Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LEGUM' LAND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LEGUM' LAND et le syndicat CFDT le 2023-03-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04023003042
Date de signature : 2023-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : LEGUM' LAND
Etablissement : 34950123900017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-29
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Entre les soussignés
La Société LEGUM’LAND, SAS au capital de 51.471,58 € dont le siège social est à YCHOUX –
6, rue Emile Crouzet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONT-DE-MARSAN, sous le numéro 349 501 239, composée des Etablissements suivants :
Etablissement nommé « STATION » situé à 6 RUE EMILE CROUZET - 40160 YCHOUX sous le numéro de SIRET 34950123900017
Etablissement de production agricole nommé « SPA » situé ZONE INDUSTRIELLE - 40160 YCHOUX sous le numéro de SIRET 34950123900033
Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
Les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX
D’autre part
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Légum’Land France ont formulé le souhait d’ouvrir des négociations dans l’objectif de mettre en place un Compte Epargne Temps (CET).
A ce titre, plusieurs réunions de négociations se sont tenues avec la Direction de l’entreprise en vue de déterminer notamment dans quelles conditions et limite le compte épargne temps pouvait être alimenté en temps et/ou en argent, de définir les modalités de gestion de ce compte et de déterminer les conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits.Par ailleurs, les parties ont convenues :
D’une part, que l’institution d’un CET devait permettre de répondre aux objectifs suivants :
De différer les périodes de repos et/ou de les utiliser ultérieurement ;
De favoriser la gestion du temps des salariés concernés ;
De prendre les congés indemnisés au cours et en fin de carrière professionnelle ;
De favoriser les initiatives personnelles de préparation à la retraite ;
De faire face à des aléas de production ou de difficultés économiques conjoncturelles dont les effets conduiraient à de l’activité partielle (compensation de la baisse de rémunération).
Dans ce cas, la Direction pourrait alors imposer la prise des congés épargnés avant la demande d’activité partielle.
D’autre part, que dans la mesure où l’Etablissement de production agricole nommé « SPA » est soumis à une forte fluctuation d’activité liée d’une part à la saisonnalité de la production et d’autre part aux aléas climatiques et économiques indépendantes de la volonté des parties, les salariés rattachés à cet établissement pouvait bénéficier de mesures spécifiques sans que le principe d’égalité de traitement ne puisse être remis en question au sein de l’entreprise Légum’Land.
Le présent accord est ainsi conclu, en application des articles L 3151-1 et suivants du code du travail.
ARTICLE 1 : PRINCIPE
Le principe du CET est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
Si les congés payés et les jours de repos ont vocation à être prioritairement pris en repos dans l’intérêt de la santé du salarié, le CET a vocation à introduire de la souplesse pluriannuelle.
Le CET a une finalité de gestion optimale des jours de repos et de constitution d’une épargne-temps.
L’usage au sein de l’Etablissement de production agricole nommé « SPA » permettant un report automatique des congés payés non pris d’une année sur l’autre a fait l’objet d’une négociation à l’occasion des discussions. Il est ainsi convenu entre les parties de mettre un terme à cet usage qui cessera automatiquement et sans autre formalité avec l’entrée en vigueur du présent accord. Les salariés pourront dès lors bénéficier d’un CET selon les modalités et formalités définies ci-après.
ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES
Tout salarié, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée et ayant au moins un an d’ancienneté dans son entreprise est susceptible d’ouvrir un CET.
L’adhésion des salariés est purement volontaire. Pour l’ouverture d’un CET, le salarié devra communiquer par lettre remise en main propre contre signature d’un double au service des ressources humaines les droits qu’il souhaite créditer sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, une fois son compte ouvert, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
L’ouverture du compte est effective à la première alimentation. Un compte peut rester ouvert tant que son titulaire est salarié de l’entreprise.
A la mise en place du CET, soit au 1er juin 2023 et uniquement à cette occasion, les salariés relevant de l’Etablissement de production agricole dénommé le « SPA » et qui auront à cette date des compteurs de reliquats de congés payés non pris verront ces derniers transférés automatiquement sur le CET, dans la limite de 40 jours maximum.
