Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE LIE A LA REDUCTION D'ACTIVITE DURABLE DES SOCIETES BONPOINT SAS ET BONPOINT RIVE DROITE SAS" chez BONPOINT RIVE DROITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BONPOINT RIVE DROITE et les représentants des salariés le 2021-01-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521028390
Date de signature : 2021-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : BONPOINT RIVE DROITE
Etablissement : 34889047600313 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-11
ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LIE A LA REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE DES SOCIETES BONPOINT SAS ET BONPOINT RIVE DROITE SAS
Entre :
La Société Bonpoint Rive Droite, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 62 avenue d’Iéna – 75 116 Paris,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 348 890476
Représentée par son Président,
La Société Bonpoint, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 62 avenue d’Iéna – 75 116 Paris,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 702 041 526
Représentée par son Président,
Ci-après dénommées ensemble « l’Entreprise»,
D’une part,
Et
…, membre titulaire du CSE,
…, membre titulaire du CSE,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
Ensemble ci-après dénommées « les parties ».
Préambule et diagnostic
Dans un contexte inédit de crise sanitaire ayant débouché sur une crise économique sans précédent, la Direction a mis en place un ensemble de mesures pour faire face à l’arrêt brutal de l’activité et en particulier de l’activité retail et notamment :
xxx.
Au-delà de la période de confinement et de la reprise progressive de l’activité, les différentes études sur les projections relatives au secteur n’anticipent pas de retour aux volumes d’avant crise avant xxx au plus tôt.
Dans ce contexte, la Direction et les membres élus du CSE se sont rencontrées à plusieurs reprises afin d’échanger sur les conséquences économiques et sociales immédiates de cette crise.
La Direction, soucieuse de maintenir la pérennité de l’Entreprise et de préserver au mieux ses ressources humaines, a proposé de recourir notamment au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée qui permet un ajustement temporaire du niveau d’activité tout en préservant l’emploi et qui permet d’assurer un niveau d’indemnisation plus favorable tant aux salariés qu’à l’employeur au regard des dispositions qui devraient être applicables à partir du 1er février 2021.
En effet, à compter du 1er février 2021, le taux de l’indemnité de l’activité partielle versée au salarié devrait diminuer (60% du salaire horaire brut au lieu de 70%) et être dès lors en deça du taux prévu par les dispositions légales relatives à l’activité partielle de longue durée, qui est de 70%.
Les membres élus titulaires du CSE signataires du présent accord se sont montrées favorables à la mise en place de ce dispositif.
En l’absence de délégués syndicaux dans l’Entreprise et en application des articles L 2232-24 et suivants du Code du travail, la Direction a informé le 26 novembre 2020 les organisations syndicales représentatives de son intention de négocier un accord collectif avec les membres titulaires du CSE, relatif à l’activité partielle de longue durée.
Le 26 novembre 2020, les membres titulaires du CSE en ont été également informés par écrit.
C’est dans ce contexte que la Direction et des membres élus titulaires du CSE ont mené des discussions lors de réunions qui se sont déroulées au mois de janvier 2021, aboutissant au présent accord conclu notamment en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable modifié par le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020.
Diagnostic de la situation économique
Depuis plusieurs années, le marché de l’Habillement – même dans le secteur du luxe – est particulièrement difficile.
Le marché est devenu bien plus difficile encore avec l’épidémie de Covid 19 qui a conduit à la fermeture de nos boutiques pendant plusieurs mois en 2020 et cela dans l’ensemble des pays où nous exploitons des points de vente. Les impacts de ces fermetures ont été aggravés par les mesures sanitaires et restrictions afférentes xxx.
Perspectives d’activité
La crise sanitaire et ses conséquences sur l’économie mondiale vont avoir un effet durable sur la consommation de nos produits. En effet, les perspectives xxx.
C’est dans ce cadre qu’IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Activités et salariés auxquels s’applique le dispositif spécifique d’activité partielle et durée d’application
Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés des équipes de ventes travaillant en boutique (tous regroupés aujourd’hui dans la société BONPOINT Rive Droite SAS) qui sont frontalement impactés par la situation actuelle.
L’application de ce dispositif (mise en œuvre ou non, périodes concernées, niveau du taux de réduction appliqué, etc.) sera appréciée boutique par boutique en fonction de la situation chacune. En effet, d’une boutique à l’autre, la situation peut être différente, notamment au regard de sa localisation et du profil de sa clientèle ce qui peut engendrer selon les circonstances un taux de fréquentation différencié (ex : dépendance plus ou moins importante au tourisme international).
Le dispositif spécifique d’activité partielle est susceptible de s’appliquer durant 24 mois correspondant à la durée du présent accord.
Réduction maximale de l’horaire de travail
La réduction de l’horaire de travail de chaque salarié concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle ne pourra pas être supérieure à 40 % de la durée légale de travail. Cette réduction de l’horaire de travail est appréciée sur la durée de l’accord et pour chaque salarié concerné.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Il sera notamment possible d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif.
Afin de faciliter l’organisation en boutique, seront privilégiées autant que possible les journées ou demi-journées de travail.
Le dispositif d’activité partielle de longue durée a un caractère collectif. Il sera notamment possible de placer les salariés d’une boutique en activité partielle de longue durée individuellement et alternativement, selon un système de roulement, ce qui conduira alors à une répartition différente des heures travaillées et des heures non travaillées.
