA REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL DE STATUT CADRE OU ASSIMILE (2018-01-15)
ACCORD DE GROUPE EUROVIA REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL NON CADRE OU ASSIMILE (2018-01-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-15
ACCORD DE GROUPE EUROVIA
REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
POUR LE PERSONNEL NON CADRE OU ASSIMILE
Entre :
Eurovia SAS, agissant tant pour son propre compte que pour celui des filiales du groupe l’ayant mandatée à cet effet, représentée par …, dûment mandaté à cet effet,
Sociétés ci-après dénommées ensemble « groupe Eurovia »
D’une part
Et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par …, dûment mandaté à cet effet
L’organisation syndicale CGT, représentée par …, dûment mandaté à cet effet
L'organisation syndicale FO, représentée par …, dûment mandaté à cet effet
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble « Les parties »
Il a été négocié et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Les réunions menées entre les parties afin de faire évoluer le régime frais de santé du groupe Eurovia ont abouti à la conclusion du présent accord, qui modifie le régime à caractère collectif et obligatoire applicable à tous les salariés des filiales entrant dans son champ d’application.
Ce régime modifié se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans le Groupe et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties rappellent que la centralisation de la négociation au niveau du groupe s’est inscrite exclusivement dans une logique de mutualisation en vue d’une optimisation du régime Frais de santé.
Cette mutualisation vise à assurer un meilleur équilibre et suivi des régimes, sans que ce sujet, qui demeure spécifique, ne remette en cause l’autonomie de chacune des entités d’Eurovia dans la détermination des statuts applicables à son personnel.
Le régime Frais de santé maintenu par le groupe Eurovia grâce à la négociation du présent accord de groupe s’inscrit dans un système mutualisé qui présente les caractéristiques suivantes :
La recherche du meilleur rapport garanties / coût possible, tout en assurant l’équilibre à long temps du régime ;
La possibilité offerte aux salariés de recourir au réseau de soins proposé par l’organisme assureur, qui offre de meilleurs tarifs pour des prestations peu ou mal remboursées par la Sécurité sociale, sachant que l’accès au réseau de soins est recommandé.
Le maintien d’un régime proposant un niveau de garanties de base obligatoire, complété de trois niveaux d’options supplémentaires facultatives, afin de permettre à chacun de choisir un niveau de couverture adapté à sa situation personnelle ;
Le respect des exigences requises en matière de « contrat responsable » au sens de la législation actuellement applicable.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé ce qui suit, en application de l’article 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Article 1. Objet
Le présent accord confirme l’adhésion obligatoire des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit par les entités du groupe Eurovia auprès de l’organisme BTP Prévoyance (ci-après « PRO BTP »), tel que modifié par avenant du 15 janvier 2018, sur la base des garanties ci-après annexées.
Les nouvelles garanties collectives et obligatoires en vue de l’indemnisation des frais de santé applicables à compter du 1er mars 2018 ont fait l’objet d’une information et d’une consultation préalable des comités d’entreprises, ou Comités centraux d’entreprise le cas échéant, des sociétés couvertes par le présent accord. Elles sont annexées au présent accord à titre informatif.
Article 2. Champ d’application
Article 2.1 – Sociétés couvertes par le présent accord à la date de sa conclusion
Les dispositions du présent accord s'appliquent à la société EUROVIA SAS et :
à ses filiales implantées en France et détenues directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-1, du I et II de l'article L. 233-3 et du l'article L. 233-16 du Code de commerce, listées en annexe n°2,
ainsi qu’aux GIE dont la majorité du capital ou des droits est détenue directement ou indirectement par EUROVIA SAS, listés en annexe n°2.
A titre informatif, il s’agit des entités déjà assurées par PROBTP en santé au jour de la signature du présent accord.
Dans le cadre du présent accord, ces sociétés constituent collectivement « le Groupe » ou « le Groupe Eurovia » et individuellement « la société ».
Article 2.2 – Evolution du périmètre
Le périmètre du présent accord est par nature évolutif.
