Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE et le syndicat CFTC le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T05620002018
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Etablissement : 34894917300036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-01-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre

La Société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE, située Z.A. du Bois Vert - 5 Rue Edouard Branly à PLOERMEL (56 800), immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 348 949 173,

Représentée par Monsieur , Directeur,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale C.F.T.C, représentée par son délégué syndical, Monsieur ,

D’autre part,

Préambule :

La société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE est une société spécialisée dans les transports routiers de fret de proximité.

Les parties, conscientes des contraintes dues à l’irrégularité du temps de l’activité de l’entreprise et du souhait des collaborateurs de bénéficier de jours de repos supplémentaires, ont décidé de formaliser le présent accord dont l’objet est de rationaliser l’attribution des heures de travail et l’accomplissement de repos compensateurs, afin d’assurer la compétitivité de l’entreprise et par conséquent, l’emploi au sein de celle-ci.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités auxiliaires du transport, applicable à l’entreprise.

Dans ce contexte, il a été décidé, dans le cadre d’un décompte du temps de travail du personnel roulant au trimestre (3 mois), l’encadrement du repos compensateur, dans les conditions telles que définies ci-après.

Ceci étant rappelé, les parties se sont entendues sur les éléments suivants :


Chapitre I – Dispositions générales

Article 1 – Personnel visé

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Le présent accord vient compléter les dispositions de la Convention Collective des Transports Routiers et des activités auxiliaires du transport à laquelle il se substitue pour toutes les dispositions ci-après indiquées, ladite convention s’appliquant intégralement au personnel roulant de l’entreprise LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE pour tout ce qui n’est pas expressément prévu par les présentes ou les dispositions individuelles des contrats de travail.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2020, pour une durée d’une année et cessera par conséquent, le 31 décembre 2020.

Sauf opposition de l’une des parties signataires, notifiée au plus tard un mois avant l’échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée d’une année.

Il est par ailleurs précisé qu’en l’absence d’opposition des parties, le présent accord deviendra à durée indéterminée, au bout de 3 années à compter de sa conclusion.

Chapitre II – Appréciation des heures, durées et périodes de travail

Article 1 – Définition du temps de travail

Il est rappelé par les présentes que le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le personnel roulant est à disposition de la société et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est ainsi fait mention de « Temps de Service » pour désigner la somme de tous les temps de travail effectif du/de la conducteur(trice) : conduite, disponibilité et autres tâches.

Il est différemment décompté selon que le/la conducteur(trice) appartienne à la catégorie du personnel « roulant longue distance » ou à celle du personnel « autres roulants ».

En parallèle, et quelle que soit sa catégorie, des heures dites, d’équivalence, s’incluent au temps de service du/de la conducteur(trice).

De convention expresse entre les parties, il est expressément prévu que seules les heures de travail effectif effectuées durant le trimestre ouvrent droit à majoration d’heures supplémentaires, indépendamment de  toute prise de congés ou repos durant la dite période.

Article 2 – Durées de travail de référence

Pour le personnel roulant « longue distance », la durée minimale du temps de service conventionnelle étant fixée à 186 heures mensuelles, la durée du temps de service au trimestre (3 mois) est dès lors établie à 558 heures, décomposée comme suit :

  • 456 heures normales ;

  • 102 heures d’équivalence.

Pour les autres personnels roulants, la durée minimale du temps de service conventionnelle étant fixée à 169 heures mensuelles, la durée du temps de service au trimestre (3 mois) est dès lors établie à 507 heures, décomposée comme suit :

  • 456 heures normales ;

  • 51 heures d’équivalence.

Les heures supplémentaires sont donc appréciées, à l’issue de chaque trimestre, au regard de ces durées, soit à compter de la :

  • 559ème heure de travail réalisée, pour les conducteur(trice)s « longue distance » ;

  • 508ème heure de travail réalisée, pour les autres conducteur(trice)s.

Article 3 – Durée de travail garantie

Au sein de LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE, chaque conducteur(trice) se voit garantir une rémunération mensuelle minimale correspondant à un forfait d’heures mensuel, respectueux des durées minimales conventionnelles sus visées.

Compte-tenu des besoins de l’activité, ce forfait horaire est distinct selon la catégorie du/de la conducteur(trice), définie en interne : zone longue, régional-messagerie palettisée et navette entrepôt.

