Accord d'entreprise "Accord relatif à la journée de solidarité" chez HORS LIGNE UBIQUS REPORTING UBIQUS NEWS - UBIQUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HORS LIGNE UBIQUS REPORTING UBIQUS NEWS - UBIQUS et le syndicat Autre et CFDT le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09219012697
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : UBIQUS
Etablissement : 34927921600064 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11

Accord relatif à la journée de solidarité

Entre les soussignés :

La société Ubiqus, SAS au capital de 3 587 614,13 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 349 279 216 000 64, dont le siège social est situé tour PB5, 1 avenue du Général-de-Gaulle, 92800 Puteaux, représentée par, agissant en qualité de directrice des ressources humaines,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales CFDT, représentée par son délégué syndical, et

FO, représentée par son délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Ubiqus SAS applique un accord sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité depuis le mois de juillet 2009. Cet accord doit être modifié en raison du décalage de la période de référence issu de l’avenant du 27 avril 2018 à l’accord ARTT. Pour faciliter la compréhension de ce texte, l’ensemble des dispositions de l’accord original est repris dans le présent document.

L’accord sur la journée de solidarité a été conclu entre l’employeur et l’organisation FO dans le cadre de la loi relative à la journée de Solidarité de 2008. Cette journée a été instaurée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une contribution à la charge de l’employeur prévue au 1er alinéa de l’article 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et d’une journée de travail supplémentaire et non rémunérée pour les salariés. C’est dans ce contexte que la Direction et FO ont signé un accord pour organiser de manière concertée la mise en œuvre des dispositions relatives à l’accomplissement de la Journée de Solidarité.

Principes

La journée de solidarité prend la forme d’heures pour les salariés assujettis à un horaire précis et d’un jour (ou d’une fraction de jour) pour les cadres en forfait jours. Les heures accomplies (ou le jour travaillé) au titre de cette journée ne donnent pas lieu à rémunération, conformément à la loi.

Le décompte des congés et des jours de repos s’effectue en jours ouvrés. La période d’acquisition des jours de congés et de repos et la période de prise de ces jours coïncident et s’établissent du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante, par dérogation aux périodes légales.

Modalités
Pour les employés et techniciens assujettis à un horaire précis (35 h hebdomadaires)

La journée de solidarité prend la forme de sept heures de travail supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires. Ces sept heures doivent être réalisées en concertation avec le responsable hiérarchique pendant la période de référence, dans le respect des limites en matière de durée du travail. La planification de ces heures tiendra donc compte à la fois du choix du salarié et des besoins de l’Entreprise.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de la solidarité est calculée proportionnellement à la durée normale de travail du salarié. Par exemple, pour un salarié travaillant à temps partiel (28 heures par semaine), la durée de travail consacrée à la journée de solidarité équivaut à 5 heures et 36 minutes (7 x 28/35 = 5,6).

Pour des raisons pratiques, les sept premières heures supplémentaires (ou complémentaires) réalisées sur la période de référence seront considérées comme les heures réalisées au titre de la journée de solidarité.

En cas de changement d’employeur, et si le salarié a déjà accompli pour la période de référence en cours une journée de solidarité, les heures travaillées, lors d’une journée supplémentaire de travail chez le nouvel employeur, sont rémunérées et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Pour les cadres en forfait jours

Pour les cadres relevant d’une convention de forfait en jours, le nombre de jours travaillés est porté à 218 pendant la période de référence.

Pour les salariés en forfait jours réduit, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement au forfait maximum de 218 jours. Par exemple, un salarié en forfait jours réduit à 4/5e travaille 174 jours dans l’année (4/5 x 218) incluant la journée de solidarité proratisée en fonction de son temps de travail.

En cas de changement d’employeur, et si le salarié a déjà accompli pour la période de référence en cours une journée de solidarité, le nombre de jours restants à travailler sur la période de référence sera calculé sur une base de 217 jours et non de 218 jours. Il repassera à 218 jours travaillés pour la prochaine période de référence.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois. En cas de dénonciation, l’accord dénoncé ne cesse pas immédiatement de produire ses effets. Il continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée de 12 mois suivant l’expiration du préavis (soit 15 mois après la date de la notification de la dénonciation). Pour produire effet, la dénonciation par les délégués syndicaux devra émaner de syndicats totalisant plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-16 et L.2261-7-1 du code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par écrit en précisant les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Modalités de publicité de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord est, à la diligence de l’Entreprise, déposé à la DIRECCTE de Nanterre selon les modalités en vigueur. Un exemplaire est par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Ces différents dépôts s’effectuent à compter de la date de notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Fait en 4 exemplaires à Paris La Défense le 11 juin 2019.

Pour Ubiqus SAS Pour la CFDT

Le délégué syndical

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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