Toute filiale ou GIE détenu à plus de 50% par EUROVIA SAS ou par une ou plusieurs sociétés déjà parties au présent accord, pourra y adhérer par simple avenant d’adhésion.
Cet avenant d’adhésion sera signé exclusivement par les représentants employeurs et salariés de la société adhérente, et déposé auprès de la DIRECCTE.
L’adhésion au régime négocié dans le cadre du présent accord pourra également être formalisée par référendum ou par décision unilatérale de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
L’adhésion fera l’objet :
d’une information des organisations syndicales signataires du présent accord ;
d’une consultation préalable du Comité d’entreprise, ou du Comité Social et Economique, ou du Conseil d’Entreprise de la société adhérente ;
d’une information de la Commission de suivi Frais de santé Eurovia
Toute société qui ne remplirait plus les conditions de détention en capital exposées à l’article 2.1 du présent accord sortirait du champ d’application de l’accord et cesserait de plein droit d’en bénéficier, sauf accord exprès de la Société EUROVIA SAS.
Article 3. Adhésion des salariés
Article 3.1 – Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des entités du Groupe Eurovia couvertes par le présent accord, de statut Ouvrier et ETAM (ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Agirc, ou de l’article 36 de son annexe 1), sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés sera maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, la société continuera d’appliquer les mêmes taux de cotisation que pour les salariés actifs, pendant toute la période de suspension du contrat indemnisée. Parallèlement, le salarié continuera obligatoirement à acquitter sa propre quote-part de cotisations, conformément aux procédures en vigueur dans son entreprise (précompte de la quote-part salariale par l’employeur sur la rémunération maintenue, autorisation de prélèvement…).
Dans les hypothèses de suspension du contrat de travail sans maintien partiel ou total de salaire par l’employeur, la suspension du contrat entraînera en principe la suspension du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. Toutefois, les salariés dont le contrat est suspendu pour congé parental, congé sabbatique ou congé sans solde pourront continuer à bénéficier des garanties proposées par le présent régime, à condition d’acquitter l’intégralité de la cotisation directement auprès de l’organisme gestionnaire.
Article 3.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 au régime modifié qui entrera en vigueur le 1er mars 2018 demeure obligatoire.
Tous les bénéficiaires continueront à s’acquitter des cotisations dues en fonction du niveau de garanties qui leur est appliqué à cette date (régime de base, option 1, option 2 ou option 3). Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent opter entre les différents niveaux de garanties prévus par le présent régime sont définies dans le contrat d’assurance, et rappelées dans la notice d’information remise à chaque bénéficiaire.
Le choix de l’option vaut pour les salariés et les ayants droits.
La couverture des ayants droit est obligatoire sauf exception(s) prévue(s) par la règlementation et/ou la doctrine de la sécurité sociale.
Le caractère obligatoire du régime résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le Groupe. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés bénéficiaires ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3.3 – Cas de dispense
Des cas de dispense peuvent être appliqués dès lors qu’ils sont prévus par la loi conformément aux articles L.911-7, D.911-2 et suivants, et R.242-1-6 du code de la sécurité sociale.
Pour les couples, conjoints mariés ou pacsés, salariés dans une même entreprise couverte par le présent accord, l’adhésion n’est obligatoire que pour un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. L’adhérent est nécessairement le salarié qui bénéficie du salaire de base le plus élevé. La mise en œuvre de cette dérogation doit faire l’objet d’une demande écrite expresse auprès de leur responsable hiérarchique ou du service Ressources Humaines.
Aucun autre cas de dispense d’adhésion au présent régime n’est admis.
L’attention des salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense d’adhésion est attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au régime Frais de santé modifié par le présent accord, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Ces bénéficiaires pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime Frais de santé Eurovia. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.
En tout état de cause, ces bénéficiaires seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 4 – Cotisations
Article 4.1 – Taux, assiette et répartition des cotisations
…
Article 4.2 – Révision des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations décidées par l’organisme assureur via une proposition d’avenant au contrat d’assurance seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles décrites à l’article 4.1 (c’est-à-dire à la fois sur la part salariale applicable sur le PSS, et sur les parts salariales et patronales applicables sur le salaire brut), de sorte que la structure des cotisations reste inchangée.
