Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE CEGEDIM SANTE" chez ABREVIATION CHS - CEGEDIM HOLDING SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ABREVIATION CHS - CEGEDIM HOLDING SANTE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09221029038
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : CEGEDIM HOLDING SANTE
Etablissement : 34894025500022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE CEGEDIM SANTE |
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
CEGEDIM HOLDING SANTE, EURL, au capital de 3 023 595,26 €, dont le siège social est à BOULOGNE (92100) 137, rue d'Aguesseau, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous n° 348 940 255,
Ci-après désignées dans l’accord la « Société »
Représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Pour la CFDT représentée par :
, déléguée syndicale (UES Boulogne),
, délégué syndical (UES Boulogne),
Pour la CGT représentée par :
, déléguée syndicale (UES Boulogne),
, déléguée syndicale (UES Boulogne)
Pour FO représentée par :
, déléguée syndicale (UES Boulogne)
Ci-après désignées les « Syndicats »,
D’autre part,
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 complétée par le décret d’application n°2017-1819 du 29 décembre 2017 ont redéfini, en profondeur, le cadre d’organisation du dialogue social au sein des entreprises.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé de la négociation collective, défini par l’article L. 2313-8 du Code du travail, qui incite les partenaires sociaux et les employeurs à se réapproprier et à déterminer, d’un commun accord, les règles de fonctionnement du dialogue social au sein de l’entreprise.
Suite à la TUP du 1er janvier 2022 et aux élections professionnelles qui se tiendront en 2022, les parties ont souhaité se réunir afin de définir le fonctionnement du futur CSE de Cegedim Santé.
Les thématiques, non abordées par le présent accord, relatives au CSE et au fonctionnement du dialogue social dans l’entreprise sont régies par les dispositions légales supplétives.
A titre consultatif, les délégués syndicaux de la société RM Ingénierie ont été invités à participer à l’ensemble des négociations.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place du comité social et économique au sein de la société Cegedim Holding Santé.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Cegedim Holding Santé.
Article 3 : Durée des mandats
La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans. Il est également convenu que le nombre de mandat successif n’est pas limité.
Article 4 : Composition du bureau du CSE
Le bureau du CSE est composé de 4 membres désignés parmi ses membres titulaires. II comporte :
1 secrétaire d'instance ;
1 secrétaire adjoint
1 trésorier(e)
1 trésorier adjoint
Les membres du bureau sont désignés lors de la première réunion de mise en place du CSE après les élections. Chaque poste est pourvu au scrutin uninominal à 1 tour, à bulletins secrets à la majorité simple des titulaires.
Article 5 : Réunions
Le CSE se réunit une fois par mois sur convocation de la Direction et selon un ordre du jour établi conjointement avec le secrétaire du CSE au moins 7 jours ouvrés avant la réunion. L’ordre du jour devait être transmis au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.
Les parties conviennent que l’objectif est d’organiser 3 réunions annuelles en présentiel sur l’un des sites de la société Cegedim Holding Santé. Les autres réunions seront organisées par visioconférence.
Un membre du CSE peut également solliciter le service ressources humaines afin d'organiser une réunion sur site afin de traiter des problématiques locales. La réunion se tiendra dans les 5 jours ouvrés après la demande initiale dont l'objet sera formulé par mail au responsable relations sociales. Un compte rendu sera réalisé et transmis au CSE pour information.
L'employeur ou le comité social et économique à la majorité de ses membres peuvent prendre l'initiative de réunir le comité social et économique en dehors des réunions ordinaires, en raison de circonstances particulières. En fonction des circonstances et au regard de l’importance du sujet, ces réunions pourront être organisées en présentiel et les suppléants conviés.
Article 6 : Composition et fonctionnement du CSE
Article 6.1 : Composition du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.
La délégation élue du personnel comporte un nombre de membres égal au nombre défini par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Article 6.2 : Heures de délégation
Le volume global annuel d'heures de délégation est conforme à celui indiqué à l'article R. 2314-1 du Code du travail.
En complément des dispositions légales, le secrétaire et le secrétaire adjoint bénéficieront de 6 heures de délégation par mois mutualisée. Le trésorier et le trésorier adjoint bénéficieront de 6 heures de délégation par mois mutualisée.