Selon les cas, ce forfait horaire inclue, en plus des heures normales et heures d’équivalence, précédemment évoquées, des heures supplémentaires. L’ensemble de ces heures constitue le temps de service du/de la conducteur(trice) et par conséquent, le volume d’heures au-delà duquel des heures supplémentaires donnent lieu à compensation en repos ou rémunération.

Article 4 – Rémunération des heures de travail

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les heures d’équivalence et les heures supplémentaires sont rémunérées eu égard aux majorations suivantes :

Personnel roulant Heures d’équivalence 25%

Heures supplémentaires

25%

Heures supplémentaires

50%

Longue distance De 456 h à 558 h / Au-delà de 558 h
Courte distance De 456 h à 507 h De 508 h à 558 h Au-delà de 558 h

Il est rappelé que les heures indiquées ci-dessus n’ouvrent droit à majoration que dans la mesure où elles constituent des heures de travail effectif, nonobstant la récupération ou le paiement des dépassements des heures de congés ou de repos compensateurs au taux horaire individuel du salarié.

Aussi, compte tenu des enjeux pécuniaires liés au découpage du temps de travail, les parties réaffirment par les présents la nécessaire rigueur dont doit faire preuve chaque conducteur(trice) lors du maniement de son chronotachygraphe. Il/elle est seul(e) responsable de l’utilisation de cet appareil, lequel permet la dissociation des heures selon la tâche accomplie et par conséquent la détermination de leur rémunération.

La Direction veille au bon respect de l’usage de cet appareil en réalisant des contrôles de cohérence, via l’informatique embarquée de l’ensemble routier, avant tout paiement d’heures.

Article 5 – Périodes de référence

L’atteinte du volume d’heures garanti, visé à l’article 3 du présent chapitre, et ainsi les heures supplémentaires réalisées au-delà, est appréciée au terme de 4 périodes de référence de 3 mois, sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre) :

  • 1er janvier au 31 mars ;

  • 1er avril au 30 juin ;

  • 1er juillet au 30 septembre ;

  • 1er octobre au 31 décembre.

A l’intérieur de chaque période de référence, peuvent s’opérer des variations d’heures sur certains mois permettant l’ajustement du travail selon l’activité constatée.

Chapitre III – Incidence sur les repos compensateurs

Article 1 – Acquisition du repos compensateur supplémentaire

Le cumul des heures supplémentaires, réalisé hors salaire garanti, à l’issue de chacune des périodes de référence ci-dessus, attribue un repos compensateur supplémentaire, déterminé par un barème établi au trimestre, issu de la Convention Collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ou des dispositions du présent accord d’entreprise, de ses avenants et annexes.

Article 2 – Principe du repos compensateur de remplacement

Conformément aux dispositions de l’article L3121-28 du Code du Travail, les parties décident par les présentes qu’une partie des heures supplémentaires, accomplies au-delà du forfait horaire mensuel garanti du/de la conducteur(trice), donne lieu à une contrepartie en repos selon les conditions ci-après définies.

Il s’agit dans ce cas d’octroyer, au/à la conducteur(trice), un repos compensateur de remplacement égal (en équivalent heures normales) à 1 heure et 15 minutes, pour une heure supplémentaire majorée de 25%, et à 1 heure et 30 minutes, pour une heure supplémentaire majorée de 50%, lequel vient se substituer au paiement desdites heures.

S’agissant du nombre d’heures supplémentaires trimestrielles donnant lieu à contrepartie en repos, les parties définissent que :

  • Concernant le personnel roulant « zone longue », seules les 40 premières heures supplémentaires, réalisées au-delà du forfait heures garanti peuvent être récupérables en repos. Au-delà de ce quota, les heures supplémentaires suivantes sont payées au/à la conducteur(trice) sur le bulletin de paie du mois suivant le trimestre d’acquisition.

  • Concernant le personnel roulant « régional-messagerie palettisée et navette entrepôt », seules les 24 premières heures supplémentaires, réalisées au-delà du forfait heures garanti, sont récupérables en repos. Au-delà de ce quota, les heures supplémentaires suivantes sont payées au/à la conducteur(trice) sur le bulletin de paie du mois suivant le trimestre d’acquisition.

Article 3 – Information à l’attention du personnel roulant

Les heures acquises, au titre des repos compensateurs, sont portées à la connaissance du personnel roulant par le biais d’une annexe au bulletin de salaire, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de référence.