Toutefois, dans le cadre du pilotage du régime voulu par la direction et les organisations syndicales représentatives signataires, la commission de suivi se réunira avant chaque évolution de cotisations envisagée par l’organisme assureur.
Article 5 – Garanties
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour le Groupe Eurovia qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux couvertures, a minima, des garanties imposées par les régimes issus des conventions collectives de branche applicables le cas échéant.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les parties rappellent par ailleurs que les prestations actuelles sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement, après acceptation de la Commission de suivi, par simple accord entre la Direction du Groupe Eurovia et l’organisme assureur.
La Direction du Groupe Eurovia et la Commission de suivi veilleront à ce que ces modifications soient raisonnables et dans l’objectif d’assurer l’équilibre du régime.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83-1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 6 - Portabilité en cas de rupture du contrat de travail
Article 6-1 – Maintien temporaire de la couverture Frais de santé au titre de l’article 911-8 du code de la sécurité sociale
Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficient, selon les modalités prévues par ce texte, du maintien temporaire, à titre gratuit, du présent régime.
Les salariés concernés seront informés au moment de la rupture de leur contrat de travail des conditions d’application du dispositif et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions :
aux ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement du régime obligatoire à la date de la cessation du contrat de travail ;
aux ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement de l’une des couvertures optionnelles à la date de cessation du contrat de travail.
Il est rappelé que le bénéfice effectif de remboursements pris en charge par l’assureur, gratuitement au titre du maintien temporaire assuré par la mutualisation, n’interviendra qu’une fois les conditions de justificatifs dument remplies. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Le salarié ayant fait l’objet d’un licenciement alors qu’il était en arrêt de travail, ou ayant été reconnu invalide par la Sécurité sociale alors que son contrat de travail n’était pas rompu, n’exerçant depuis cette date aucune activité rémunérée, et bénéficiant de prestations d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par l’organisme de prévoyance du groupe Eurovia, bénéficie du maintien des garanties à titre gratuit, sans limitation de durée. Ce maintien dure tant que ces conditions demeurent réunies.
Article 6-2 - Maintien à l’identique de la couverture au titre de l’article 4 de la loi Evin
Les anciens salariés, et notamment les retraités, pourront s’ils le souhaitent bénéficier d’un maintien des garanties dont ils bénéficiaient au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation de la portabilité visée à l’article 6-1 du présent accord, sans condition de période probatoire, ni d’examens ou questionnaires médicaux.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiait le salarié et éventuellement les ayants- droit au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l’article 6.1 du présent accord.
La demande de maintien à l’identique devra être adressée directement par l’ancien salarié à l’organisme assureur dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à l’article 6-1 du présent accord.
Ce maintien des garanties à l’identique constituera un contrat d’assurance individuel, dont le financement sera intégralement acquitté par l’ancien salarié, le montant des cotisations étant encadré pendant 3 ans conformément aux termes du décret du 21 mars 2017.
Article 7 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, le Groupe Eurovia remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés du groupe seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations (en particulier en cas d’évolution de la cotisation et/ou des prestations).
Article 8 – Information collective
Article 8.1 – Information des comités d’entreprise, des comités sociaux et économiques ou des conseils d’entreprise
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les comités d’entreprise, comités sociaux et économiques ou conseils d’entreprise des sociétés du Groupe Eurovia seront le cas échéant informés et consultés préalablement à toute modification du présent régime.
Article 8.2 – Commission de suivi Frais de santé
8.2.1 - Objet de la Commission de suivi
Les parties conviennent de confier le suivi du régime Frais de santé du Groupe Eurovia à une Commission de suivi.
Cette Commission aura pour mission :
d’examiner les comptes annuels de résultat du régime Frais de Santé du Groupe Eurovia qui seront présentés par l’organisme assureur,
d’assurer un suivi des prestations en vue de garantir le pilotage des régimes, dans une logique d’optimisation,
de formuler toute recommandation d’évolution destinée à assurer l’équilibre des régimes,
de formuler un avis quant aux évolutions des taux de cotisation proposés par l’organisme assureur, conformément à l’article 4.2 du présent accord.
