Accord d'entreprise "ACCORD collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité, décès" salarié cadre" chez FIGEAC AERO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIGEAC AERO et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T04623001069
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : FIGEAC AERO
Etablissement : 34935734300012 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
ACCORD collectif d'entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité, décès" pour les salariés non-cadre (2023-01-10)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10
Accord collectif d’entreprise instituant un regime de prevoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » |
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Salarié relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société FIGEAC AERO, dont le siège social est situé ZI de l’Aiguille 46100 FIGEAC, immatriculée au RCS de Cahors, sous le numéro 349 357 343, représentée par xxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « l’entreprise »,
D'une part,
ET
- le Syndicat CFE CGC représenté par
xxx en sa qualité de Délégué Syndical,
- le Syndicat CFDT représenté par :
xxx en sa qualité de Délégué Syndical,
xxx en sa qualité de Délégué Syndical,
- le Syndicat CGT représenté par :
xxx en sa qualité de Délégué Syndical,
xxx en sa qualité de Délégué Syndical.
- le Syndicat FO représenté par :
xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,
D'autre part.
Table des matières
Article 2 : Bénéficiaires du régime 4
Article 4 : Prestation du régime 5
Article 5 : Portabilité des droits 5
6.1. Montant des cotisations 6
6.2. Financement des cotisations 6
6.3. Evolution ultérieure des cotisations 7
Article 7 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail 7
8.1 Information Individuelle 8
Article 9 : Maintien des garanties 9
Article 10 : Date d’effet et durée 9
Article 11 : Dépôt et publicité 11
Préambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont signé le 1er janvier 2017 un accord relatif à la prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès ». Cet accord a formalisé le régime de prévoyance des salariés cadres de la société pour une durée indéterminée à compter de cette date.
Annule et remplace les accords précédents.
A l’occasion du renouvellement du contrat de prévoyance des salariés cadres, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 02/12/2022 et 15/12/2022 afin d’adapter et de mettre en conformité le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » en vigueur au sein de la société FIGEAC AERO.
Il a été convenu ce qui suit, en application de l’article L911-1 du Code de la Sécurité social, après information et consultation du comité sociale économique :
Articles
Article 1 : Objet
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, le présent accord vise à mettre en place le régime de prévoyance mentionné dans le préambule à effet du 01/01/2023,
Ce régime est en conformité avec les évolutions du socle minimal de garanties conventionnelles de protection sociale complémentaire de branche.
Afin de mettre en œuvre le système de garanties, la direction de la société a pris la décision de souscrire un contrat d’assurance collective « incapacité, invalidité, décès » auprès de l’Institution de prévoyance IPECA, régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité Sociale,
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur nommé ci-dessus, sera réexaminé par les parties signataires en vue de l’optimisation des garanties, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif, suite à un avenant au présent accord.
Article 2 : Bénéficiaires du régime
Le présent régime « incapacité, invalidité, décès » bénéficie aux :
- Salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Sans condition d’ancienneté.
Article 3 : Adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire à compter de la date d’effet du régime pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie de personnel définie à l’article 2.
Article 4 : Prestation du régime
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les garanties décès, incapacité et invalidité.
Ces garanties, souscrites auprès de l’organisme assureur sont annexées à la présente décision à titre informatif.
Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Article 5 : Portabilité des droits
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
Article 6 : Cotisations
Montant des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » prise en charge par l’entreprise et les salariés s’élèvent à un montant correspondant à :
- 2,22% du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale dans la limite de la tranche 1
- 2,82% du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale dans la limite de la tranche 2
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Financement des cotisations
Les cotisations servant au financement de la couverture des salariés sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :
Tranche 1 :
- part patronale = 88.74 %
- part salariale = 11.26 %
Tranche 2 :
- part patronale = 50 %
- part salariale = 50 %
Soit Tranche 1 à titre indicatif au 01/01/2023
- part patronale = 1.97 %
- part salariale = 0.25 %
Soit Tranche 2 à titre indicatif au 01/01/2023
- part patronale = 1.41 %
- part salariale = 1.41 %
Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations seront indexées sur l'indice prévu, le cas échéant, par le contrat d’assurance.
Les cotisations peuvent également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
Article 7 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Si la période de suspension du contrat de travail est indemnisée
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
Soit au versement de prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, mesures de fin de carrière prévue par l’accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels du 17 novembre 2020, …).
Ce maintien des garanties s’opère par principe dans les mêmes conditions que pour les Participants en activité (mêmes garanties, mêmes taux et assiette de cotisations,).
Toutefois :
Pour les salariés bénéficiant de prestations en espèce du régime obligatoire d’Assurance Maladie sans indemnisation versée par l’employeur, le maintien des garanties s’opère sans paiement des cotisations ;
Pour les salariés en incapacité de travail ou invalidité qui bénéficient des prestations complémentaires « incapacité de travail » et « invalidité » versées par l’organisme assureur et dont le contrat de travail n’est pas rompu, le maintien des garanties s’opère sans paiement des cotisations ;
Pour les salariés bénéficiant d’un revenu de remplacement dans les conditions visées plus haut, l’assiette de calcul des cotisations et des prestations est la rémunération des 12 mois qui précèdent la suspension indemnisée du contrat de travail du Participant ;
Si la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :
Le bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.
Sont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Dans cette situation, la société FIGEAC AERO informera l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture.
Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente.
Pour rappel, la notice d’information des organismes assureurs, rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article. »
Article 8 : Information
8.1 Information Individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société FIGEAC AERO remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché couverts par le régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.
Par ailleurs, la présente décision fera l’objet d’une notification à chaque nouvel embauché ou salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 2.
Les prestations telles que décrites, sont reprises dans la notice d’information élaborée par l’organisme assureur. Celles-ci relèvent de la seule responsabilité dudit organisme. Seuls les tableaux de garanties figurant au sein des notices d’information établies par l’organisme assureur sont opposables par les salariés à l’égard de ce dernier.
8.2 Information Collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du Travail, le comité économique et sociale sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission Mutuelle et Prévoyance », est constituée au sein du comité économique et sociale. Elle se réunira chaque année afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée.
Article 9 : Maintien des garanties
Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées dans les mêmes conditions que le contrat précédent.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.
Les prestations décès, lorsqu’elles auront la forme d’une rente seront également indexées.
Article 10 : Date d’effet et durée
Le régime mis en place par la présente décision est à durée indéterminée et prend effet le 01/01/2023.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par referendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être suivi, révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :
Suivi et rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir régulièrement afin de procéder à un examen de la mise en œuvre du présent accord. A l’issue de ces réunions, elles conviennent de la nécessité ou de l’opportunité de décider d’engager une procédure de révision du présent accord, dans les conditions définies à l’article 10.2 ci-dessous.
Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision, peut intervenir :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord
A l'issue de cette période, sur demande d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision peut intervenir à tout moment et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 1 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions règlementaires applicables.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.
Article 11 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
Un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Figeac, le 10/01/2023
Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société FIGEAC AERO
Qualité Directeur des Ressources Humaines
Pour la délégation syndicale CFE CGC
Pour la délégation syndicale CFE CGC
Pour la délégation syndicale CGT
Pour la délégation syndicale FO
Annexes
Garanties
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