Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE" chez HAUTE SAVOIE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HAUTE SAVOIE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE et le syndicat CGT-FO le 2019-11-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07419001983
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
Etablissement : 34918561100010 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04
VERSION ANONYMISEE
NOVEMBRE 2019
Entre :
L'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est situé 2, rue Marc Le Roux à Annecy, immatriculé au registre du commerce sous le n° 89 39,
représenté par Monsieur, Directeur général, d’une part,
et
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’OPH DE LA HAUTE-SAVOIE,
représenté par son Secrétaire, Madame, mandatée à cet effet le 15 octobre 2019, d’autre part,
PRÉAMBULE
Par accord du 26 octobre 2005, l’OPAC de la Haute-Savoie a mis en place un dispositif d’aménagement de fin de carrière. Depuis lors, la possibilité de réduire son temps de travail avant de partir à la retraite a continué d’être offerte aux salariés de Haute-Savoie HABITAT.
Le dernier avenant conclu le 19 novembre 2018 venant à échéance au 31 décembre 2019, les parties conviennent des dispositions suivantes :
Considérant la nécessité pour l’OPH de favoriser son développement par l'intégration et la formation de nouveaux salariés,
Considérant l'aspiration exprimée par certains salariés de réduire leur activité professionnelle dans les mois précédant leur départ en retraite,
Les partenaires sociaux, après discussion et négociation, se sont accordés sur les dispositions suivantes, visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel pour les salariés les plus âgés, dans le cadre d’un équilibre entre les moyens financiers de l'OPH et l’intérêt des salariés.
Article 1 - OBJET
L'OPH de la Haute-Savoie accepte la mise en place d'un dispositif accordant la possibilité de travailler à temps partiel aux salariés âgés remplissant les conditions d'accès ci-après.
Article 2 - CONDITIONS D'ACCÈS – PERSONNEL CONCERNÉ
2.1 Condition tenant aux droits à retraite :
Le salarié doit être en mesure de prouver qu’il pourra bénéficier d’une retraite à taux plein de la Sécurité Sociale lorsqu’il sortira du dispositif (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées prises en compte), selon la règlementation sur les retraites en vigueur.
Il ne devra pas être en mesure de bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein pendant la durée où il bénéficie du présent dispositif.
2.2 Autres conditions :
Les bénéficiaires potentiels doivent, en outre, cumuler les conditions suivantes :
1- exercer effectivement une activité au moment de la signature de l'avenant au contrat de travail. Sont donc exclues les personnes en arrêt pour maladie, en arrêt pour accident du travail, de trajet, maladie professionnelle ou pour toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif,
2- justifier d'au moins 15 années d'ancienneté à l'OPH de la Haute-Savoie,
3- ne pas exercer d’autre activité rémunérée au jour de la demande, ni pendant la durée du travail à temps partiel, si le bénéfice du dispositif est accordé.
Article 3 - MODALITÉS
Le salarié intéressé peut demander soit :
Cas 1 : à travailler, au plus tôt un an avant son départ en retraite à 80 % de son temps de travail précédent,
Cas 2 : à travailler, au plus tôt six mois avant son départ en retraite à 50 % d’un temps plein.
La date de début d’activité à temps partiel et les modalités d’organisation du travail à temps partiel sont fixées d’un commun accord entre les parties par avenant au contrat de travail, élaboré en fonction des impératifs de gestion de l’OPH et des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Cette date correspondra à un début de mois.
Le taux d’activité ne peut descendre en dessous de 50% d’un temps plein.
Article 4 - SALAIRES, PRIMES ET RÉMUNÉRATIONS DIVERSES
La rémunération mensuelle de base s’établit de la façon suivante :
Cas 1 : 90% de la rémunération mensuelle de base antérieure,
Cas 2 : 75% de la rémunération mensuelle de base antérieure rétablie en équivalent temps plein.
La rémunération du salarié sera lissée sur la base d’un horaire mensuel moyen.
Les autres éléments de rémunération sont calculés comme pour toute autre personne travaillant à temps partiel.
Article 5 - RÉGIMES DE COTISATION RETRAITE
Les cotisations sociales de droit commun, tant salariales que patronales, sont calculées sur la base des salaires versés, à l’exception des cotisations au régime vieillesse de la Sécurité Sociale. En effet, ces cotisations au régime vieillesse seront calculées et versées comme si le salarié travaillait à temps plein, et ceci que le taux de temps travaillé soit de 50% ou qu’il soit de 80%.
Concernant la retraite capitalisée (article 83 du CGI), l’OPH s’acquittant seul de la cotisation, celle-ci sera calculée uniquement sur la base du salaire brut versé.