8.2.2 - Composition de la Commission de suivi
La Commission de suivi sera constituée de :
3 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord ;
2 représentants de la direction du Groupe Eurovia ;
2 représentants de l’organisme assureur.
8.2.3. Organisation et moyens accordés à la Commission de suivi
La Commission se réunira 2 fois par an, au cours des second et quatrième trimestres.
Une réunion extraordinaire pourra être organisée chaque année, à la demande de la majorité des membres de la commission.
Chaque réunion durera une journée.
Les parties conviennent que les frais de transport, restauration, hébergement, exposés par les représentants des salariés pour se rendre en réunion seront pris en charge par la Direction aux mêmes conditions financières que celles appliquées aux élus du personnel pour les réunions de CE ou de DUP (ou Comité Social et Economique ou Conseil d’Entreprise) de leur filiale respective d'appartenance.
Le temps de trajet sera rémunéré comme du temps de travail effectif, et sera effectué dans la mesure du possible la demi-journée précédent la réunion de la commission de suivi et la demi-journée suivant cette réunion.
Le temps passé en réunion constituera du temps de travail effectif.
Article 9 – Clause informatique et libertés
Dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance, l’organisme gestionnaire du régime pourra être amené à traiter des données à caractère personnel concernant des salariés d’Eurovia, ainsi que leurs bénéficiaires, pour la souscription, la gestion et l’exécution de leur convention de remboursement complémentaire de frais de santé et de leurs garanties, la gestion de la relation clients, la réalisation d’enquêtes de satisfaction, la formation du personnel, l’enregistrement téléphonique des appels réalisés auprès l’organisme gestionnaire à des fins de qualité, de formation et dans certains cas de preuve, la réalisation d’études statistiques et actuarielles, l’évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la prévention et la lutte contre la fraude à l’assurance ainsi que l’exercice des recours et la gestion des réclamations, des recouvrements et des contentieux.
Les données collectées ou traitées sont indispensables à ces traitements et sont conservées pendant une durée définie, au cas par cas, selon un ou plusieurs des critères suivants : la durée de la relation contractuelle, la durée nécessaire à l’organisation d’événements, d’études ou de formations, la durée des prescriptions légales ou encore l’épuisement des voies de recours,
Elles pourront être mises à disposition, en tant que de besoin et au regard des finalités précitées, des services concernés de l’organisme gestionnaire et des entités du groupe auquel appartient l’organisme gestionnaire. Elles pourront être communiquées si nécessaire à des intermédiaires, réassureurs, sous-traitants, partenaires et prestataires. Elles seront, le cas échéant, transmises aux autorités administratives et judiciaires pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Certaines données pourront, en tant que de besoin, être transférées, notamment pour de l’assistance et du stockage, vers un pays situé hors de l’Union européenne. Ces transferts seront encadrés afin de garantir la protection et la sécurité des données traitées.
Il est rappelé que, conformément à la loi n°2014-344, tout consommateur dispose du droit de s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique nommée Bloctel. Il peut s’informer sur l’exercice de ce droit en se connectant au site http://www.bloctel.gouv.fr/.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite loi Informatique et Libertés, les salariés d’Eurovia, ainsi que leurs bénéficiaires, disposent d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime relatif aux données les concernant, en adressant un courrier postal accompagné d’une copie de pièce d’identité à la Direction Régionale dont ils relèvent et dont les coordonnées figurent sur le bulletin d’affiliation ou sur le site internet de l’organisme gestionnaire.
Article 10 - Publicité et dépôt de l'accord
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de huit jours, à la DIRECCTE de NANTERRE par la Direction d’Eurovia en deux exemplaires, dont :
une version sur support papier signée par les parties ;
une version signée par les parties sur support électronique.
L’accord sera également déposé par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de chaque entreprise du groupe comprise dans le périmètre du présent accord au sens de l’article 2.
Chaque signataire recevra deux exemplaires de cet accord, un papier, un autre sur support électronique.
Article 11. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2018.
Article 12. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Dans le cas où la législation relative au thème de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément à l’article L. 2262-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.
