Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime de frais médicaux surcomplementaire collectif et obligatoire" chez S MANUTENTION SARL - STILL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S MANUTENTION SARL - STILL et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T07719002241
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : STILL
Etablissement : 34893701200360 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME FRAIS MEDICAUX SURCOMPLEMENTAIRE
COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale
Entre
La société par actions simplifiée STILL, au capital social de 21.967.500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro FR 46 348 937 012, et dont le siège social est situé à Serris
Représentée par X, agissant en qualité de DRH, et disposant des pouvoirs nécessaire à la signature du présent accord.
Ci-après la « Société »
D’UNE PART
Et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical,
L'organisation syndicale CFE CGC, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical,
L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical,
L'organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical.
Ci-après les « Organisations Syndicales » ou « OS »,
D’AUTRE PART
La Société et les Organisations Syndicales étant ensemble ci-après dénommés les « Parties »,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La réforme portant sur le nouveau cahier des charges du « contrat responsable » plafonne les remboursements des frais de soins de santé portant notamment sur les garanties Hospitalisation et la médecine de ville entraînant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur des risques lourds en santé.
Eu égard aux conséquences de cette réforme, les parties ont décidé d’instaurer des garanties de protection sociale surcomplémentaires à caractère obligatoire couvrant de manière satisfaisante les principaux actes médicaux allant au-delà des plafonds imposés par la règlementation.
Ce système de garanties collectives et obligatoires permet également de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, propres à l’assurance de groupe.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé d’améliorer les garanties collectives et obligatoires frais de santé mises en place par accord d’entreprise en date du 23 février 2009, modifié par 3 avenants et dorénavant dénommé « Régime Socle ».
Ces garanties viennent en complément des remboursements de la Sécurité sociale et en complément des remboursements du « Régime Socle ».
Le présent régime sur-complémentaire « non responsable » est formalisé par un contrat d’assurance indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties du régime socle « responsable et obligatoire » et cela conformément aux dispositions prévues par la Circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.
Cet accord obligatoire instaure un dispositif de garanties « non responsables ». Par conséquent, le financement tant sur la part patronale que sur la part salariale ne peut être exonéré de charges sociales.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont donc réunies pour définir après information et consultation du Comité d’Entreprise en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les modalités de la protection sociale sur-complémentaire dont bénéficie le personnel de la société STILL
Les caractéristiques du régime sont les suivantes :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord instaure un système de garanties collectives obligatoire dénommé « Régime sur-complémentaire collectif et obligatoire » allant au-delà du cahier des charges du « contrat responsable » permettant ainsi aux salariés et à leurs ayants droit de bénéficier d’un remboursement de garanties plus favorables que celles prévues par le « Régime Socle ».
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
Le présent régime est institué au profit des salariés affiliés au « Régime Socle ».
Ceux qui ont fait valoir une dispense d’affiliation au « Régime Socle » ne peuvent adhérer aux garanties sur-complémentaires.
Ces garanties ne s’appliquent qu’en complément des remboursements du « Régime Socle ».
ARTICLE 3 : ADHESION AU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
3.1. Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
Toutefois, en application des dispenses de droit énumérées aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :
1°Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Cette dispense doit être formulée à la mise en place, à l’embauche ou si elle est postérieure à la date à laquelle le droit à la CMU-C ou à l’ACS prend effet.
2°Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.
3°Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
o dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Ce cas de dispense vise le cas des salariés :
à employeurs multiples ;
couverts à titre d’ayant droit de leur conjoint salarié dans une autre entreprise mais à la condition que ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire.
o Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
o Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières
o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
o Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
4° Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais médicaux est inférieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture par un contrat santé responsable.
-> Cette dispense doit être formulée au moment de l’embauche,
5° les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée. Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à douze mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif
Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.
3.2. Adhésion des ayants droit
L’adhésion au « régime sur-complémentaire » est obligatoire pour les ayants droit des salariés définis au contrat d’assurance.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
ARTICLE 4 : COTISATIONS DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
4.1. Montant et structure des cotisations
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.
Pour information, ce montant est au 1er juillet 2019 de :
La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime.
Régime Obligatoire | Taux (% PMSS) |
---|---|
Régime Général | 0,07 % |
Régime Alsace Moselle | 0,06 % |
[*Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2019, à 3377 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.]
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessous.
4.2. Financement des cotisations
Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison :
Au 1er juillet 2019
Cotisation mensuelle de 36% à la charge du salarié et 64% à la charge de l’employeur pour l’effectif affecté à la Direction Régionale Est, qui se voit appliquer le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Cotisation mensuelle de 45% à la charge du salarié et 55% à la charge de l’employeur pour le reste de l’effectif.
ARTICLE 5 : GARANTIES DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.
Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.
ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES DU REGIME SUR-COMPLEMENTAIRE
6.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’employeur organise, en accord avec l’assureur, le maintien des garanties surcomplémentaires obligatoires non responsables au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, ce maintien ne peut qu’être identique à celui organisé pour le régime socle.
Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés
L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
6.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la Portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.
L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.
Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
ARTICLE 7 : INFORMATION
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
7.2. Information collective
Conformément à la loi, le Comité d’Entreprise ou CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité d’Entreprise ou CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; DENONCIATION - REVISION DE L’ACCORD SURCOMPLEMENTAIRE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
En tout état de cause, en cas de dénonciation du « Régime Socle Responsable », le présent accord sera dénoncé à la même date et dans les mêmes conditions susvisées.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
ARTICLE 9 : DEPOT
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
Fait à Serris, le 24 juin 2019
Pour la Direction Pour les organisations syndicales
X X
Direction des Ressources Humaines Délégué Syndical CFDT
X
Délégué Syndical CFE CGC
X
Délégué Syndical CGT
X
Délégué Syndical Force Ouvrière
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