Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux garanties collectives de prévoyance "incapacité - invalidité - décès" des salariés de la société Fenwick-Linde" chez FENWICK - FENWICK-LINDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FENWICK - FENWICK-LINDE et le syndicat CFTC et Autre le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre
Numero : T07821007896
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : FENWICK-LINDE
Etablissement : 34893638600526 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord frais de santé Fenwick-Linde et Fenwick Linde Opérations (2018-01-02)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
Entre les soussignés :
La Société Fenwick Linde SAS, ayant son siège social, sis 1 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Elancourt (78), Représentée par le Président et la Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après « la société »,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives des salariés :
CFTC
CGT Fenwick-Linde
FO
D'autre part,
Il est préalablement exposé ce qui suit
Par accord collectif en date du 20 octobre 1987, a été instauré un dispositif prévoyant un régime collectif et obligatoire de garanties de « prévoyance » pour les salariés des sociétés Fenwick Linde SAS et Fenwick Linde Opérations.
Suite à la séparation des deux sociétés, Fenwick-Linde SAS et Fenwick-Linde Opérations, il est envisagé la conclusion d’un nouvel accord, permettant de disposer d’un régime de garanties prévoyance « incapacité – invalidité – décès » propre aux salariés de Fenwick Linde et distinct de celui des salariés de Fenwick Linde Opérations.
Un appel d’offres général a été opéré tant sur le périmètre de Fenwick Linde SAS que sur le périmètre Fenwick Linde Opérations afin d’identifier le dispositif le mieux adapté à la société Fenwick Linde SAS.
C’est dans ce contexte que les Organisations syndicales représentatives au sein de Fenwick Linde SAS et la Direction se sont réunies et ont convenu
ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accord ayant pu exister au sein de la société et ayant trait aux garanties collectives de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » de ses salariés.
ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Salariés bénéficiaires
Est considéré comme salarié bénéficiaire, tout salarié titulaire d'un contrat de travail au sein de la société, sans aucune condition d’ancienneté.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2021. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
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Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.
Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Portabilité du régime
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime des garanties dont ils bénéficiaient au sein de leur entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 3 - GARANTIES
Les garanties souscrites, annexées au présent accord à titre informatif, ne constituent en aucun cas un engagement pour la Société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Par ailleurs, les parties au présent accord décident que le contrat doit respecter les obligations liées aux prescriptions de l’article L.242-1 II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’un avenant au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 4 - COTISATIONS
4.1 Répartition, assiette des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance « incapacité – invalidité – décès » couvrant le salarié sont exprimées en pourcentage du salaire.
La base des cotisations mensuelles servant au financement du contrat d'assurance « incapacité – invalidité - décès» sont fixées en fonction du salaire. Elle est plafonnée à une ou plusieurs tranches suivantes :
Tranche 1 : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale
Tranche 2 : salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3428€. Il est modifié, le cas échéant, une fois par an (au 1er janvier) par voie réglementaire.
4.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Il a été convenu avec l’assureur qu’aucune augmentation du taux des cotisations n’interviendrait avant le 1er janvier 2023.
A compter de cette date, toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés dans la limite d’une augmentation annuelle supérieur à 10% par rapport à la cotisation globale initiale.
Au-delà de cette limite, l’évolution de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un nouvel avenant.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa conclusion, les garanties seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 5 - INFORMATION
5.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. Information collective
Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique de la société sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.
ARTICLE 6 – CADUCITE DE L’ACCORD
Dans l'hypothèse où le contrat d'assurance souscrit au profit des salariés visés à l'article 2 serait résilié à l'initiative de l'organisme assureur, notamment du fait d'une dégradation des résultats techniques, d'une proposition d'augmentation des cotisations ou d'une dégradation des garanties, et où aucun nouveau contrat de couverture santé ne serait conclu aux conditions établies, le présent accord serait caduc.
La caducité a pour effet qu'à la date de fin d’effet du contrat d'assurance, le présent accord cesse de s'appliquer.
Les parties signataires se réunissent dès la connaissance d'un risque de caducité, afin d'examiner les solutions de substitution éventuelles.
ARTICLE 7 - COMMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi se réunira deux fois par an afin de veiller au bon équilibre du régime mis en place. Elle sera composée de la façon suivante :
2 représentants de la direction de Fenwick Linde SAS
2 représentants par organisation syndicale signataire du présent accord
1 représentant des retraités désigné parmi les retraités Fenwick-Linde SAS bénéficiaire de la couverture frais de santé.
ARTICLE 8 - DURÉE-RÉVISION-DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet de révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention :
Jusqu'à la première arrivée du terme du cycle électoral au sein de l’entité au présent accord au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
A l’issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En cas d'évolution des dispositions légales relatives à la couverture « prévoyance », les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans un délai maximum de deux mois courant à compter de la date d’entrée en vigueur du texte, en vue d'arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord et l'établissement d'un avenant.
Les parties signataires du présent accord, ainsi que celles qui y ont adhéré, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
ARTICLE 9 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Rambouillet.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.
Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également disponible sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Elancourt, le 16 décembre 2020
En 6 exemplaires originaux.
Pour la société Fenwick Linde SAS
Le Président La DRH
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat CGT Fenwick-Linde
Annexe 1: Notices d'information descriptive des garanties de prévoyance
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