Article 13. Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation par anticipation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.
L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Article 14 - Caducité
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 15 - Règlement des litiges
Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’interprétation du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
***
Fait à Rueil-Malmaison, le 15 janvier 2018, en 5 exemplaires originaux
Pour Eurovia, Pour l’organisation syndicale CFDT,
… …
Pour l’organisation syndicale CGT,
…
Pour l’organisation syndicale FO,
…
Annexe 1 : Descriptif des garanties au 1er mars 2018
Annexe 2 : Liste des Sociétés couvertes par le présent accord au 1er mars 2018
Annexe 1 – Descriptif des garanties au 1er mars 2018
…
Annexe 2 : liste des Sociétés couvertes par le présent accord au 1er mars 2018
Sociétés | SIREN |
---|---|
ARESO | 509349650 |
ARTOIS ENROBES | 317384691 |
CALCAIRES REGIONAUX | 581620788 |
CAR. CHATEAUPANNE | 380245993 |
CARDEM DEMOLITION | 303890081 |
CARRIERE CONCASSAGE ROANNAIS | 400739868 |
CARRIERE DE BOISCHAUT | 379863608 |
CARRIERE DE LUCHE | 626520274 |
CARRIERES BALLASTIERES DES ALPES | 323900498 |
CARRIERES BRETONNES | 377080320 |
CARRIERES CHASSE | 348908476 |
CARRIERES DE CHAILLOUE | 096020037 |
CARRIERES DE CLUIS | 479400491 |
CARRIERES DE LA GARENNE | 378873715 |
CARRIERES DE ROUPERROUX | 451566715 |
CARRIERES DU BASSIN RHONALPIN | 487541559 |
CARRIERES LAFITTE | 780084679 |
CARRIERES ST-CHRISTOPHE | 788268407 |
CBN | 348859430 |
CHALON ENROBES | 303937569 |
CHAMPENOISE | 960502631 |
CHAMPION | 333242865 |
CIFC | 397657719 |
COCHERY IDF | 417976263 |
COLOMBO | 632011698 |
CORSE TRAVAUX | 330464504 |
DE FILIPPIS | 612029298 |
DIAGWAY | 812553782 |
DORDOGNE ENROBES | 382504454 |
EJL ALSACE | 487541591 |
EJL ILE DE FRANCE | 315474536 |
EJL LILLE FLANDRES | 404164204 |
EJL LORRAINE | 479048860 |
EJL MEDITERRANEE | 325435121 |
EJL MIDI PYRENEES | 404163487 |
EJL NORD | 404164014 |
EJL RA | 487541609 |
EMULITHE | 348867904 |
ENROBES DE L'ONDAINE | 341917862 |
Entreprise BODIN | 487180010 |
ENTREPRISE JALICOT | 936850189 |
ENTREPRISE MOREL | 545420051 |
ETF | 383252608 |
ETF SERVICE | 479049595 |
EUROVIA ACADEMY FRANCE | 379992696 |
EUROVIA ALPES | 433888674 |
EUROVIA ALSACE LORRAINE | 325857357 |
EUROVIA AQUITAINE | 414537142 |
EUROVIA ATLANTIQUE | 412397234 |
EUROVIA BASSE NORMANDIE | 552061731 |
EUROVIA BETON | 309930816 |
EUROVIA BOURGOGNE | 412402869 |
EUROVIA BRETAGNE | 722028586 |
EUROVIA CENTRE LOIRE | 775592496 |
EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE | 451658785 |
EUROVIA DALA | 317975910 |
EUROVIA ENROBES CENTRE-AQUITAINE | 711820761 |
EUROVIA ENROBES SUD | 509349643 |
EUROVIA FC | 348899295 |
EUROVIA GIRONDE | 437975543 |
EUROVIA GPI | 444449219 |
EUROVIA HAUTE NORMANDIE | 349054510 |
