Accord d'entreprise "Mise en place de dispositions spécifiques relatives aux Congés durant la crise sanitaire Covid-19 au sein de l'UES STACI" chez STACI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STACI et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09520003021
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : STACI
Etablissement : 34914524300029 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24
ACCORD D’ENTREPRISE
Mise en place de dispositions spécifiques relatives aux Congés durant la crise sanitaire Covid.19 au sein de l’Unité Économique et sociale STACI
Entre les soussignés :
L’Unité économique et sociale STACI composée des sociétés :
La société STACI, Société par Actions simplifiée, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 349 145 243, dont le siège social est situé avenue du Fond de Vaux, ZAC des Béthunes 95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE, représentée par Monsieur , Président, dûment habilité aux fins des présentes,
La société PUBLIDISPATCH, Société par Actions simplifiée, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 505 180 182, dont le siège social est situé avenue du Fond de Vaux, ZAC des Béthunes 95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE, représentée par Monsieur , Président, dûment habilité aux fins des présentes,
ci-après dénommée « L’UES »
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :
La CFDT représentée par son délégué syndical, Monsieur;
La CFE-CGC représentée par son délégué syndical, Monsieur;
L’UST représentée par sa déléguée syndicale, Madame
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule : Contexte et objet
La société STACI prise en son périmètre d’unité économique et sociale est composée des deux entités : STACI et PUBLIDISPATCH qui sont soumises aux conventions collectives du transport et des activités auxiliaires du transport.
L’UES et les organisations syndicales représentatives dans l’UES se sont accordées pour mettre en place des dispositions spécifiques issues de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-323 qui sont applicables depuis le 26 mars.
Par cet accord les parties signataires souhaitent notamment réduire le recours à l’activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19 et demander à chaque salarié de contribuer à l’effort collectif afin de limiter l’impact économique de cette crise.
Ainsi les partenaires sociaux et la Société conviennent expressément que l’ensemble des dispositions mise en place dans cet accord cesseront de prendre effet au 31 décembre 2020 et qu’à compter de cette date les mesures mises en place dans cet accord ne seront plus opposables ni aux salariés ni à la société.
Il est aussi expressément prévu que les mesures prises ne porteront que sur la possibilité d’imposition de cinq jours ouvrés de congés dont dispose l’employeur en application de l’ordonnance citée ci-dessus.
Article 1 : Pose de congés payés et salariés concernés
Article 1-1 : Nombre de jours concernés
La société se réserve le droit d’imposer d’office 5 jours ouvrés de congés payés sur le compteur des congés acquis dans la période de référence allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.
Pour les salariés dont ce compteur serait à zéro ou au-dessous de cinq, les jours de congés imposés seront décomptés du compteur des congés portant sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Il est expressément convenu que ces cinq jours de congés ne seront imposés que sur le compteur de jours acquis et non à acquérir (période de référence du 1er juin 2020 au 1er mai 2021).
Article 1-2 : Salarié concerné par la mesure d’imposition de congés
Il est convenu que cette disposition s’impose d’office à l’ensemble des salariés (CDI, CDD et contrats en alternance).
Elle s’impose donc de la même façon aux salariés en arrêt « garde d’enfant », en télétravail, en arrêt pour isolement ou en arrêt car considéré comme personne à risque et aux salariés en activité partielle.
Enfin, elle s’impose également aux salariés qui travaillent et sont présents physiquement depuis le 18 mars 2020 qui doivent également contribuer à l’effort demandé.
En sont expressément exclus les salariés qui ont eu une interruption de leur contrat durant la période de confinement pour cause de maladie autre que Covid.19, accident de travail, congés maternité, congé parental à temps plein etc.
Pour l’ensemble des cas particulier atypiques qui pourraient se présenter, il est convenu que ces cas particuliers atypiques seront évoqués avec les institutions représentatives du personnel et notamment le Comité social et Économique qui rendra un avis consultatif sur le sujet.
Article 1-3 : Cas des salariés ayant déjà pris des congés
Il est convenu que les jours de congés déjà posés et validés avant la signature du présent accord et sur une période comprise entre le 18 mars et le 30 juin seront décomptés des jours imposés en application du présent accord.
Chaque salarié peut consulter dans SMART RH les jours de congés imposés et l’état de son compteur de jours de congés actifs.
