Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif a la mise en place d'un régime d'astreinte équipes maintenance et aval four au sein de la société cHAUX ET DOLOMIES DU BOULONNAIS" chez CHAUX ET DOLOMIES DU BOULONNAIS

Cet accord signé entre la direction de CHAUX ET DOLOMIES DU BOULONNAIS et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007240
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUX ET DOLOMIES DU BOULONNAIS
Etablissement : 34894384600017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

  1. ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

    D’UN REGIME D’ASTREINTE EQUIPES MAINTENANCE ET AVAL FOUR

    AU SEIN DE LA SOCIETE CHAUX ET DOLOMIES DU BOULONNAIS (C.D.B.)

Entre,

La Société CHAUX ET DOLOMIES DU BOULONNAIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 152.450 € dont le Siège Social est à PARIS LA DEFENSE Cedex 92085 – Tour W, 102 Terrasse Boieldieu – inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 342 399 797, représentée par Monsieur , Directeur d’Usine,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.G.T. représentée par Monsieur , Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

  1. PREAMBULE

En vue d’assurer une maintenance plus performante des installations et équipements de l’entreprise afin de garantir l’optimisation de leur utilisation et d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, les parties au présent accord ont décidé de mettre en place au sein de l’entreprise un régime d’astreinte au sein des secteurs de la maintenance et de l’aval four, pour le personnel Ouvrier et Etam, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en la matière.

ARTICLE I – Personnel concerné

Le présent régime d’astreinte est mis en œuvre pour les services de la maintenance électrique et mécanique, et l’aval four.

L’équipe d’astreinte est composée :

  • d’un électricien

  • d’un premier mécanicien

  • d’un second mécanicien

  • d’un conducteur d’engins (aval four)

Aux ateliers électrique et mécanique, l’ensemble du personnel prend part à l’astreinte, y compris les contremaîtres des ateliers, à l’exception des personnes déclarées inaptes par la médecine du travail.

A l’aval four : le personnel habilité à conduire les engins prend part à l’astreinte, à l’exception des personnes déclarées inaptes par la médecine du travail.

Le personnel concerné par l’astreinte a la possibilité de sortir du cycle d’astreinte un an avant la date correspondant à son âge légal de départ en retraite.

ARTICLE II – Organisation de l’astreinte

Le cycle d’astreinte des ateliers électrique et mécanique :

Le cycle d’astreinte débute le vendredi à 13H30 et dure 1 semaine.

Les horaires de travail restent inchangés durant le cycle d’astreinte.

Un même salarié ne peut réaliser 2 cycles d’astreinte successifs.

Toutefois, un cycle d’astreinte 1er mécanicien peut être suivi d’un cycle 2ième mécanicien.

Il ne peut y avoir de prise de RTT durant la semaine d’astreinte.

Un jour de RTT est pris obligatoirement durant la semaine de début d’astreinte, de préférence le lundi, ou bien sur un autre jour de la même semaine (hormis le vendredi), avec accord du chef de service.

Toutefois, lorsqu’ un cycle 2ième mécanicien succède à un cycle d’astreinte 1er mécanicien, il n’y a pas de prise de RTT le lundi du premier cycle.

Le cycle d’astreinte de l’aval four :

Le cycle d’astreinte débute le vendredi à 13h30 et dure 1 semaine.

Les horaires de travail restent inchangés durant le cycle d’astreinte.

Organisation de l’astreinte :

Les salariés concernés par l’astreinte seront tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile et/ou à proximité de l’usine (< 30 minutes) en vue d’une intervention possible à tout moment sur les installations/équipements de l’entreprise durant la période pendant laquelle l’astreinte s’appliquera.

Dans le cas du second mécanicien, le délai de 30 minutes sera porté à 45 minutes.

Un planning annuel des cycles d’astreinte sera établi dans chaque service, et sera présenté au Comité Social et Economique en début d’année.

ARTICLE III – Modalités d’information des salariés

Chaque salarié concerné par l’astreinte sera informé de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant la date de sa mise en place. L’information des salariés se fera par voie d’affichage au sein de chaque service.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification interviendra selon les cas par voie d’affichage si le délai de prévenance est suffisant ou oralement si la modification doit intervenir dans un délai inférieur à une semaine.

Pendant les périodes durant lesquelles le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention dans l’entreprise, la société mettra à sa disposition un téléphone portable afin de lui permettre une plus grande liberté de mouvement pendant cette période. Le salarié restituera le téléphone portable à la fin de chaque période d’astreinte.

ARTICLE IV – Temps de travail et de repos

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur les installations/équipements de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou repos hebdomadaire sont considérés comme en ayant bénéficié.

Repos quotidien :

Les interventions d’astreintes, ayant pour objet d’assurer la continuité du service ou de la production, se feront dans le respect des règles relatives au repos quotidien de 9 heures consécutives.

Au besoin, la reprise du poste de travail sera décalée, de sorte que 9 heures se soient écoulées entre la fin de la dernière intervention d’astreinte et la reprise du poste. Ce temps de repos compensateur n’entrainera aucune perte de salaire.

