Accord d'entreprise "Accord sur des mesures d'anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez L.T.V. - LUCHE TRADITION VOLAILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L.T.V. - LUCHE TRADITION VOLAILLES et le syndicat CGT le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07222004630
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : LUCHE TRADITION VOLAILLES
Etablissement : 34896142600023 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LES REMUNERATIONS, LA DUREE DU TRAVAIL, LES AVANTAGES SOCIAUX ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2018 (2018-02-23) AVENANT A L'ACCORD SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 FEVRIER 2001 (2019-05-14) Accord collectif sur les salairers, les rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail pour 2019 (2019-03-01) ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LES REMUNERATIONS, LA DUREE DU TRAVAIL, LES AVANTAGES SOCIAUX ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2022 (2022-02-28) accord relatif à la négociation annuelle opbligatoire 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2023-03-31)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

Accord sur des mesures d’anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Entre :

D’une part,

Ci-après dénommée « La Direction »

Et

D’autre part,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative ».

PREAMBULE

En prévision d’un niveau d’inflation croissant et de l’augmentation du SMIC, la Direction de l’entreprise, s’était engagée, à titre exceptionnel, dès le mois de mai 2022 à revenir vers les organisations syndicales au mois de septembre 2022,

A fin juillet 2022 le taux d’inflation (hors tabac) constaté est de 5.80 %,

Le SMIC horaire a été augmenté au 1er mai et au 1er aout 2022 entrainant un tassement de la grille de salaire applicable à l’entreprise,

Face à cette situation, la Direction a confirmé sa volonté d’accompagner les salariés par la prise de mesures salariales en anticipation sur la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue en janvier 2023,

Ainsi, la Direction a convoqué l’organisation syndicale en vue d’une négociation pour définir ensemble la mesure d’anticipation sur les salaires pouvant être prise.

Eu égard à cette situation exceptionnelle ne modifiant pas le calendrier habituel de négociation, la présente négociation a porté uniquement sur des mesures d’anticipation sur la négociation sur les salaires, à venir en janvier 2023.

La Direction, a échangé avec l’organisation syndicale et répondu aux différentes questions et demandes, à l’occasion d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 14 Septembre 2022.

CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION

L’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront traités lors de ladite négociation dès janvier 2023.

ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra dès janvier 2023.

Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir dès janvier 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IV – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Le Mans.

Fait à Luché-Pringé, le 03 Octobre 2022, en 3 exemplaires

Pour l’organisation syndicale

représentative : Pour la Direction :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com