Accord d'entreprise "UN ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS « 2022/2024 »" chez AGYSOFT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGYSOFT et le syndicat CFE-CGC le 2022-05-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T03422006798
Date de signature : 2022-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : AGYSOFT
Etablissement : 34927581800061 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
UN ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS "2019/2020" (2019-02-19)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-11
Unité Economique & Sociale Achat Solutions – Agysoft
Accord Compte Epargne Temps « 2022/2024 »
11 Mai 2022
Entre
L’Unité Economique et Sociale constituée des sociétés ACHAT SOLUTIONS SAS et AGYSOFT SAS dont les sièges sociaux sont 560 rue Louis PASTEUR – Parc Euro médecine II, 34790 GRABELS, représentée par
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise :
- CFE – CGC SNEPSSI, représentée par , en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Il est convenu le présent accord instituant un compte épargne-temps, dont l’objet est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.
Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.
1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique aux établissements de Montpellier pour les sociétés constituant l’UES et les salariés détachés.
Il concerne l’ensemble des salariés rattachés à ces établissements et tout établissement suivant qui deviendrait une composante de l’UES durant la période du présent accord.
2 - Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
3 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une période annuelle reconductible pour 3 ans, à compter de la date d’entrée en application du présent accord. La possibilité est donnée à chaque partie de dénoncer l’Accord présent sous prévenance d’un délai de deux (2) mois avant la date anniversaire de l’Accord. La dénonciation pourra se faire par l’une ou l’autre des parties, par courrier remis en main propre contre décharge ou par mail en RAR ou courrier en RAR.
Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme, selon les modalités d’alimentation, de prise de jours ou de paiement des jours décrites ci-après.
Les parties expriment la possibilité de voir pérenniser au-delà de cette période un Compte Epargne temps dans l’entreprise, dont les modalités seront à définir dans l’Accord suivant.
4 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.
5 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
6 - Ouverture et tenue du compte
Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord et ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert sur la base du volontariat et sur simple demande individuelle écrite par courriel ou courrier remis en main propre contre décharge à la Direction Générale de l’UES, mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 7, que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Il est tenu un compte individuel, consultable à sa guise par le salarié sur l’outil de gestion des congés de l’UES.
Est distingué l’alimentation du compte ; de l’usage fait ensuite des jours affectés au CET :
7 - Alimentation du compte
Concernant l’alimentation de jours au titre du présent Accord CET « 2022/2024 », chaque salarié peut alimenter son compte de la totalité ou seulement de certains des éléments ci-après, à concurrence de 15 jours maximum d’alimentation accumulés par an (quelle que soit l’origine de ce jour).
Ceci quel que soit l’usage fait de ces jours.
Exemple : un collaborateur alimente son CET de 15 jours en début d’année n ; puis s’en fait payer 5 en milieu d’année n (selon modalités de l’article 8 ci-après) … Il ne pourra alors plus alimenter d’autres jours en année n, mais devra attendre l’année n+1 pour réalimenter son compte CET.
Durant les 3 années (2022-2024) de validité du présent Accord :
L’alimentation du compte-épargne temps est réalisée sur la base du volontariat du salarié et nécessite l’accord préalable formel de la Direction Générale pour chacune des demandes.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande par courriel ou courrier remis en main propre contre décharge à son responsable hiérarchique, copie à la Direction Générale et copie à la Direction RH Groupe, en respectant dans tous les cas ci-après, un délai de prévenance d’un mois (30 jours).
L’employeur est tenu de répondre, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande. Sans réponse de l’employeur, la demande d’alimentation est considérée acquise.
Transfert du contenu des jours des précédents Accords CET :
La totalité des jours disponibles dans les comptes ouverts des salariés lors des précédents Accords, au jour de signature du nouvel Accord, est automatiquement transférée au présent Accord. Seuls sont valables les droits du présent Accord.
Les jours de congés payés
Le congé annuel pouvant être affecté au compte est celui excédant le seuil de 25 jours ouvrés (jours au-delà de la 5ème semaine de congés), en ce compris les jours d’ancienneté.
Nonobstant le délai de prévenance de 30 jours détaillé ci-dessus, le salarié doit informer l’employeur de sa décision d’affectation dans le CET de ses jours de congés annuel, avant la fin de la période de référence (30 mai pour les jours acquis de la période de référence précédente).
Les jours de RTT Salariés
Tout ou partie des jours de RTT Salariés peut être affecté au CET dans la limite du plafond annuel.
Nonobstant le délai de prévenance de 30 jours détaillé ci-dessus, le salarié doit informer l’employeur de sa décision d’affectation dans le CET de ses RTTS de l’année en cours, avant le 15 novembre de l’année.
