Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez OUEST NETTOYAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OUEST NETTOYAGE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07223005044
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST NETTOYAGE
Etablissement : 34928139400040 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL UES DES SOCIETES OUEST NETTOYAGE ET ASTID |
Entre :
L’UES des sociétés OUEST NETTOYAGE et ASTID,
dont le siège est situé 8 Rue des Frères Voisin, 72 000 LE MANS.
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président de l’UES.
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxxx, salariée mandatée pour participer aux négociations et à la signature du présent accord,
L’organisation syndicale CGT représentée par xxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
PREAMBULE :
Cet accord signé entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES OUEST NETTOYAGE – ASTID est le résultat de la négociation sur l’Aménagement du Temps de Travail, la mise en place du Forfait Jour et le Droit à la Déconnexion.
Les parties se sont rencontrées le 17 janvier 2023, le 31 janvier 2023 et le 21 février 2023 pour échanger et aboutir à la signature du présent accord.
Cet accord reprend la législation telle qu’elle est applicable à la date de signature de celui-ci. Si la loi venait à changer de manière importante concernant les points développés ci-dessous, les parties de la présente négociation se rencontreront pour l’adapter au mieux à l’entreprise.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Ce présent accord s’applique aux salariés travaillant à temps plein appartenant aux catégories désignées ci-après :
- L’ensemble des salariés de la filière administrative
- Pour la filière Exploitation : les salariés occupant la fonction de Responsable de sites, d’Agent de Maitrise, de Conducteur de travaux, de Responsable d’Exploitation, et de Chef d’Equipe à partir de l’échelon 3.
Les salariés de ces catégories qui sont soumis à l’Accord de modulation de Temps de travail en vigueur dans l’entreprise n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.
- Les salariés Cadres (hors cadres dirigeants)
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à Durée Indéterminée et sous contrat à Durée Déterminée (hors apprentis et contrats de professionnalisation).
Les salariés appartenant aux catégories ci-dessus ne souhaitant pas bénéficier des dispositions de cet accord peuvent y renoncer en le formalisant par écrit auprès de la Direction.
ARTICLE 2 : RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée de travail effectif des salariés est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée du travail ainsi définie exclut les pauses telles que les temps consacrés au déjeuner et les pauses prises au cours de la journée.
2.2 DUREE LEGALE DU TRAVAIL
La durée légale du travail pour un salarié à temps complet est fixée à :
35 heures par semaine
151.67 heures par mois
1607 heures par an
Sauf dérogation conventionnelle / collective.
Si la durée de travail est inférieure à cette durée, il s’agit d’un temps partiel.
La durée maximale de travail autorisée par la loi est de 10 heures de travail effectif par jour, sauf dérogations.
La durée maximale de travail par semaine ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures par semaine
Une moyenne de 44 heures par semaine calculée sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations.
ARTICLE 3 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES
3.1 DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
Pour les salariés non cadres entrant dans le champ d’application de cet accord, la durée de travail hebdomadaire est portée à 37 heures de temps de travail effectif, réparties du lundi au vendredi, moyennant l’octroi de jours de repos dits JRTT.
3.2 ACQUISITION DES JOURS DE RTT
3.2.1 – Période d’acquisition
La période d’acquisition des jours de RTT est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
3.2.2 – Détermination du nombre de jours de RTT
Le nombre de jours de RTT est calculé sur une durée de travail hebdomadaire de référence de 37 heures.
Le nombre de jours de RTT est déterminé comme suit :
Nombre de semaines travaillées dans l’année : 45,6
Nombre d’heures de travail au-delà de 35 heures par semaine : 2h
Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des jours de RTT est donc égale à :
45,6 semaines x 2 heures = 91,2 heures sur l’année
La durée quotidienne de travail est de 37h / 5 = 7,4 heures
91.2 heures annuelles / 7,4 heures quotidiennes = 12,3 jours arrondis à 12 jours de RTT
Le bénéfice des 12 jours de RTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein. Les salariés à temps partiel, c’est-à-dire dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 35 heures, ne bénéficient pas de jours de RTT.
3.3 PRISE DES JOURS DE RTT ET FIXATION DES DATES
Les jours de RTT se décomptent en jours ouvrés.
Ils peuvent être pris par journée ou par demi-journée.
Le salarié pourra prendre 6 jours de RTT entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année N, et 6 jours de RTT entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année N.
Il est possible d’accoler au maximum 5 jours de RTT.
Le salarié souhaitant poser des jours de RTT devra en faire la demande auprès de son supérieur hiérarchique en complétant une feuille de demande d’absence et en respectant le délai de prévenance défini comme suit :
De 1 à 2 jours de RTT posés : délai de prévenance minimum de 14 jours calendaires
De 3 à 5 jours de RTT posés : délai de prévenance minimum de 21 jours calendaires
Les jours de RTT qui ne seraient pas pris à la fin de la période de référence ne sont pas reportés sur l’année suivante, ils sont perdus.
3.4 IMPACT DES ABSENCES
3.4.1 – Arrivée / départ de l’entreprise en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata temporis.
3.4.2 – Incidence des absences
Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à JRTT.
Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels
Les jours fériés
Les jours de repos
Les repos compensateurs
Les jours de formation professionnelle continue
Les jours de formation économique, sociale environnementale et syndicale
Toutes les périodes d’absence (exemple : maladie, congé maternité, congé paternité, congé sans solde, évènement familial…) entraineront une diminution proportionnelle du nombre de jours de RTT.
