Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES, LES REMUNERATIONS, LA DUREE DU TRAVAIL, LES AVANTAGES SOCIAUX ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2022" chez L.T.V. - LUCHE TRADITION VOLAILLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L.T.V. - LUCHE TRADITION VOLAILLES et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07222004029
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : LUCHE TRADITION VOLAILLES
Etablissement : 34896142600023 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES,
LES REMUNERATIONS, LA DUREE DU TRAVAIL, LES AVANTAGES SOCIAUX
ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2022
Entre :
D’une part,
Ci-après dénommée « La Direction »
Et
D’autre part,
Ci-après dénommée « l’organisation syndicale représentative ».
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-5 à L.2242-7 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein de la Société.
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion 19 Janvier 2022
2éme réunion 31 Janvier 2022
3éme réunion 17 Février 2022
4éme réunion 28 Février 2022
Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction à l’organisation syndicale représentative et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé. Au sortir de ces discussions et échanges, au vu des propositions faites par la Direction et des revendications de l’organisation syndicale représentative, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société.
Article 2. Mesures en faveur du pouvoir d’achat
Article 2.1 : Augmentation des salaires
Considérant le taux d’inflation 2021 (hors tabac) de 2,8%.
Dans ce contexte de forte inflation, les parties ont convenues, qu’à titre exceptionnel, l’augmentation générale pour les catégories Ouvriers et Employés, s’appliquera à compter du 1er février 2022.
Ainsi, la grille des salaires LTV bénéficiera d’une augmentation générale de 3,5% à compter du 1er Février 2022 du niveau 1 à 6 et de 2,8% du niveau 7 à 9.
Les parties ont souhaité agrémenter les coefficients de la grille des salaires d’une amélioration de traitement (Aération de grille) selon les niveaux, soit un budget complémentaire de 0,25% de la masse salariale à compter du 1er Février 2022 du coefficient 130 au coefficient 280.
Il est précisé que ledit budget d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.
La nouvelle grille, applicable au 1er Février 2022, est la suivante :
Statut | Niveau | Coefficient | Grille LTV (01/04/2021) | Grille LTV (01/02/2022) | |
---|---|---|---|---|---|
Ouvrier / Employé | 1 | 120 | 1559,38 | 1613,96 | |
1 | 125 | 1566,61 | 1621,44 | ||
1 | 130 | 1571,89 | 1633,41 | ||
1 | 135 | 1577,15 | 1638,88 | ||
1 | 140 | 1583,44 | 1645,42 | ||
2 | 145 | 1589,71 | 1655,22 | ||
2 | 150 | 1596,19 | 1661,97 | ||
2 | 155 | 1603,08 | 1669,14 | ||
2 | 160 | 1613,22 | 1679,70 | ||
2 | 165 | 1623,34 | 1690,24 | ||
3 | 170 | 1633,68 | 1701,00 | ||
3 | 175 | 1659,19 | 1727,57 | ||
3 | 180 | 1692,23 | 1761,97 | ||
3 | 185 | 1727,88 | 1799,09 | ||
3 | 190 | 1736,01 | 1814,74 | ||
3 | 195 | 1763,75 | 1843,74 | ||
Agent Maitrise | 4 | 200 | 1778,34 | 1846,10 | |
4 | 215 | 1836,60 | 1906,58 | ||
5 | 230 | 1926,05 | 1999,44 | ||
5 | 245 | 2035,15 | 2112,70 | ||
6 | 260 | 2139,74 | 2221,27 | ||
6 | 280 | 2222,33 | 2307,01 | ||
7 | 300 | 2332,98 | 2398,30 | ||
7 | 320 | 2463,29 | 2532,26 | ||
7 | 340 | 2587,40 | 2659,85 | ||
Cadre | 8 | 350 | 2662,10 | 2736,64 | |
8 | 375 | 2777,75 | 2855,53 | ||
9 | 400 | 2943,15 | 3025,56 | ||
9 | 450 | 3253,38 | 3344,47 | ||
9 | 500 | 3563,63 | 3663,41 |
Article 2.2 : Evolution de l’ancienneté
A compter du 1er Février 2022 il est également convenu, pour les salariés relevant des catégories Ouvriers, Employés, et Agents de Maîtrise, d’augmenter les différents taux de la prime d’ancienneté prévue à l’article 4.2 de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail signé en date du 28 février 2001, dans les conditions suivantes :
Ancienneté | Evolution de la grille d’ancienneté |
---|---|
3 ans | 3% |
6 ans | 6% |
9 ans | 9% |
12 ans | 12% |
15 ans | 15% |
Il est toutefois précisé que cette modification s’appliquera aux salariés entrés dans l’entreprise à compter du 1er mars 2001 et devra, pour être valable, faire l’objet d’un avenant audit accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Article 2.3 : Réévaluation de la prime transport
A compter du 1er février 2022, les salariés bénéficieront d’une augmentation de la prime de transport forfaitaire de 60€ brut par an, soit un montant brut annuel maximum de 140€.
L’attribution de cette prime se fera selon les modalités du précédent accord soit 1€ par jour travaillé, et ce jusqu’à épuisement du montant total de 140€.
Article 3. Durée effective et organisation du temps de travail.
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 1er Mars 2001 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Article 4. Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur (article L. 2242-16 du code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
Article 5. Durée de l’accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 13 mois dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2022.
Article 6. Publicité et dépôt.
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Le Mans.
Article 7. Publication partielle de l’accord sur la base de sonnées nationale.
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait en 3 exemplaires originaux, à, le 28 Février 2022.
Pour l’organisation syndicale représentative : Pour la Direction :
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