En cas d’intervention d’astreinte entre 1H17 et 7H00, et dans le cas où le repos quotidien de 9 heures consécutives a déjà été pris, chaque heure de travail effectuée donnera droit à une heure de repos compensateur, prise obligatoirement durant le poste de travail suivant, à la convenance du salarié.

Si la dernière intervention d’astreinte se termine après 6H00, le salarié aura la possibilité, s’il le souhaite, de rester à son poste de travail, afin d’éviter un aller-retour travail-domicile, sans toutefois dépasser la durée maximale autorisée de travail quotidien. Le temps de travail supplémentaire correspondant sera alors récupéré par une adaptation de l’horaire de travail du même poste, de telle sorte que la durée du poste reste inchangée.

Durée de travail quotidien :

Dans le cadre de l’astreinte exclusivement, la durée maximale journalière de travail de 10 heures pourra être portée à 12 heures.

Repos hebdomadaire :

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Ce temps de repos compensateur sera par ailleurs au moins égal au temps d’intervention d’astreinte réalisée le dimanche.

Dès que le salarié atteint 7,77 heures de repos compensateur, la journée de repos correspondante devra être prise dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours, en dehors des périodes de congé.

Durée de travail hebdomadaire :

La durée cumulée de travail hebdomadaire (du lundi 0H00 au dimanche 24H00) ne devra pas dépasser 48 heures.

Le vendredi finissant le cycle d’astreinte, la durée du poste de travail sera au besoin raccourcie, afin de ne pas dépasser les 48 heures de travail hebdomadaire. Ce temps de repos compensateur n’entrainera aucune perte de salaire.

Cas particulier d’un salarié qui effectue un cycle d’astreinte 1er mécanicien suivi d’un cycle 2ième mécanicien : chaque heure d’intervention d’astreinte effectuée du lundi 0H00 au vendredi 7H00 durant le 1er cycle sera récupérée sous forme de repos compensateur durant le poste de travail du vendredi finissant le premier cycle (dans la limite de 7,77 heures). Ce temps de repos compensateur n’entrainera aucune perte de salaire.

ARTICLE V – Rémunération de l’astreinte

Un véhicule d’astreinte sera mis à disposition de l’électricien d’astreinte ainsi que du premier et du second mécanicien d’astreinte.

En contrepartie de son obligation de disponibilité, tout salarié effectuant une astreinte bénéficiera d’une compensation financière égale à 24,70 € bruts / journée d’astreinte effective. Cette prime sera doublée les dimanches et jours fériés.

Ainsi, pour un cycle d’astreinte sans jour férié, le personnel d’astreinte percevra 8 primes journalières d’astreinte.

Dans le cas d’une modification contrainte du cycle d’astreinte pour un collaborateur non initialement planifié sur ledit cycle (pour cause d’absence pour maladie, accident du travail du collaborateur initialement programmé sur ledit cycle), connue moins de 2 semaines à l’avance, la prime journalière sera doublée.

Le temps passé en intervention, en dehors des horaires de travail, sera rémunéré, conformément à la convention collective, avec une majoration de :

  • 25% pour une durée hebdomadaire cumulée inférieure à 8 heures

  • 50% au-delà de 8 heures

  • 100% entre 21H00 et 6H00, comprenant les majorations pour heures supplémentaires

  • 100% les dimanches et jours fériés, comprenant les majorations pour heures supplémentaires

Pour le calcul de ces majorations, les heures d’intervention seront décomptées sur un cycle complet d’astreinte.

Chaque salarié bénéficiera, par ailleurs, en cas de rappel pour une intervention en dehors des horaires de travail, d’une prime de rappel équivalente à :

  • 1 heure de travail s’il dispose d’un véhicule d’astreinte

  • 2 heures de travail dans le cas contraire

Dans le cas particulier où une personne d’astreinte, ayant atteint son quota de 12 heures de travail quotidien, doit être remplacée par un collègue pour poursuivre l’intervention d’astreinte, celui-ci percevra une prime supplémentaire de volontariat de 65 € bruts pour l’intervention concernée.

Ce type de remplacement se fera sur la base du volontariat.

ARTICLE VI – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de dépôt auprès du Ministère du Travail, et auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE VII – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de tout autre accord et usage qui auraient pu être conclu antérieurement ayant le même objet.

ARTICLE VIII- Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : en adressant par tout moyen une demande de réunion, précisant l’objet de la réunion et les éléments de l’accord dont la révision est sollicitée.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

  1. ARTICLE IX– Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant les motivations de la décision de dénoncer l'accord, qui sera adressée par l’auteur de la dénonciation à l’autre signataire, mais aussi auprès du Ministère du Travail et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Cette dénonciation ne sera effective qu’après un préavis de 3 mois.

ARTICLE X – Formalités de dépôt

Le présent protocole est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire mais aussi, conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Réty le 08/04/2022

Monsieur

Délégué Syndical C.G.T. Directeur d’Usine C.D.B.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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