Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise ALIZE-SFL" chez SFL SOCIETE FRANCAISE DU LIVRE - ALIZE-SFL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFL SOCIETE FRANCAISE DU LIVRE - ALIZE-SFL et le syndicat CFTC le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A09118006457
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALIZE-SFL
Etablissement : 34901447200113 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29

Accord collectif d’entreprise ALIZE-SFL

Entre

La société ALIZE-SFL, dont le siège social est situé au 3, avenue Charles Lindbergh à Wissous(91320),

Représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Présidente,

Et

Pour la CFTC, Monsieur XXXX, Délégué syndical,

PREAMBULE

Le présent accord collectif vient apporter des précisions sur une mesure qui a été prévue dans l’accord atypique signé le 9 octobre 2015 intitulé « Protocole de fin de grève » qui traitait des mesures exclusivement applicables à la procédure de déménagement des locaux de Saint Denis à Wissous au cours de l’année 2016.

Il a été négocié ce qui suit en lien avec ce déménagement ayant eu lieu en 2016 :

Article 1 : Garantie d’ancienneté

Pour rappel, il a été prévu dans l’accord susvisé du 9 octobre 2015 à l’article 1.2 intitulé « Mensualisation de la garantie d’ancienneté » que : « La société s’engage à mensualiser, dès janvier 2016, le versement d’un montant estimé de la garantie d’ancienneté aux salariés qui en sont bénéficiaires, avec régularisation du montant annuel en décembre. Cette disposition s’appliquera à tous les salariés de la SFL (Wissous 1 et Rottembourg) qui en sont bénéficiaires. »

Cette disposition de l’accord avait pour finalité de venir verser mensuellement la garantie d’ancienneté à hauteur du salaire minimum prévu (en fonction de l’ancienneté et de la classification) et normalement apprécié annuellement en application du texte de la convention collective.

Compte tenu de la complexité technique, notamment en paie, de la mensualisation de la garantie d’ancienneté ci-avant visée, cet engagement n’a pas pu être mis en œuvre en pratique, à compter de janvier 2016 comme initialement prévu.

Au vu de cette complexité, il est ainsi convenu entre les parties que la société ALIZE-SFL revienne, à compter de janvier 2018, à l’application du chapitre IV Garantie d’ancienneté (secteur non alimentaire) rattaché à l’accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel, texte lui-même attaché à la Convention collective nationale du Commerce de gros (produits non alimentaires), pour l’ensemble des salariés de la société ALIZE-SFL. Le calcul de la garantie d’ancienneté s’effectuera ainsi en fin d’année conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Toutefois, afin de compenser l’absence de solution trouvée pour respecter son engagement de mensualisation de la garantie d’ancienneté pris en octobre 2015, la société ALIZE-SFL s’engage à réintégrer, à compter du mois de février 2018 (avec effet rétroactif au 1er janvier 2018), dans le salaire de base des salariés exclusivement concernés par l’application effective de la garantie d’ancienneté à la date du 31 décembre 2017, 1/13 de la moyenne des 3 dernières années de la garantie d’ancienneté (2015, 2016, 2017).

Cette mesure exceptionnelle n’est applicable qu’aux salariés concernés par l’application effective de la garantie d’ancienneté au 31 décembre 2017.

Article 2 : Publicité – dépôt

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé par la partie la plus diligente auprès :

  • Des services du ministre chargé du travail, en deux exemplaires, l’une en version sur support papier signée des parties et l’autre en version sur support électronique ;

  • Du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, en un exemplaire ;

  • De la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)

Fait à Wissous, le 29 janvier 2018, en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité, un original étant remis à chaque signataire.

Pour la SFL,

XXXX, Présidente,

XXXXX

Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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