Accord d'entreprise "ACCORD collectif d'entreprise formalisant un régime de prévoyance complémentaire "frais de santé" salariés non cadre" chez FIGEAC AERO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIGEAC AERO et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T04623001066
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : FIGEAC AERO
Etablissement : 34935734300012 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD collectif d'entreprise formalisant un régime de prévoyance complémentaire "frais de santé pour les salariés cadre (2023-01-10)
Protocole d'accord Négociation annuelle 2023 de la société Figeac Aéro (2023-03-15)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE formalisant un Régime de Prévoyance Complémentaire « FRAIS DE SANTE » |
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Salarié non cadres ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société FIGEAC AERO, dont le siège social est situé ZI de l’Aiguille 46100 FIGEAC, immatriculée au RCS de Cahors, sous le numéro 349 357 343, représentée par xxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « l’entreprise »,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
le Syndicat CFE CGC représenté par
xxx en sa qualité de Délégué Syndical,
- le Syndicat CFDT représenté par :
xxx en sa qualité de Délégué Syndical,
xxx en sa qualité de Délégué Syndical,
- le Syndicat CGT représenté par :
xxx en sa qualité de Délégué Syndical,
xxx en sa qualité de Délégué Syndical.
- le Syndicat FO représenté par :
xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
D'autre part.
Table des matières
Article 2 : Bénéficiaire du régime 4
Article 4 : Affiliation des ayants droit au régime 5
Article 5 : Prestation du régime 6
Article 6 : Portabilité des droits 6
7.1. Structure des cotisations 6
7.2. Financement des cotisations 7
7.3. Evolution ultérieure des cotisations 7
Article 8 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail 8
9.1 Information Individuelle 8
Article 10 : Date d’effet et durée 9
Article 11 : Dépôt et publicité 10
Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont signé le 1er janvier 2017 un accord relatif à la mise en place d’une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé. Cet accord a formalisé le régime de remboursement « frais de santé » des salariés non cadres de la société pour une durée indéterminée à compter de cette date.
Annule et remplace les accords précédents.
A l’occasion du renouvellement du contrat remboursement « frais de santé » des salariés non cadres, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 02/12/2022 et 15/12/2022 afin d’adapter et de mettre en conformité le régime de garanties complémentaires de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de la société FIGEAC AERO.
Il a été convenu ce qui suit, en application de l’article L911-1 du Code de la Sécurité social, après information et consultation du comité sociale économique :
Articles
Article 1 : Objet
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord vise à formaliser le régime de prévoyance « frais de santé » mentionné dans le préambule à effet du 01/01/2023
Ce régime est en conformité avec les évolutions du socle minimal de garanties conventionnelles de protection sociale complémentaire de branche.
Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « frais de santé » auprès de l’Institution de prévoyance IPECA, régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.
Article 2 : Bénéficiaire du régime
Le présent régime remboursement de « frais de santé » bénéficie aux :
- Salariés non cadres ne relevant pas de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Sans condition d’ancienneté.
Article 3 : Adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2.
Dispense d’affiliation
Toutefois peuvent demander à ne pas adhérer au régime, les salariés remplissant les conditions posées aux articles L911-7, L911-7-1 et D911-2 et suivants du Code de la sécurité sociale.
De surcroit, peuvent être dispensé d’adhésion, quel que soit leur date d’embauche, et à tout moment, les salariés suivants :
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (CSS)- la dispense cesse à la date à laquelle les salariés ne bénéficient plus de cette couverture.
Les salariés bénéficiaires de prestations y compris en tant qu’ayant droit d’un contrat collectif et obligatoire, Madelin, régime local, CAMIEG, agents publics ou collectivité territoriales.
Les salariés bénéficiant, au titre d’un seul et même emploi, au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé que :
Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
Pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;
Les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Chaque dispense doit résulter d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier et faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.
Dans tous les cas, la demande de dispense doit être formulée au moment de l’embauche, ou si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prend effet le droit, ou de manière annuelle.
La demande de dispense des salariés devra indiquer le cadre dans lequel la dispense est formulée le cas échéant l’organisme assureur portant le contrat souscrit par ailleurs et la date de la fin du droit s’il est borné. Elle devra, en outre, être accompagnée des justificatifs éventuels.