Contrairement aux dispositions prévues par l’article 3 du présent accord, et uniquement dans ce cas précis lié à la mise en place du CET, les salariés concernés n’auront pas besoin de faire de démarches spécifiques pour assurer ce transfert.
Le droit à l’ouverture et à la renonciation du compte s’effectue au plus une fois par an.
Le salarié titulaire du compte est informé a minima une fois par an de la situation de son compte par le service des ressources humaines. Il le sera systématiquement dans le mois qui suit celui où il a effectué un virement au CET. L’information précisera la date d’ouverture du CET et le nombre et la nature des jours épargnés.
Le compte est tenu par l’employeur en équivalents jours ou fraction de jours.
Les droits acquis sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions des articles l’article L. 3154-1 et suivants du code du travail.
Les représentants du personnel sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un CET et/ou ayant pris congés à ce titre.
Les parties conviennent que l’entreprise pourra le cas échéant confier la gestion du CET à un prestataire extérieur après information des représentants du personnel. Dans ce cas, l’employeur prendra en charge les frais de tenue et de gestion du CET.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU CET
Il est rappelé que les jours de congés/repos non pris et pouvant alimenter le CET devront résulter de contraintes organisationnelles ayant empêché le salarié de prendre effectivement ses jours.
Ces contraintes pourront notamment être caractérisées par le refus de prise des jours par le responsable hiérarchique ou par l’accord de ce dernier à l’alimentation du CET.
Le salarié souhaitant affecter des jours sur son CET doit informer son responsable hiérarchique et le service ressources humaines au moins un mois avant la fin de la période annuelle de référence des congés payés (c’est-à-dire avant fin Mai).
Ladite affectation aura un caractère irrévocable.
Le CET pourra être alimenté dans la limite de 8 jours par an, toutes sources confondues parmi :
Une partie des congés payés acquis et non pris correspondant à la 5ème semaine de congés payés pour les cadres ou les non cadres ;
Tout ou partie des jours de repos compensateurs de remplacement acquis dans les conditions fixées au chapitre 2 du présent accord pour les salariés concernés par les heures supplémentaires ;
les jours liés à l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire par l’attribution de jours de RTT acquis et non pris,
tout ou partie des jours de repos non pris pour les salariés en forfait jours. En tout état de cause, l’affectation de jours de repos au CET, par le cadre au forfait jours, ne peut avoir pour effet de porter sa durée de travail annuelle au-delà de 235 jours ;
les jours de congés de fractionnement ;
Toutefois, par exception, dès l’âge de 58 ans révolus, les salariés de l’établissement de production agricole nommé « SPA » pourront épargner 2 jours de plus par an. Concrètement, dans ces conditions, le CET pourra être alimenté annuellement de 10 jours par an au maximum.
L’alimentation du CET en argent n’est pas ouverte.
Par accord entre les parties, il est convenu que les droits cumulables au titre du CET sont plafonnés à
110 jours. Ainsi, lorsque le salarié a atteint ledit plafond de 110 jours, il ne peut plus cumuler de droits au titre du CET.Lorsque le solde de jours épargnés retombera en dessous de 110 jours suite à consommation le salarié pourra à nouveau créditer son CET.
Pour assurer une bonne gestion des compteurs et contrôler l’impact budgétaire lié aux provisions, l’affectation de jours de repos au CET doit requérir l’accord préalable écrit du responsable hiérarchique.
Les jours que le salarié décide d’affecter au CET ne sont pas considérés comme des jours supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.
En revanche, dans l’hypothèse où l’employeur demande expressément au salarié de réaliser des jours supplémentaires, ce dernier aura le choix entre le paiement de ces jours ou l’affectation au CET.
ARTICLE 4 : MODALITES D’UTILISATION DU CET
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser une absence ou une réduction du temps de travail dont :
En tout ou partie un congé parental, pour enfant malade, pour création d’entreprise, sabbatique sans solde ou de solidarité internationale dans les conditions fixées aux articles L3151-3 et L3152-2 du code du travail.