Les cotisations de retraite complémentaire de l’IRCANTEC et l’AGIRC-ARRCO seront calculées sur les seules rémunérations brutes versées.
Article 6 - SORTIE DU DISPOSITIF
Le salarié sort du dispositif dans l’un ou l’autre des cas suivants :
lorsqu’il est mis fin au contrat de travail, pour quelle que raison que ce soit,
à la date prévue par l’avenant au contrat de travail mentionné à l’article 3.
Lorsque le salarié sort du dispositif pour être admis au bénéfice d’une pension de retraite, la rupture du contrat de travail s’analyse comme un départ volontaire à la retraite, à l’initiative du salarié.
L’adhésion au présent dispositif équivaut à une demande de départ volontaire en retraite à l’initiative du salarié, dont l’effet est différé dans le temps et qui a lieu à la date prévue par l’avenant au contrat de travail signé par les parties.
Si le salarié venait à prendre une activité professionnelle chez un autre employeur, il sera mis fin au bénéfice des présentes dispositions.
Article 7 - INDEMNITÉ DE DÉPART EN RETRAITE
L’indemnité de départ en retraite est versée conformément aux dispositions de la convention d’entreprise. Elle est calculée sur la base du temps de travail qui était celui du salarié avant son adhésion au présent dispositif.
Article 8 - PROCÈDURE D’ADHÉSION
8.1 Traitement des demandes :
La priorité sera donnée aux demandes (déposées complètes), selon leur ordre d’arrivée.
En cas de simultanéité, les autres critères de priorité seront, dans l’ordre :
l’âge du salarié (priorité au salarié le plus âgé)
l’ancienneté au sein de l’OPH (priorité au plus ancien)
8.2 Démarches :
Sous réserve du nombre maximal d’adhérents et des critères de priorité tels que mentionnés, ce système de temps partiel en fin de carrière est ouvert :
aux salariés volontaires, à leur seule initiative,
en saisissant le Directeur général par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’acceptation ou le rejet de la demande (notamment si elle est incomplète) devra être notifié par écrit dans le mois suivant la réception de la demande.
La demande d’adhésion pourra être précédée, à la demande du salarié, d’un entretien avec remise de la copie du présent accord et à titre purement informatif d’une évaluation des ressources garanties par les présentes.
Cette demande d’adhésion vaut acceptation de l’ensemble du dispositif tel que défini dans le présent accord.
Il appartient au salarié de s’assurer auprès des organismes intéressés de sa situation en matière de droits à la retraite. Le salarié doit justifier de sa situation auprès de l’OPH.
L’adhésion donne impérativement lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail signé par les deux parties.
Article 9 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES
L'OPH s'engage à consacrer l'effort financier nécessaire à la mise en place de ce dispositif. Toutefois compte tenu du coût financier important que cette mesure représente, il est expressément convenu entre les parties que le nombre de personnes bénéficiant simultanément du dispositif ne pourra à aucun moment être supérieur à six.
Article 10 - SUIVI
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’application du présent dispositif.
Article 11 - DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an à compter de sa date d’entrée en vigueur, à savoir le 1er janvier 2020.
Il pourra être reconduit par voie d’avenant, en fonction des possibilités financières de l’OPH au cours des prochaines années.
A l’échéance, à défaut de reconduction, les dispositions constituant l’objet des présentes disparaîtront intégralement sauf pour les salariés qui y auront adhéré avant.
En cas de litige éventuel lié à l’application des dispositions du présent accord, les parties soussignées s’engagent à se rencontrer pour étudier toutes les possibilités de solutions et pour régler à l’amiable entre elles les différends ou litiges correspondants. En cas d’échec de ces négociations, les différends pourront être portés devant la juridiction compétente à l’initiative de la partie la plus diligente.
L’accord ne pourra être révisé, pendant sa durée d’application et par acceptation des signataires, que si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties.
Article 12 - DÉPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, comme ses avenants éventuels, sera déposé en ligne sur la platerforme de TéléAccords, accompagné des procès-verbaux des réunions du Comité social et économique du 9 septembre et du 15 octobre 2019, et une version signée des parties sera déposée au Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Annecy, en application des articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
Une publicité sera faite sur le site Legifrance
Conformément à l’article L. 2262-5 du Code du Travail, une copie de l’accord sera :
affichée dans chacun des établissements de l'entreprise pendant trois mois après la signature,
reprise sur le site intranet de l’OPH de la Haute-Savoie
ANNECY, le 4 novembre 2019
Le Directeur général Le Secrétaire du CSE
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