Accord d'entreprise "accord sur la négociation obligatoire relative au salaires effectifs de l'UES STACI" chez STACI
Cet accord signé entre la direction de STACI et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT le 2022-01-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09522005073
Date de signature : 2022-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : STACI
Etablissement : 34914524300037
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-25
ACCORD SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE RELATIVE AUX SALAIRES EFFECTIFS DE L’UES
A l’issue de cinq réunions sur la négociation obligatoire relative aux salaires effectifs prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail qui se sont déroulées les 17 décembre 2020, 12 janvier 2021, 28 janvier 2021, 1er mars 2021 et le 25 mars 2021, il a été convenu ce qui suit entre :
Les soussignés :
L’Unité économique et sociale composée des sociétés :
La société, Société par Actions simplifiée, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 349 145 243, dont le siège social est situé avenue du Fond de Vaux, ZAC des Béthunes 95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE, représentée par Monsieur , Président, dûment habilité aux fins des présentes,
La société, Société par Actions simplifiée, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 505 180 182, dont le siège social est situé avenue du Fond de Vaux, ZAC des Béthunes 95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE, représentée par Monsieur , Président, dûment habilité aux fins des présentes,
ci-après dénommée « L’UES »,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
La CFDT, représentée par Monsieur
La CFE-CGC, représentée par Monsieur
L’UST, représentée par Madame
D’autre part.
Table des matières
Article 1 : Clause de revoyure / Prime annuelle exceptionnelle 2
Article 3 : Mesure collective améliorant les congés pour évènements familiaux 3
Article 6 : Reconduction de la mesure collective « journée d’assiduité » 4
Article 7 : Champ d’application et durée 5
Article 8 : Formalité de dépôt et publicité 5
Préambule
L’année 2020 a été une année particulièrement difficile pour l’ensemble des collaborateurs et des sociétés de notre Groupe, sans aucune exception.
Cette crise nous a tous affectés, d’abord dans un cadre personnel avec les restrictions sans précédent que nous connaissons et malheureusement les décès que certains ont pu connaitre.
Ensuite au sein de notre Groupe, où nous avons dû nous réorganiser par de nombreux moyens : développement du télétravail, activité partielle, rotation des équipes etc.
Aujourd’hui, dans un contexte économiquement délicat et incertain, la Direction a tout de même souhaité faire un geste vers l’ensemble des collaborateurs par la négociation du présent accord et de celui qui, il ne fait aucun doute, viendra le compléter prochainement.
Article 1 : Clause de revoyure / Prime annuelle exceptionnelle
Lors de la dernière réunion de négociation, la Direction et les partenaires sociaux s’étaient entendus sur le versement d’une prime annuelle exceptionnelle selon les conditions suivantes :
200€ bruts pour les salariés bénéficiant d’une rémunération inférieure ou égale à 2800€ bruts mensuels ;
150€ bruts pour les salariés bénéficiant d’une rémunération supérieure ou égale à 2801€ bruts mensuels.
Ce montant s’entend pour un temps plein. Les salariés à temps partiel bénéficieront ainsi d’une prime proratisée selon leur temps de travail effectif. Il est convenu que le salaire de référence pour le calcul de la prime est celui du mois de février 2021.
Cette prime sera versée à tous les salariés présents dans l’entreprise à la date de versement de la prime et justifiants de 12 mois d’ancienneté.
Néanmoins, les annonces gouvernementales relatives à la reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pourraient permettre aux partenaires sociaux et à la Direction de négocier à nouveau sur la prime exceptionnelle définie ci-dessus. Il est cependant nécessaire d’attendre la publication des décrets avant de rouvrir les négociations.
De ce fait, la prime définie supra ainsi que ses modalités de versement demeurent un socle minimal qui, sans l’obtention d’un accord majoritaire entre les partenaires sociaux et la Direction lors de la future négociation, sera versée au plus tard sur la paie de juin 2021. En cas d’accord lors de la future négociation, les dispositions plus favorables du futur accord se substitueront de plein droit celles définies au présent article.
Article 2 : Intégration de la prime cariste dans le salaire de base des salariés bénéficiaires à la date de signature du présent accord
A compter du versement de la paie du mois d’avril 2021, la prime cariste attribuée mensuellement et automatiquement par usage à chaque salarié bénéficiant du statut « cariste tri-directionnel » et exerçant pleinement la fonction de cariste sur chariot tri-directionnel d’un montant de 60,00€ brut mensuel (pour un temps plein) sera intégrée au salaire de base.
La prime versée par usage aux salariés exerçant occasionnellement les tâches de cariste sur chariot tri-directionnel fera l’objet d’un accord distinct puisque son caractère occasionnel ne lui permet pas d’être intégrée dans le salaire de base.
Cette disposition prendra effet pour une durée indéterminée et se substituera, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.
Article 3 : Mesure collective améliorant les congés pour évènements familiaux
A compter du 1er avril 2021, en cas de décès d’un gendre ou d’une belle fille, tout salarié pourra bénéficier de 2 jours de congés rémunérés.
