Accord d'entreprise "Accord relatif à l'indemnisation des déplacements du personnel de chantier" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223042296
Date de signature : 2023-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES
Etablissement : 34928970200137
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-20
Accord relatif à l’indemnisation des déplacements du personnel de chantier
Signé entre :
La société Spie Batignolles Technologies, dont le siège social est situé 30 avenue du Général Galliéni – CS 10192-92023 Nanterre Cedex, n° SIRET : 349 289 702 00137, représentée par Guillaume Galant, en qualité de Président
Et
Le membre titulaire du CSE de la société Spie Batignolles Technologies.
Est conclu le présent accord,
PREAMBULE :
La mobilité du personnel de chantier non sédentaire, c’est-à-dire les salariés amenés à se déplacer habituellement sur chantier à titre professionnel, est inhérente à l’activité de l’entreprise. Le personnel de chantier doit ainsi se rendre sur des chantiers et changer d’affectation au gré de la situation géographique des chantiers.
Ces déplacements engendrent des frais supplémentaires pour les salariés que l’entreprise se doit d’indemniser.
Le présent accord a pour objet de définir les règles d’indemnisation forfaitaire des frais de déplacement des salariés amenés à se déplacer habituellement sur chantier.
IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord entend harmoniser l’indemnisation des petits et grands déplacements au sein de la Société Spie Batignolles Technologies.
Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de l’entreprise définis en tant que « salariés de chantier », relevant des catégories OUVRIER, ETAM, voire CADRE pour certaines dispositions, dont les fonctions impliquent des déplacements habituels à titre professionnel.
Le personnel habituellement sédentaire, temporairement affecté sur un chantier dans le cadre d’une mission spécifique, peut bénéficier des dispositions du présent accord, sous réserve d’un accord préalable entre l’entreprise et le salarié.
A défaut, ils sont indemnisés au réel des frais professionnels engagés.
Article 2 — DETERMINATION DU TYPE DE DEPLACEMENT /NOTION DE PETIT ET GRAND DEPLACEMENT
Les déplacements sont répartis en deux catégories donnant lieu à deux régimes d’indemnisation différents :
2.1 Le petit déplacement
2.1.1 Définition du petit déplacement
Par application des dispositions des conventions collectives des ouvriers et des ETAM et Cadres du Bâtiment, est réputé en petit déplacement le salarié qui travaille sur un chantier éloigné de sa résidence habituelle et qui est en mesure de rentrer chez lui chaque soir mais dont l’éloignement du chantier le contraint à prendre son repas du midi sur son lieu de travail.
2.1.2 Indemnisation du petit déplacement
Il est entendu que l’indemnité de petit déplacement a pour but de compenser forfaitairement les frais supplémentaires qu’entraîne pour les salariés la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Elle couvre les frais de repas frais de transport et la sujétion liée au trajet (uniquement pour les ouvriers).
Le montant de l’indemnité de repas est fixé à 12.50 euros par jour travaillé.
Les indemnités de transport et Trajet sont indemnisés selon la grille régionale définie et revalorisée par la FFB (fédération française du bâtiment).
Il est rappelé que le salarié qui bénéficie d’un véhicule de service ou de fonction ne peux pas bénéficier de l’indemnité de transport ou de trajet.
Lorsque des frais spécifiques (péage de ponts, tunnel,..) sont engagés pour la réalisation du travail et que ce déplacement est demandé par la hiérarchie du collaborateur, celui-ci sera remboursé des frais spécifiques via une note de frais.
2.2 Le grand déplacement
2.2.1 Définition du grand déplacement
Il est rappelé que selon les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, « Est réputé en Grand Déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit -compte tenu des moyens de transport en commun utilisables (transport public ou véhicule mis à disposition par employeur) - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche ».
Il a donc été convenu entre les parties que le salarié est considéré comme empêché de regagner son domicile, et donc en situation de grand déplacement, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
distance « aller » séparant le lieu du domicile déclaré à l’embauche du lieu de déplacement (adresse précise du chantier) est au moins égale à 50 km (itinéraire routier le plus court selon le site Google Maps)
les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (itinéraire en transport en commun le plus court selon le site Google Maps)
Aucun justificatif n’est exigé mais pour se voir attribuer l’indemnité de grand déplacement, les salariés concernés devront nécessairement passer la nuit sur place, le retour à domicile étant par nature incompatible avec la notion de grand déplacement.
Ainsi si les conditions sont réunies mais que le salarié regagne son domicile chaque soir, il relève de sa responsabilité de déclarer à l’employeur qu’il n’a pas droit à l’IGD (afin de respecter les règles URSSAF).
2.2.2 Indemnisation du grand déplacement
Il est entendu que l’indemnité de grand déplacement (IGD) correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé.
Ces dépenses journalières comprennent :
Le coût d'un second logement pour l'intéressé,
Les dépenses supplémentaires de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner),
Les éventuelles autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer.
Le salarié est considéré en grand déplacement pour chaque nuit de découchage.
Une IGD est versée pour chaque jour où le salarié reste à la disposition de l’employeur.
Le montant forfaitaire de l’indemnité de grand déplacement est fixé à :
83 euros pour les 3 premiers mois
78 euros du 4 ème mois au 24 ème mois
Le vendredi soir, lorsque le salarié rentre chez lui, il n’est pas considéré comme restant à disposition et ne perçoit donc pas d’IGD, ainsi seul le déjeuner est indemnisé selon un montant forfaitaire fixé à :
19 euros pour les 3 premiers mois
16.50 euros du 4 ème mois au 24 ème mois
Article 3 – DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages qui pourraient avoir le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord, les autres dispositions demeurant en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après respect d’un préavis de trois mois et ce, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 à 11 du Code du Travail.
Les parties signataires s’efforceront toutefois de régler – avant dénonciation – par la négociation, les modifications souhaitées par l’une des parties.
Article 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
L’accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023.
Article 5 – PROCEDURE DE REVISION
Le présent accord pourra être révisé par accord de l’ensemble des signataires, si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servis de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
En outre, en cas d’évolutions législative, réglementaire ou conventionnelle, susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 6 – ADHESION
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en main propre, aux parties signataires.
Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application des dispositions des articles L.2231-6 et s. et D.2231-2 et s. du Code du Travail, et conformément au décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Une copie de l'accord sera également remise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d’affichage.
Des exemplaires de l’accord seront tenus à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines.
Fait en 4 exemplaires, à Nanterre, le 20 avril 2023
Pour le membre titulaire du CSE Pour l’Entreprise Spie Batignolles Technologies
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