EUROVIA IDF | 420948226 |
EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON | 428613525 |
EUROVIA LIANTS DU SUD-OUEST | 317354470 |
EUROVIA LYON | 433809993 |
EUROVIA MANAGEMENT | 409526167 |
EUROVIA MIDI PYRENEES | 414629162 |
EUROVIA PACA | 307191015 |
EUROVIA PAS DE CALAIS | 404163941 |
EUROVIA PICARDIE | 404164121 |
EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN | 412395709 |
EUROVIA SAS | 348866260 |
EUROVIA STR | 310624523 |
FLAN TERRASSEMENT | 440285658 |
FLANDRES ENROBES | 313998163 |
G.A.L | 342785342 |
GENIOR | 315732537 |
GERE | 655680304 |
GIFFARD | 400684031 |
GNT | 405200700 |
GRANULATS DE BASSE NORMANDIE | 406950030 |
GUYENNES ENROBES | 311767750 |
JEAN LEFEVRE POLYNESIE | 78 42 B (059 030) |
KLEBER MOREAU | 025780321 |
LAFITTE TP | 986120160 |
LEROUX PHILIPPE | 692650039 |
LIANTS EST | 340944339 |
MARCOULY | 305024622 |
MATERIAUX ROUTIERS DU LITTORAL | 442241055 |
METROPOLITAINE DE PRODUITS ROUTIERS | 303996763 |
MONDELANGE INDUSTRIES | 316702562 |
MONTBELIARD BELFORT ENROBES | 877250167 |
MONTMELIAN ENROBES | 317002368 |
MOTER | 465202448 |
MRB (MATERIAUX RECYCLES DU BEAUVAISIS) | 528186455 |
MRF | 415178672 |
NEGRO | 317481943 |
PAS DE CALAIS ENROBES | 301522348 |
PAVEURS DE MONTROUGE | 572131027 |
PERINO BORDONE | 314406836 |
PIKETTY | 572198919 |
PRESQU'ILE ENVIRONNEMENT | 384909636 |
REMEX | 492106141 |
RENON | 320637044 |
RESCANIERES SAS | 300265253 |
ROSA | 017050220 |
ROUSSEY | 652880634 |
ROUTIERE DES PYRENEES | 344349188 |
ROUTIERE DU MIDI | 349076752 |
SABLIERE DE ST-JEAN ILLAC | 513680231 |
SABLIERES DE LA MEURTHE | 768801276 |
SAINT MAIXENT ENROBES | 393389119 |
SAR | 509349494 |
SASSI BTP | 327298535 |
SAVREUX | 006220065 |
SBR | 316025394 |
SCAL | 408476471 |
SCHWEIGHOUSE ENROBES | 447839127 |
SDC | 691980361 |
SEBR | 523810687 |
SEC TP | 319681292 |
SEEP | 378207336 |
SETHY | 388201428 |
SEVB | 702035387 |
SIGNATURE OCEAN INDIEN | 792716862 |
SIGNATURE SAS | 968502377 |
SMAG | 057505562 |
SMC | 404241804 |
SNEH MATERIAUX | 451583595 |
SNPTP | 335353017 |
SOCIETE NICOISE ENROBAGE | 969800036 |
SOFALIC | 329360150 |
SOLODET | 305065682 |
SOMEDA | 352218978 |
SOPRECO | 017250812 |
SPI2C | 410955983 |
SRBG | 314866310 |
STE DES CARRIERES DE DOMPIERRE | 323945741 |
STE DES ENROBES DE GENNEVILLIERS | 702039314 |
STE LORRAINE ENROBES | 303647028 |
STME | 778126847 |
STP L'ESSOR | 348884651 |
STPO | 556150126 |
STRF | 308423110 |
STS | 431236694 |
TIGNIEU | 350693529 |
TP GOULARD | 906650460 |
TP SPADA | 413179607 |
TRMC | 302020144 |
VAL DE LOIRE GRANULATS | 379179450 |
VAL DE SEINE ENROBES | 325330850 |
VALENCE ENROBES | 437380975 |
VALENTIN | 562062232 |
VALFF ENROBES | 411727522 |
VERMOT | 632820247 |
VIAFRANCE NORMANDIE | 096920103 |
VIALCO | 017360066 |
VPN | 325696375 |
WATELET TP | 412397531 |
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