Les congés ci-dessus mentionnés sont accordés sans condition d’ancienneté. Il sera cependant nécessaire de présenter un justificatif notamment :
De mariage ;
De Pacs ;
De concubinage (preuve d’un domicile commun, justificatif de naissance…).
Cette disposition prendra effet pour une durée indéterminée.
Article 4 : Mesure d’augmentation de 14 à 30 jours calendaires du seuil de déclenchement de la mesure de proratisation pour le calcul du 13ème mois
Par dérogation à l’accord d’entreprise du 09.02.2011 intitulé : « Accord de substitution », à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée, pour tous les salariés bénéficiaires de la prime de 13ème mois selon des conditions d'attribution définies par ledit accord, les périodes d’absences, à l'exception des congés payés, des congés pour évènements familiaux rémunérés, des congés de maternité, paternité ou d’adoption, et des absences liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, seront, dès lors qu’elles excèdent 30 jours calendaires en cumul sur l’année civile, prises en considération pour leur intégralité dans le calcul de la prime de 13ème mois.
Article 5 : Renouvellement de l’accord relatif à la prise en charge de la carence en cas d’arrêt maladie
Les partenaires sociaux et la Direction avaient signés le 27 avril 2018 l’accord portant sur la prise en charge de la carence employeur en cas d’arrêt maladie.
Pour mémoire, cet accord permettait aux salariés de la société, de la catégorie Ouvriers/Employés et justifiant d’au moins 3 ans d’ancienneté, de bénéficier de la prise en charge de la carence employeur en cas d’arrêt maladie. Cela permettait d’harmoniser les avantages des sociétés et.
Cet accord prenant fin le 31 décembre 2019, les partenaires sociaux et la Direction s’étaient à nouveau entendus pour signer un avenant n°1 prolongeant son application dans les mêmes conditions sur l’année 2020.
Les partenaires sociaux et la Direction se sont accordés pour prolonger l’application de l’accord portant sur la prise en charge de la carence employeur en cas d’arrêt maladie et ce, à compter du 1er janvier 2021 et pendant 12 mois à partir de la signature du présent accord.
Article 6 : Reconduction de la mesure collective « journée d’assiduité »
A compter du 1er janvier 2021 et pour une durée d’un an, les salariés n’ayant fait l’objet d’aucune absence au cours de l’année civile, bénéficieront d’un jour de congé supplémentaire appelé « journée d’assiduité », dans les conditions suivantes :
Cette mesure est applicable en cas de présence complète sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021 inclus, elle ne s’applique pas aux collaborateurs arrivés ou partis en cours d’année 2021.
La journée sera créditée dans le courant du 1er trimestre 2022 aux bénéficiaires salariés à la date de versement.
La journée d’assiduité n’est pas soumise à une date limite de prise, mais devra être positionnée pendant les vacances scolaires. La date de prise sera soumise à la validation du Directeur de Service ou de Site afin qu’il/elle s’assure que cette absence n’implique pas un recours à l’intérim.
Evènements d’absence privatifs du bénéfice de la journée d’assiduité :
Congé sans solde, sabbatique, création d’entreprise… ;
Tous les cas de suspension du contrat de travail (convenance personnelle, présence parentale, solidarité, reclassement, etc.) sauf activité partielle ;
Accident du travail ;
Accident du trajet ;
Maladie ;
Maladie professionnelle ;
Mi-temps thérapeutique ;
Congé parental temps plein ;
Congé individuel de formation ;
Journée enfant malade non prise en charge par les sociétés et ;
Heures d’absence ;
Absence pour mise à pied (disciplinaire et conservatoire)
Absence justifiée/autorisée non rémunérée ;
Absence non justifiée/non autorisée non rémunérée.
Article 7 : Champ d’application et durée
Le présent accord s’applique à tous les salariés au sein de l’UES reconnue par accord du 08 janvier 2016. A la date de signature du présent accord, l’UES est composée des sociétés suivantes :
Société
Société
Il est entendu que si le périmètre de l'UES (entrée d'une société nouvelle dans le périmètre de l'UES ou sortie d'une société) était amené à évoluer, cette actualisation du périmètre de l'UES s'appliquera de facto au présent accord sans qu'il soit nécessaire de recourir à la voie de la révision ou de la dénonciation.
Sauf mention particulière expressément stipulée dans les mesures exposées au présent accord, ce dernier est conclu pour une durée d’un an. Dans ce cadre, sauf mention contradictoire, les mesures prévues au présent accord sont applicables pour l’année 2021 au bénéfice des salariés tels que définis au présent article.
Article 8 : Formalité de dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions l’article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales signataires et une copie sera adressée au CSE de l’UES.
Par ailleurs, le présent accord et les pièces l’accompagnant seront déposés, en application des articles D.2231-2, D.2231-4, D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.
En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pontoise.
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Fait à Saint Ouen l’Aumône, le 12 avril 2021,
En 6 exemplaires dont un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise et un pour la DIRECCTE.
Pour la Société, Président |
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Pour la Société, Président |
Pour le Syndicat CFDT, |
Pour le Syndicat CFE-CGC, |
Pour le Syndicat UST, |
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