La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle ils ont été informés des conséquences de la renonciation au bénéfice du régime (perte du bénéfice de la portabilité, des avantages sociaux et fiscaux, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin…).
Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime dès lors qu’il ne bénéficiera plus d’une des dispenses mentionnées ci-dessus.
Article 4 : Affiliation des ayants droit au régime
Les ayants droit du salarié couvert sont définis par le contrat d’assurance.
Leur affiliation au présent régime est facultative, en fonction du choix du salarié, et relève donc de la seule responsabilité de celui-ci.
Les cotisations finançant la couverture des ayants droit sera donc exclusivement à la charge du salarié.
Article 5 : Prestation du régime
La couverture mise en place au titre de la présente décision couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d’hospitalisation tels que définis à l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale.
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur sont annexées à la présente décision à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.
Article 6 : Portabilité des droits
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
Article 7 : Cotisations
Structure des cotisations
Une cotisation « Isole»
Les cotisations servant au financement régime remboursement de frais de santé sont de type « isolé », et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond mensuel de la sécurité sociale et fixées dans les conditions suivantes :
- 1,36 % du PMSS sur l’année 2023
PMSS : le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;
Financement des cotisations
Les cotisations servant au financement de la couverture des salariés sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
- part patronale = 77.56 %
- part salariale = 22.44 %
En application de l’avenant « Accord d’entreprise sur l’assurance complémentaire maladie frais de santé non-cadre » signé le 01/07/2014
«La part à la charge du salarié pour son adhésion obligatoire est plafonnée à 9.5 euros.»
Les salariés s’acquittent obligatoirement de la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur ayants droit, et prennent alors à leur charge l’intégralité de la cotisation afférente.
Les salariés ont également la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérent à un régime de surcomplémentaire. Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation afférente à cette couverture, ainsi que celles de leurs éventuels ayants-droits.
A titre facultatif leur ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
De plus à titre informatif,
Les contributions des contrats facultatifs pour 2023 sont :
Pmss 2023 => 3 666 €
Le montant de ces contributions facultatives est à la charge du salarié.
Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Article 8 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Si la période de suspension du contrat de travail est indemnisée
L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit pour les salariés :
Soit à un maintien de salaire total ou partiel ;
Soit au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
Soit à un revenu de remplacement versé par l’employeur, ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité...).
Le maintien d’affiliation est valable dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité (mêmes garanties et mêmes taux de cotisations).
Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :
L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail du salarié pour des raisons autres que médicales et lorsque le salarié ne bénéficie pas :
D’un maintien de salaire ;
De prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie.
L’employeur procédera à un prélèvement unique des cotisations non réglées, lors de sa reprise de travail, ou lors de son départ de l’entreprise.
Article 9 : Information
9.1 Information Individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société FIGEAC AERO remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.
Par ailleurs, la présente décision fera l’objet d’une notification à chaque nouvel embauché ou salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 2.
Les prestations telles que décrites, sont reprises dans la notice d’information élaborée par l’organisme assureur. Celles-ci relèvent de la seule responsabilité dudit organisme. Seuls les tableaux de garanties figurant au sein des notices d’information établies par l’organisme assureur sont opposables par les salariés à l’égard de ce dernier.
9.2 Information Collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité sociale et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties « remboursement des frais de santé ».
Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission Mutuelle et Prévoyance », est constituée au sein du comité économique et sociale. Elle se réunira chaque année afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Article 10 : Date d’effet et durée
Le régime mis en place par la présente décision est à durée indéterminée et prend effet le 01/01/2023.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par referendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :
Suivi et rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 10.2 ci-dessous.
Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision, peut intervenir :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord
A l'issue de cette période, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 1 mois
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
Article 11 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Figeac, le 10/01/2023
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société FIGEAC AERO
Qualité Directeur des Ressources Humaines
Pour la délégation syndicale CFE CGC
Pour la délégation syndicale CFDT
Pour la délégation syndicale CGT
Pour la délégation syndicale FO
Annexe
Garanties
Le détail des garanties du régime obligatoire de remboursement de frais de santé est fourni dans la présente annexe, à titre purement informatif. Seuls les tableaux de garanties mis à disposition par l’assureur dans les notices d’information sont opposables aux salarié
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