Afin de permettre aux membres du CSE de mener à bien leur mission, et de ne pas perturber l'organisation des services dans lesquels les élus évoluent, le suivi d'heures se fera mensuellement.
Chaque titulaire peut attribuer tout ou partie de ses heures à un suppléant ou à un titulaire, de façon ponctuelle, ou mensuellement. Pour cela, les membres du CSE doivent en informer l'employeur au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation, sauf cas d'urgence. L'information doit se faire par un document écrit (e-mail, courrier ou tout autre outil permettant de procéder à ce suivi) précisant l'identité des membres bénéficiaires et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d'eux.
Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Les heures de trajet ainsi que les heures de réunions auxquelles sont conviés les élus par la Direction ne sont pas déductibles des heures de délégation.
Article 6.3 : Prise en compte du temps de délégation dans l’organisation du travail des élus et le calcul des primes
Dans la mesure du possible, les membres du CSE s’engagent à tenir compte des impératifs d’organisation de la société.
De la même façon, l’employeur s’engage à aménager la charge de travail et l'organisation du travail du représentant du personnel pour qu’il puisse être en capacité de se consacrer à l’exercice de son mandat et assumer le travail qui lui incombe contractuellement.
Le manager ainsi que le service des ressources humaines proposeront un entretien au collaborateur élu dans les trois mois suivant la prise ou la fin de mandat afin de prendre en compte les éléments ci-dessus. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel biennal.
Article 6.4 : Budgets annuels du CSE
Conformément à l'article L. 2315-61 du Code du travail, le budget de fonctionnement alloué au CSE est de 0,20 % de la masse salariale brute.
Le montant alloué au budget dédié pour les activités sociales et culturelles est de 0,59 % de la masse salariale brute.
Ce montant pourra faire l’objet d’un échange pour révision.
Article 6.5 : Modalités de fonctionnement
Un règlement intérieur du CSE régira le fonctionnement de ce comité. Ce règlement ne pourra pas contrevenir aux dispositions légales.
L'ensemble des informations de nature économique et financière présenté lors des réunions du CSE (notamment bilan économique, effectifs, suivi des projets majeurs) sera transmis selon le même format et la même fréquence de ce qui était fait préalablement.
Au moins une fois chaque trimestre, une partie spécifique de l'ordre du jour sera dédié aux questions santé, sécurité et conditions de travail et fera l'objet d'une intervention du secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions de travail prévue à l'article 8 du présent accord qui présentera les travaux de la commission.
Lorsqu’un thème de l’ordre du jour porte sur un site dans lequel il n’y a pas d’élu titulaire et qu’un élu suppléant y est présent, celui pourra participer par visio conférence à la réunion du CSE.
Article 6.6 : Formation des membres du CSE
Les membres du CSE pourront bénéficier des formations nécessaires à l'exercice de leurs missions conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Article 7 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
Le règlement intérieur du CSE régira le fonctionnement de celui-ci.
Article 7.1 : Nombre de membres de la commission
Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Elle est réunie au moins trimestriellement à l’initiative de la Direction.
Elle comprend 3 représentants du personnel, dont au moins un représentant de chaque collège. Les modalités de désignation sont déterminées à l'article 7.2.
Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire de commission et un secrétaire adjoint.
Le secrétaire ou le secrétaire adjoint du CSE participe de droit à cette commission.
Article 7.2 : Modalités de désignation
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants en cas d'absence de ces derniers, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents dans les 3 mois suivant l'élection du CSE.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 7.3 : Missions de la commission
Sont notamment déléguées à la commission les missions suivantes :
Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise ;
Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;
Susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l'employeur devant être motivé) ;
Suivre la politique handicap.
Article 7.4 : Modalités d’exercice des missions de la commission
Afin de mener à bien leurs missions, les membres de la commission disposeront de 4 heures de délégation par mois. Ce volume d’heures pourra être augmenté par le transfert d’heures de délégation.
La prise de ces heures de délégation devra faire l'objet d'un suivi mensuel auprès de l'employeur dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.2.
La commission procède, si nécessaire, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des collaborateurs, leurs conditions de vie dans l'entreprise.