En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à une chute brutale de l’activité en deçà des perspectives d’activités telles qu’envisagées au préambule du présent accord, et notamment en cas de situation nouvelle de crise pandémique entraînant par exemple, le confinement à nouveau de la population, la réduction de l’horaire de travail de chaque salarié concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle pourra être portée à 50 % de la durée légale du travail appréciée sur toute ou partie de la durée d’application du dispositif et ce, après décision favorable de l’administration conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
Indemnité d’activité partielle
Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit, pour chaque heure chômée dans le cadre du dispositif du présent accord, une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de la rémunération brute telle que calculée à l’article R 5122-12 du Code du travail (limitée à 4,5 fois le SMIC) que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, en se référant à la rémunération perçue le mois précédent et à la durée du travail effectif en vigueur, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération de référence est la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article L 3141-24 du Code du travail.
Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 complété par le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros, à l’exception des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Maintien des droits des salariés
Conformément aux dispositions règlementaires applicables à la date du présent accord, la totalité des heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.
Conformément aux dispositions notamment légales applicables à la date de la présente décision, sont également maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :
- l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle,
- les garanties de prévoyance complémentaire (jusqu’au 30 juin 2021).
Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos
Durant la période d’application du présent accord, l’attention des salariés est attirée sur la nécessité de prendre régulièrement leurs jours de congés payés acquis, leurs jours de repos, leurs RTT, JRC, Jours d’ancienneté, etc. ainsi que leurs heures de récupération. Les salariés concernés sont incités à prendre ces jours préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée.
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.
Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Par le présent accord, les parties ont pour objectif premier de préserver l’emploi.
Ainsi, les salariés de l’Entreprise visés à l’article 1 des présentes, placés en activité partielle longue durée pendant la période de recours au dispositif, ne peuvent faire l’objet d’un licenciement pour motif économique tel que visé par l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Par ailleurs, la direction examinera pour les salariés placés en activité partielle de longue durée, les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre, pendant la durée de l’accord, compte tenu des besoins de l’entreprise en termes de compétences. Seront privilégiées des actions de formations en interne.
Aussi, tout salarié placé dans le dispositif d’activité partielle longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
Dès lors qu’un salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée souhaite réaliser une ou plusieurs formations individuelles au cours de cette période, il mobilisera son compte personnel de formation (CPF).
Suspension du recours à l’activité partielle de longue durée
Le recours à l’activité partielle de longue durée pourra être suspendu au regard de l’évolution plus favorable du niveau d’activité par rapport aux perspectives économiques fixées par le préambule du présent accord.
Information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’accord
Conformément aux dispositions légales, il sera adressé au CSE, tous les trois mois, une information sur la mise en œuvre de l’accord (nombre de salariés concernés par l’activité partielle de longue durée, réduction de la durée du travail appliquée au sein des services concernés par l’activité partielle longue durée, nombre de salariés concernés par l’activité partielle de longue durée qui ont bénéficié d’un accompagnement en matière de formation professionnelle).
Information des salariés
La Direction établit et communique la programmation prévisionnelle mensuelle (calendrier) des horaires applicables au sein des différentes boutiques susceptibles d’être impactées et le cas échéant, le nombre et la répartition des heures hebdomadaires chômées par boutique concernée, au plus tard 7 jours calendaires avant le début de sa mise en œuvre sauf circonstances particulières nécessitant un délai de prévenance raccourci. Les salariés concernés en sont informés par tout moyen.
Un délai de prévenance de 48 heures minimum est observé en cas de modification de la programmation définie. Les salariés concernés sont informés par tout moyen.
La planification dépend des volumes d’activité et peut dès lors être différente d’une boutique à une autre comme indiqué à l’article 1 du présent accord.
Dans le cadre du suivi de l’accord, un compteur permettant d’apprécier la réduction d’activité des salariés concernés par le présent accord sera mis en place.
Ce compteur permettra d’identifier les heures dites chômées ouvrant droit à une indemnité et les heures travaillées qui doivent être rémunérées normalement. Ce compteur sera établi par boutique concernée.
Demande de validation
Le présent accord est adressé par l’Entreprise à l’autorité administrative dans les conditions règlementaires en vigueur.
L'autorité administrative notifie à l’Entreprise sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent accord étant rappelé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.
Renouvellement de la demande d’autorisation d’activité partielle de longue durée
La décision de validation de l’accord collectif par l’autorité administrative vaut autorisation d'activité partielle spécifique de longue durée pour une durée de six mois.
La demande d'autorisation pourra ensuite être renouvelée par période de six mois.
A cet effet, l’Entreprise adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect :
des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
de l’information du CSE le cas échéant sur la mise en œuvre de l’accord.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’Entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique de longue durée.
Durée – entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois à compter du 1er février 2021, soit jusqu’au 31 janvier 2023.
Il est précisé que le dispositif d’activité partielle de longue durée ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle de droit commun prévu à l’article L 5122-1 du Code du travail.
Suivi et Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, chaque année, pendant la durée de l’accord, un point sera réalisé sur la mise en œuvre de celui-ci avec les parties en présence, au cours du mois anniversaire de conclusion de l’accord.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires alors en vigueur en la matière.
Dépôt et publicité
Deux exemplaires du présent accord seront déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales ou personnes physiques).
Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.
A Paris, le 11 janvier 2021, en 5 exemplaires, dont un pour chaque partie.
Pour les sociétés Bonpoint SAS et Bonpoint Rive Droite :
Président
Membre titulaire du CSE :
Membre titulaire du CSE :
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