Le détail du temps de service du mois M, sera communiqué au personnel roulant avec son bulletin de salaire du mois M+1.

Chapitre IV – Conditions de récupération des heures supplémentaires

Article 1 – Initiative de la récupération

L’initiative du repos compensateur de remplacement peut émaner de l’une ou l’autre des parties. Toutefois, son effectivité est subordonnée par l’accord de l’employeur.

Le/la conducteur(trice) doit avoir cumulé, sur un trimestre de référence, à minima l’équivalent en heures normales d’une journée de travail (variable selon la garantie mensuelle d’heures), pour prétendre à une journée d’absence. En dessous de 7 heures, les heures supplémentaires récupérables en repos sont reportées sur le trimestre suivant.

Article 2 – Période de prise du repos compensateur

Sauf accord individuel entre le salarié et l’entreprise, les parties s’entendent sur le principe suivant :

  • Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du trimestre 1 sont récupérables en repos sur le trimestre 2 ;

  • Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du trimestre 2 sont récupérables en repos sur les trimestres 3 et 4 ;

  • Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du trimestre 3 sont récupérables en repos sur le trimestre 4 ;

  • Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du trimestre 4 sont récupérables en repos sur le trimestre 1 de l’année N+1.

Article 3 – Conditions de prise du repos compensateur

Le/la conducteur(trice) souhaitant bénéficier effectivement de son repos compensateur de remplacement est tenu(e) d’en exprimer la demande par écrit, laquelle doit préciser la date et la durée envisagées d’absence. Etant précisé que le repos compensateur de remplacement peut être accolé à des jours de congé payés et être pris pendant les périodes de congés scolaires, avec l’accord de l’employeur pour cette dernière hypothèse.

Cette demande doit parvenir à la société, au moins 24 heures avant le début de l’absence et dans le ou les trimestre(s) de prise du repos compensateur de remplacement défini(s) à l’article 2 du présent chapitre. Il est rappelé que l’absence doit être d’une journée comme précisé à l’article 1 du présent chapitre.

Lorsque l’initiative de la récupération en repos émane de l’entreprise, la Direction s’engage à prévenir le/la conducteur(trice) dans un délai minimal de 24 heures avant le début de l’absence.

Article 4 – Report du repos compensateur

En raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’activité, la société se réserve le droit de proposer le report du repos compensateur de remplacement demandé, à une date ultérieure n’excédant pas le terme du ou des trimestre(s) de prise du repos compensateur de remplacement mentionné(s) à l’article 2 du présent chapitre.

En cas de demandes multiples, il est entendu que la société établisse un ordre de priorité d’acceptation des demandes, selon les critères suivants, listés par ordre d’importance :

  • Demande déjà différée ;

  • Ancienneté ;

  • Situation familiale.

Article 5 – Liquidation des repos compensateurs

Dans l’hypothèse où le/la conducteur(trice) ne peut solder ses droits, au terme du ou des trimestre(s) de prise du repos compensateur de remplacement visés à l’article 2 du présent chapitre, le/la conducteur(trice) se voit verser une indemnité compensatrice de repos compensateur de remplacement sur le salaire correspondant au mois suivant la fin du trimestre concerné.

Il en ressort que l’ensemble des droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement doit être épuisé au plus tard au trimestre 1 de l’année N+1, soit dans les 12 mois suivant la période de référence pour la pose du repos compensateur de remplacement.

En cas de départ du/de la conducteur(trice), en cours d’année de référence, le solde de ses droits acquis et non utilisés sera réglé sous forme d’indemnité compensatrice de repos compensateur de remplacement, au moment du solde de tout compte.

Chapitre V – Dispositions diverses

Article 1 – Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée, pendant la validité de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, à toutes les parties signataires. Elle produira ses effets à partir du jour qui suivra son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi compétents.

Article 2 – Révision de l’accord

La révision du présent accord ne peut émaner que d’une organisation syndicale mentionnée à l’article Article L2261-7-1 du Code du travail et doit intervenir dans les conditions prévues à aux articles L2232-11 et suivants du même Code.

Article 3 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dématérialisés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de VANNES et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de VANNES

Fait à Ploërmel,

En 4 exemplaires originaux,

Le 27 janvier 2020,

Pour la société LE RAY TRANSPORT ET LOGISTIQUE Pour le syndicat C.F.T.C

Le Directeur Le Délégué Syndical

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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