Article 2 : Période de congés imposés
Article 2-1 : Cas des salariés en activité partielle totale
Le présent article concerne les salariés en activité partielle totale sur la période du 27 avril 2020 inclus au 04 mai 2020 inclus.
La période de congés payés imposée au salarié en activité partielle totale est celle du 27 avril 2020 inclus au 04 mai 2020 inclus. Soit 5 jours ouvrés plein à décompter du compteur des salariés concernés. A cet effet, le salarié verra apparaître sur le bulletin de salaire du début mai cette période en congés payés.
A titre exceptionnel ces 5 jours pourront être décalés sur une autre semaine avant le 30 juin selon les besoins du service.
Article 2-2 : Prise de congés pour les personnes qui travaillent et sont présentes physiquement entre le 27 avril et le 4 mai
Il est expressément convenu que les salariés qui travaillent et sont présents physiquement entre le 27 avril inclus et le 4 mai inclus doivent également contribuer à l’effort demandé eu égard à l’ensemble de leurs collègues.
En conséquence, ces salariés devront également poser 5 jours ouvrés de congés payés, dans la limite de 1 jour par semaine. Le manager déterminera les jours concernés en respectant un délai minimum de 72 heures avant la prise effective du congé. La période de prise devra s’établir entre la date d’entrée en application de l’accord et le 30 juin 2020.
Article 2-3 : Cas des salariés concernés par une réduction d’horaires
Il est expressément convenu que la Société pourra imposer 5 jours de congés ouvrés aux salariés concernés par une réduction d’horaires.
Les jours de congés imposés seront les suivants :
Le 29 avril 2020, le 30 avril 2020, le 6 mai 2020, le 7 mai 2020 et le 15 mai 2020.
A titre exceptionnel ces 5 jours pourront être décalés sur une autre semaine avant le 30 juin selon les besoins du service.
Article 2-4 : Cas des salariés en télétravail
Il est expressément convenu que la Société pourra imposer 5 jours de congés ouvrés aux salariés ayant bénéficié du dispositif « télétravail ».
Les jours de congés imposés seront les suivants :
Le 29 avril 2020, le 30 avril 2020, le 6 mai 2020, le 7 mai 2020 et le 15 mai 2020.
Cependant afin de garantir un service minimum au sein des différents services supports (RH, Finance, Transport, IT…), le directeur de service pourra modifier ces jours en respectant un délai de prévenance de 72h et convenir d’une autre date avec le salarié. La prise effective des cinq jours de congés devra intervenir avant le 30 juin 2020.
Article 2-5 : Cas des salariés en arrêt « garde d’enfants », « personne à risque » et « isolement »
La période de congés payés imposée au salarié en arrêt pour garde d’enfant, en arrêt car considéré comme personne à risque et en arrêt pour isolement est celle du 27 avril 2020 inclus au 04 mai 2020 inclus. Soit 5 jours ouvrés plein à décompter du compteur des salariés concernés. A cet effet, le salarié verra apparaître sur le bulletin de salaire du début mai cette période en congés payés.
Article 3 : Report de fin de la période de référence pour la prise de congés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019
Il est expressément convenu que la fin de la période de référence portant prise de congés pour l’année 2020 et qui devait intervenir au 1er juin 2020 est reporté au 31 décembre 2020.
Les jours de congés excédentaires restant à la fin de la période de référence soit après le 1er juin 2020, pourront donc exceptionnellement être soldés jusqu’au 31 décembre 2020 sans préjudice pour le salarié de perdre le bénéfice du ou des jours de fractionnement issus des règles législatives.
Article 4 : Champ d’application et durée
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’UES STACI regroupant les sociétés STACI et PUBLIDISPATCH. Cet accord s’appliquera à compter du 1er avril 2020 et prendra fin au 31 décembre 2020.
Les dispositions du présent accord sont mises en place pour une durée déterminée et prendront fin au 31 décembre 2020.
Article 5 : Dépôt et publicité
Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie.
Le présent accord sera déposé dès sa signature par la Direction sur le portail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage destinés aux communications de la Direction.
Un exemplaire du présent accord sera transmis pour information au CSE.
Fait à Saint Ouen l’Aumône en 6 exemplaires, le 24 avril 2020.
Pour la Société STACI, , Président |
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Pour la Société PUBLIDISPATCH, , Président |
Pour le Syndicat CFDT, |
Pour le Syndicat CFE-CGC, |
Pour le Syndicat UST, |
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