Un passage à temps partiel, une période de formation hors temps de travail ainsi que la cessation progressive ou totale d’activité.
La prise des jours de congés affectés au CET est soumise à l’accord de la hiérarchie. La demande doit être formulée dans les conditions suivantes :
Pour un congé générant une absence inférieure à 5 jours, la demande doit être formulée au minimum 1 mois à l’avance
Pour un congé générant une absence entre 5 jours et 29 jours, la demande doit être formulée au minimum 3 mois à l’avance
Pour un congé générant une absence égale ou supérieure à 30 jours, la demande doit être formulée au minimum 6 mois à l’avance
ARTICLE 5 : INDEMNISATION DES CONGES – LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU CET
Article 5.1 : Utilisation du CET pour rémunérer une absence
L’indemnité versée au salarié lors de la prise d’un congé ou dans le cadre de la cessation d’activité est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salarié perçu au moment de la prise du congé.
« Le salaire brut perçu » prend en compte les différents éléments de rémunération du salarié, en dehors des primes exceptionnelles ou annuelles versées le mois considéré et en dehors des heures supplémentaires.
L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque les droits acquis du salarié dépassent le plafond fixé à l’article D 3253-5 du code du travail, ils sont liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
Article 5.2 : Utilisation du CET pour compléter sa rémunération
Le salarié peut sur sa demande et avec l’accord de l’employeur, utiliser son CET pour compléter sa rémunération quelle que soit la date à laquelle les jours ont été épargnés dans la limite de 5 jours pour chaque demande.
Cependant, hors cas de la rupture du contrat de travail, et, sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation, le CET peut être monétisé, pour tout ou partie, à l’initiative du salarié et au-delà des 5 jours maximum prévus ci-dessus, dans les cas prévus ci-dessous :
. mariage ou PACS de l’intéressé ;
. naissance ou adoption d'un enfant ;
. divorce, séparation, dissolution d'un Pacs ;
. perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin ;
. invalidité (salarié, époux(se) ou partenaire de Pacs, enfants) ;
. décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin ou enfants ;
. situation de surendettement du salarié ;
. acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
. rachat de trimestres au titre du régime de retraite ;
. catastrophe naturelle.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
Les jours correspondant au repos compensateur de remplacement et au repos lié au forfait jours peuvent faire l’objet d’une conversion en unités monétaires pour tout ou partie de leur volume.
Le salarié qui souhaite utiliser cette possibilité doit en faire la demande, par écrit à la direction, entre le 1er et le 30 mai de chaque année. Le paiement des droits a lieu une fois par an sur la paie du mois de juin.
REGIME FISCAL ET SOCIAL DES DROITS
Les droits restitués dans les conditions fixées ci-dessus ont un caractère de salaire et sont soumis aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Ils sont soumis pour le salarié à l’impôt sur le revenu.
STATUT DU SALARIE TITULAIRE DES DROITS
Pendant toute la durée du congé, les obligations du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent. L’absence du salarié est assimilée à du temps de travail effectif.
A l’issue du congé, et sauf cessation totale d’activité, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut reprendre le travail avant l’expiration du congé, sauf accord exprès de la direction.
Le CET prend fin en raison de :
La dénonciation du présent accord
La rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et la partie qui en prend l’initiative
La cessation d’activité de l’entreprise
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice correspondant à la valeur des droits en vigueur le jour du paiement.
ARTICLE 6 – DURÉE DE L’ACCORD, PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision sera à adresser par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires, et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le présent accord pour être dénoncé dans les conditions prévues par la Loi.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique ;
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de MONT-DE-MARSAN.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Accord rédigé en 2 exemplaires originaux,
A YCHOUX, le 29 mars 2023
Pour la Direction, Monsieur XX en tant que Directeur Général,
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »
Pour les Organisations Syndicales, Monsieur XX représentant la CFDT
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »
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