Elle peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
Conformément à l'article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique le recours à un expert.
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.
Article 7.5 : Modalités de fonctionnement
La commission se réunira sur convocation de la Direction au moins tous les trimestres afin d'échanger sur les éléments portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le secrétaire de la commission présente également trimestriellement les travaux de la Commission lors d’un CSE.
De plus, les membres participent aux réunions du comité social et économique organisées :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
En cas d’évènement grave lié à l'activité de l'Entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Sont invités aux réunions de la commission organisée par la Direction, le cas échéant avec voix consultative :
Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
L’agent de contrôle de l'inspection du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 7.6 : Moyens alloués à la commission
La commission dispose de moyens qui seront attribués via le budget de fonctionnement du CSE.
Article 7.7 : Formation des membres de la commission
Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Conformément à l'article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours avec prise en charge par l'employeur.
Par ailleurs, des formations complémentaires avec prise en charge de l’employeur pourront être accordées aux membres de la commission en cours de mandat.
Article 8 : Autres commissions
Ces commissions sont composées de 3 membres et se réunissent au moins une fois par an, sur convocation conjointe de l'employeur et du Secrétaire du CSE pour préparer les délibérations du CSE concernant leur champ de compétences :
Une commission de la formation ;
Une commission d'information et d'aide au logement ;
Une commission de l'égalité professionnelle.
Le secrétaire du CSE ou le secrétaire adjoint participe de droit à ces commissions.
Ces commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant.
Article 8.1 : Modalités de désignation des membres des commissions obligatoires
Les membres des commissions sont nommés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents dans les 3 mois suivant l'élection du CSE.
Les membres des commissions sont nommés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Article 8.2 : Crédit d’heures
Pour leur fonctionnement, un crédit global de 30 heures par an sera réparti entre les membres des commissions relatives à la formation, au logement et à l’égalité professionnelle, pour préparer leurs travaux.
L'utilisation de ce crédit fera l'objet d'un suivi mensuel dans les mêmes conditions que celles précitées à l'article 6.2.
Article 8.3 : Moyens alloués aux commissions
Les commissions disposent de moyens qui seront attribués via le budget de fonctionnement du CSE.
Article 9 : Représentants de proximité
Les parties constatent que le périmètre de Cegedim Holding Santé est réparti sur différentes sites. De ce fait, elles estiment nécessaire que les représentants du personnel puissent représenter au mieux cette diversité géographique.
Cette représentation s’exprime au premier chef dans la constitution des listes de candidats. Afin toutefois de faciliter celles-ci, il est convenu de la mise en place de Représentants de Proximité au sens de l’article L.2313-7 du Code du Travail.
Article 9.1 : Missions et attributions
Les parties estiment qu’un certain nombre de sujet ont vocation à être traité localement et avec agilité. Le représentant de proximité intervient donc sur ces sujets avec l’interlocuteur RH ou la Direction. A défaut de solution locale, le point est repris lors d’un CSE.
Les représentants de proximité ont pour missions de signaler auprès de la Direction les situations sociales collectives locales nécessitant une attention particulière et pouvant affecter le fonctionnement local du périmètre pour lequel ils ont été désignés.
Les situations sociales collectives locales portent l’ensemble des domaines de compétence du CSE incluant notamment la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 9.2 : Périmètre, nombre et désignation
Au regard de la répartition géographique de Cegedim Holding Santé, les parties estiment nécessaire que des représentants de proximité soient nommés sur les sites suivants :
Boulogne Billancourt
Rodez
Mérignac
Nice
Il est désigné 1 représentant de proximité pour chacun de ces sites.
Par défaut, les représentants de proximité sont des élus du CSE, titulaires ou suppléants, du site et sont désignés par celui-ci à l’issue d’un vote à la majorité. A défaut d’élus du CSE volontaires sur le site concerné, les collaborateurs qui ont une ancienneté d’au moins 1 an peuvent également être désignés par le CSE pour la durée du mandat de celui-ci. Lors de la désignation, le président du CSE ne participe pas au vote.
En cas de besoin de remplacement du représentant de proximité, le CSE procède à ce remplacement par un nouveau vote.