Autres sources d'alimentation à l’initiative du salarié
Le salarié peut également transférer dans le compte épargne-temps toute ou partie de ces jours de récupération acquis dans l’année.
8 - Utilisation du compte
8.1 Indemnisation de congés
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés légaux et les congés suivants :
congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;
congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;
congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
8.2. Restitution jours de CET en argent
Le salarié peut demander à utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.
L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux des droits correspondant à des jours excédant la durée 25 jours ouvrés (la loi n’autorisant le paiement des jours de congés payés annuels qu’au-delà de la 5ème semaine).
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande par courriel ou courrier remis en main propre contre décharge à sa Direction Générale copie à la Direction RH Groupe, au plus tard le 20 de chaque mois.
Cette demande doit être faite en respectant dans tous les cas ci-après, un délai de prévenance d’un mois (30 jours) L’employeur est tenu de répondre, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande. Sans réponse de l’employeur, la demande de restitution est considérée acquise et la somme doit être versée au plus tard à la fin du mois suivant la demande.
Les jours du CET payés sont valorisés sur la base de la rémunération perçue au jour de la demande de paiement.
En fin de période de validité du présent Compte-épargne temps, les jours affectés au CET que le salarié voudra se faire payer devront l’être au plus tard dans les 12 mois suivant la fin du présent Accord, sauf conclusion d’un nouvel Accord.
8.3 - Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié
Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ce don est également ouvert au bénéficie d’un salarié proche aidant d'une personne souffrant d'un handicap ou d'une perte d'autonomie et en faveur des parents endeuillés par le décès de leur enfant.
Les autres cas possibles prévus par la Loi n’ont pas été retenus lors de la négociation de cet Accord.
Le transfert de jours entre collaborateurs pourra se faire uniquement entre deux comptes CET et sera réalisé de façon anonyme entre salariés. Le salarié « donateur » adressera à la Direction Générale, copie à la Direction des Ressources Humaines une demande de transferts de jours de son compte à celui de son collègue « destinataire ». Un maximum de 10j/an et par collaborateur pourra être transféré. Conformément à l’article L 1225-65-1 ce don doit être autorisé par l’employeur.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
8.4 – Prise des jours de CET en congés
Le salarié peut, sur sa demande, et sous réserve d’accord de l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour cumuler des jours de congés.
La prise de jours de congés est soumise à l’accord de l’employeur.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande, hors urgence exceptionnelle, en respectant un délai de prévenance d’un mois (30 jours) L’employeur est tenu de répondre, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande. Sans réponse de l’employeur, la demande de prise de jours en congés est considérée acquise.
L’employeur est tenu de répondre, hors urgence exceptionnelle, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande. En cas de refus par l’employeur de la demande de prise de jours de congés, il est tenu de proposer une autre date pour des jours semblables.
Au terme du présent Accord, l’ensemble des jours affectés au CET doivent être payés sur demande du salarié. A défaut de demande de paiement, les jours restant affectés au CET devront obligatoirement être pris en congés dans les 12 mois suivant la fin de validité du présent Accord.
L’employeur peut imposer la prise de jours de CET en congés durant la période de validité du présent Accord, jusqu’à concurrence de 10 jours par an, moyennant un délai de prévenance d’un mois (30 jours) ; ceci après que le collaborateur ait soldé ses Congés payés et RTTE de la période en cours avec information de la Direction au CSE par mail.
9 - Prise de congé
9.1 Situation du salarié en congé
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 8 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
En fin de période de validité du présent Compte-épargne temps, les jours affectés au CET que le salarié n’aura pas voulu se faire payer devront être posés en congés au plus tard dans les 12 mois suivant la fin du présent Accord, sauf si un nouvel Accord intervient pour lui succéder.
9.2 Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions en vigueur dans l’entreprise.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
9.3 Fin du congé
A l'issue d'un congé visé à l'article 8 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
10 - Clôture des comptes individuels
10.1 Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 12, la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.
Elle est versée mensuellement par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
10.2 Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
11 - Transfert du compte
En cas de mobilité dans le Groupe, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
En cas d’absence de compte-épargne temps chez le nouvel employeur du Groupe, le collaborateur conserve l’avantage acquis de disposer de son CET selon les règles de fonctionnement en vigueur chez l’employeur qu’il quitte.
12 – Garantie des droits
Les droits acquis, convertis en unités monétaires, seront plafonnés à la garantie des AGS en cas de défaillance de l’entreprise.
13 - Dépôt légal
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à GRABELS, le 11 mai 2022
En 3 exemplaires originaux
Pour l’UES ACHAT SOLUTIONS –AGYSOFT
Pour la CFE – CGC SNEPSSI
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com