En fin de période de référence, le salarié qui aurait pris plus de jours de RTT que ce qu’il a acquis se verra déduire ce nombre de jours de sa paie du mois de décembre de l’année en cours.
Le salarié qui sort des effectifs en cours de période de référence et qui aurait pris plus de jours de RTT que ce qu’il a acquis se verra déduire ce nombre de jours de son solde de tout compte.
Exemple : un salarié prend 6 jours de RTT du 17 au 24 avril N. Il tombe malade le 2 mai et ne reprend pas le travail avant la fin de l’année. Il a donc pris 2 jours de RTT en trop. Sur son bulletin de paie du mois de décembre, les 2 jours de RTT pris en trop seront déduits de sa paie.
3.5 HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires les heures travaillés au-delà de 37 heures par semaine.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées par le responsable hiérarchique après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié sans l’autorisation de sa hiérarchie ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou sous forme de repos.
3.6 HORAIRES DE TRAVAIL
L’horaire de travail est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi.
Telle que prévu à l’article 3.2.2, la durée de travail est portée à 7,4 heures par jour soit 7h24mn.
Toute journée d’absence rémunérée est valorisée sur la base de 7h24mn.
Pour les salariés de la filière administrative, il appartient à chaque manager de définir avec son collaborateur les horaires de travail de ce dernier.
ARTICLE 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES
4.1 DEFINITION DE LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS
La convention individuelle de forfait en jours est un document écrit qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d’un forfait en jours.
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée de temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la date de signature du présent accord, sont concernés par la convention de forfait jours les salariés de la filière Cadre, quel que soit leur niveau (CA1 et plus).
4.2 NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL
Pour les salariés Cadres, le nombre de jours travaillés est fixé à 214 jours par année civile, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
4.3 REGLEMENTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Conformément à l’article L.3121-62 du Code du Travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :
- à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du Travail, soit actuellement 10 heures par jour
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives
- à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine
En revanche, conformément aux dispositions légales, les salariés au forfait jour sont tenus de respecter :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
4.4 DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
La durée du travail du salarié au forfait jour est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.
4.5 NOMBRE DU JOURS DE REPOS
Le nombre de jours de repos est fixe et est de 12 jours par année.
4.6 PRISE DES JOURS DE REPOS ET FIXATION DES DATES
Les jours de RTT se décomptent en jours ouvrés.
Ils peuvent être pris par journée ou par demi-journée.
Le salarié pourra prendre 6 jours de RTT entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année N, et 6 jours de RTT entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année N.
Il est possible d’accoler au maximum 5 jours de RTT.
Le salarié souhaitant poser des jours de RTT devra en faire la demande auprès de son supérieur hiérarchique en complétant une feuille de demande d’absence et en respectant le délai de prévenance défini comme suit :
De 1 à 2 jours de RTT posés : délai de prévenance minimum de 14 jours
De 3 à 5 jours de RTT posés : délai de prévenance minimum de 21 jours
Les jours de RTT qui ne seraient pas pris à la fin de la période de référence ne sont pas reportés sur l’année suivante, ils sont perdus.
4.7 IMPACT DES ABSENCES
4.7.1 – Arrivée / départ de l’entreprise en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata temporis.
4.7.2 – Incidence des absences
Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à JRTT.
Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels
Les jours fériés
Les jours de repos
Les repos compensateurs
Les jours de formation professionnelle continue
Les jours de formation économique, sociale environnementale et syndicale
4.8 EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Conformément à l’article L.3121-46 du Code du Travail, un entretien annuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Cet entretien porte sur la charge de travail et l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ainsi que sur la rémunération du salarié.
En cas de modification de la charge de travail du salarié, un point d’activité plus régulier (trimestriel ou semestriel selon l’importance de la modification opérée) sera organisé par le supérieur hiérarchique afin d’en évaluer la compatibilité avec l’organisation de l’emploi du temps du salarié.
ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION
Afin de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et de garantir l’effectivité des temps de repos des utilisateurs d’outils numériques, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent d’instaurer un droit de déconnexion à l’ensemble des salariés de l’UES utilisant des outils numériques et téléphoniques dans le cadre de leur activité professionnelle.
En dehors des périodes travaillées habituelles, sauf situation exceptionnelle (en cas d’intervention urgente ou d’impératif lié à la gestion ou au suivi d’activité), tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit à la déconnexion. Par conséquent pendant ses temps de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés, le salarié veillera à ne pas utiliser les outils numériques et téléphoniques professionnels mis à sa disposition. Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu de répondre aux différents messages qui lui sont adressés.
Pour faire respecter cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, l’exemplarité des responsables hiérarchiques et l’implication de chaque salarié dans cette démarche sont nécessaires.
Dans ce cadre, la Direction s’engage à sensibiliser chaque nouveau collaborateur de la société au droit à la déconnexion lors de son arrivée dans l’entreprise.
ARTICLE 6 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
L’application du présent accord est subordonné à sa signature par les Représentants des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.
Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE de la Sarthe).
ARTICLE 6 : DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITÉ
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt.
Il sera également déposé en un exemplaire papier au conseil de Prud’hommes.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein du siège de l’UES.
Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction de l’UES.
Fait au MANS, le 28 février 2023
Pour la Direction de L’UES, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
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Pour l’Organisation Syndicale CFDT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
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Pour l’Organisation Syndicale CGT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
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