Article 9.3 : Moyens
Afin d’assurer sa mission, le représentant de proximité dispose d’un crédit d’heure de 4 heures par mois, ce crédit d’heure vient se cumuler à son crédit d’heures d’élu du CSE. Dans tous les cas, il dispose au titre de son mandat de la liberté de circulation sur son périmètre d’affectation et l’utilisation de son crédit d’heure se fait dans les mêmes conditions que pour le crédit d’heure des élus.
Le représentant de proximité participe aux échanges du CSE sur les points relevant de son seul périmètre. Il peut également échanger directement avec la Direction. Le temps passé lors des réunions à l’initiative de la Direction ne s’impute pas sur le crédit d’heure et est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 10 : Commission de suivi
Les parties conviennent de réunir la Direction et les organisations syndicales signataires, pour faire un bilan annuel du fonctionnement du CSE et de l’application du présent accord.
Article 11 : Durée
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE compétente et prendra fin à l'échéance des mandats des élus au prochain CSE.
Article 12 : Renouvellement
La Direction convoquera annuellement une commission de suivi des signataires de l’accord pour échanger de l'éventuel renouvellement ou aménagement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.
Article 13 : Révision et dénonciation
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord et à la Direction.
Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.
Le présent accord pourra également être révisé par avenant distinct ratifié par les organisations syndicales représentatives au moment de la signature de l’avenant.
Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation dudit accord s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 14 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
En application des dispositions des articles D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
L’accord sera également adressé par mail à la CPPNI : secretariatcppni@ccn-betic.fr pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.
Le présent accord est conclu par signature électronique en application de l’accord de Socle Commun du 21 septembre 2020 relatif à la signature électronique.
Fait à Boulogne-Billancourt en 1 exemplaire original certifié électroniquement.
Le 13/10/2021
Pour la société Cegedim Holding Santé :
Directeur des Ressources Humaines
Dûment mandatée aux fins de signature des présentes
Pour les Syndicats :
Pour la CFDT :
, déléguée syndicale
, délégué syndical
Pour la CGT :
, déléguée syndicale
, déléguée syndicale
Pour FO :
, déléguée syndicale
ANNEXE 1 : MOYENS ATTRIBUES AU CSE
Article 1 : Local et matériel
L’employeur met à la disposition du CSE un local unique aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions. La localisation du local fait l’objet d’un échange préalable avec les élus.
L’employeur prend en charge le matériel suivant :
L’installation d’une ligne téléphonique
Fourniture de matériel informatique et accès à un photocopieur
Les frais courants de fonctionnement seront imputés sur le budget de fonctionnement du CSE.
Article 2 : Moyens de communication à l’égard des collaborateurs
Article 2.1 : Messagerie électronique
Le CSE pourra communiquer avec les collaborateurs sur leur boîte mail professionnelle sur tout sujet concernant les activités culturelles. L’établissement des listes de diffusion et leurs mises à jour relèvent du CSE.
Article 2.2 : Intranet
Le lien d'accès à l'espace CSE sera disponible sur l'intranet ainsi que le nom des différents membres du CSE et du CSSCT.
Article 2.3 : Affichage
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des collaborateurs sur les emplacements prévus à cet effet.
Article 3 : Liberté de circulation
Les membres de la délégation du personnel du CSE circulent librement dans l’entreprise durant les heures de délégation et en dehors des heures habituelles de travail.
Ils peuvent échanger avec les collaborateurs à leurs postes de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne important à l’accomplissement de leur travail.
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.
Article 4 : Déplacements
Article 4.1. Règles générales relatives au déplacement des élus
La société prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions et visites de sites sur invitation de la Direction dans l’exercice du mandat et selon la politique en vigueur.
Les temps de déplacement nécessaires pour se rendre sur un site dans le cadre d'une réunion ou d'une enquête sur invitation de la Direction dans l’exercice du mandat ne seront pas décomptés du crédit d'heures.
Article 4.2. : Règles particulières relatives au déplacement des membres de la CSSCT
La société prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions et visites de sites sur invitation de la Direction dans l’exercice du mandat et selon la politique en vigueur.
Article 5 : Discrétion
Conformément à l’article L. 2315-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
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