Accord d'entreprise "Accord UES sur la prévention des effets de certains facteurs de risques professionnels" chez BALL PACKAGING EUROPE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BALL PACKAGING EUROPE FRANCE et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFDT
Numero : T59L19006352
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : BALL PACKAGING EUROPE FRANCE
Etablissement : 34951600500015 Siège
Pénibilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité
ACCORD UES SUR LA PREVENTION DES EFFETS DE CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS (2022-08-04)
Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21
Contenu
3PREAMBULE
Article 1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5
Article 2 DEFINITION DES FACTEURS DE PENIBILITE 5
Article 3 LA DEMARCHE DE LA PREVENTION DE LA PENIBILITE 5
Article 5 LES MESURES MISES EN ŒUVRE 9
Article 6 ADAPTATION ET AMENAGEMENT DES POSTES DE TRAVAIL 10
Article 7 REDUCTION DES EXPOSITIONS AU FACTEUR DE PENIBILITE 10
Article 8 AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, NOTAMMENT SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL 10
Article 9 MAINTIEN EN ACTIVITE DES SALARIES EXPOSES AUX FACTEURS DE PENIBILITE 10
Article 10 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 11
Article 11 REVISION DE L’ACCORD 11
Article 10 MODALITES DE DEPOT 11
ENTRE LES SOUSSIGNEES, ENTITES COMPOSANT L’U.E.S. BPEF-BTF :
La Société BALL PACKAGING EUROPE FRANCE (BPEF), Société par Actions Simplifiée, dont le siège est sis Zone d’Entreprises de Bergues – 59380 BIERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro B 349 516 005 représentée à l’effet des présentes par Monsieur YYY, agissant en qualité de Président.
ET :
La Société BALL TRADING FRANCE (BTF), Société Anonyme par Actions Simplifiée à associé unique et dont le siège est sis Zone d’Entreprise de Bergues – 59380 BIERNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro B 403 406 614 représentée à l’effet des présentes par Madame WWW, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, ayant reçu délégation de Madame ZZZ, Présidente.
D’UNE PREMIERE PART :
ET :
Les organisations syndicales représentatives sur le périmètre de l’U.E.S:
(i) L’organisation syndicale CFDT représentée par AAA, agissant en qualité de délégué syndical
(ii) L’organisation syndicale FO représentée par BBB, agissant en qualité de délégué syndical
(iii) L’organisation syndicale CGT représentée par CCC, agissant en qualité de délégué syndical
(iv) L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par DDD, agissant en qualité de délégué syndical
D’UNE SECONDE PART.
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Dans le cadre des lois du 10 novembre 2010 et du 20 janvier 2014, des réflexions ont été engagées au niveau national sur le thème de la pénibilité et les facteurs de risques auxquels certains salariés peuvent être exposés au cours de leur carrière professionnelle.
La loi du 20 janvier 2014 reprend les 10 facteurs de risques prévus à l’article D. 4121 du code du travail et instaure la création du Compte Personnel de Pénibilité en cas d’exposition du salarié à ces facteurs au-delà des seuils établis par décret.
Le Compte Personnel de Prévention de la pénibilité (C3P) a été simplifié par l’ordonnance n° 217-1389 du 22 septembre 2017. A cette occasion, il a été rebaptisé Compte Professionnel de Prévention (C2P).
La prévention de la santé et de la sécurité des salariés a toujours constitué une priorité du Groupe Ball Corporation et donc de Ball Packaging Europe France et Ball Trading France. Elle trouve sa traduction dans différents programmes déclinés sur les sites du Groupe tels que le programme LIFE, la certification OHSAS 18001, le programme « gestes et postures » ainsi que l’objectif « 0 accident » assis sur le programme d’observations « BBS » (sécurité basée sur l’observation des comportements) ou les plans d’analyse systématique des risques, notamment.
Pour l’élaboration du présent accord qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article L.4161-2 du Code du travail, les partenaires sociaux se sont fondés sur les éléments du diagnostic des situations de pénibilité réalisé à l’occasion de la mise en place de l’accord pénibilité du 31 janvier 2012 et du plan de prévention des pénibilités du 29 décembre 2011 établi pour le site de Bierne.
Il est à préciser qu’un accord sur la prévention de situations de pénibilité a été conclu le 23 décembre 2015 reprenant :
Les mesures mises en œuvre ;
L’adaptation et l’aménagement des postes de travail.
L’organisation du site n’a pas changé depuis la mise en place de ces dispositifs.
A ce stade, les dispositions du présent accord entérinent les modalités applicables aux actions de prévention pour réduire les facteurs de risque susceptibles d’engendrer de la pénibilité au travail. Il est précisé qu’en outre, la Direction et les partenaires sociaux – dans le cadre de l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes – ont prévu des mesures tendant à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Les entités BPEF et BTF ainsi que les Organisations Syndicales souhaitent que le présent accord permette de poursuivre la démarche de prévention des risques professionnels et de prévention des facteurs de pénibilité telle qu’engagée au sein de Ball Packaging Europe France et Ball Trading France depuis plusieurs années.
Les signataires du présent accord conviennent en effet de la nécessité de porter une attention toute particulière à un tel dispositif de prévention, notamment dans une perspective d’allongement de la vie professionnelle dans de bonnes conditions.
Il est à observer que la loi ne donne pas précisément de définition de la pénibilité. L’article 4121-1 du Code du travail impose à l’Entreprise de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés notamment par la mise en place d’actions de prévention des risques professionnels y compris ceux visés à l’article L.4161-1 du Code du travail. L’article L.4161-1 du Code du travail vise les facteurs de risques professionnels auxquels les salariés peuvent être assujettis dans l’accomplissement de leur activité professionnelle. Les actions de prévention sont requises compte tenu de l’évaluation (visée par les dispositions de l’article L.4121-3 du Code du travail) qui doit être réalisée dans l’organisation. L’obligation de mettre en place des actions de prévention s’impose à l’Entreprise si le diagnostic d’exposition aux facteurs de risques professionnels visés aux articles L.4161-1 & D.4161-1 du Code du travail conduit à constater que les salariés sont soumis à des niveaux de seuils au titre de l’environnement physique agressif et/ou au titre de certains rythmes de travail, niveaux de seuil établis par les dispositions de l’article D.4163-2 du Code du travail.
Ces seuils sont évalués en prenant en compte les moyens de protection collective ou individuelle mis en œuvre par ailleurs l’employeur.
Dans cette logique, le présent accord définit donc les actions concrètes favorables à la prévention de la pénibilité des salariés compris dans son périmètre et organise le suivi des actions entreprises.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’U.E.S., ci-dessous dénommée « l’Entreprise » en précisant que les salariés des entités du périmètre de l’U.E.S. travaillent tous sur le site de BIERNE.
Article 2 - DEFINITION DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS :
La Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 définit la « pénibilité au travail » comme le fait d’être, ou d’avoir été exposé, au cours de son parcours professionnel à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé du travailleur.
Tel que les classifie l’article L.4161-1 du Code du travail, les facteurs de risques sont de trois ordres et sont liés :
à des contraintes physiques marquées,
à un environnement physique agressif,
à certains rythmes de travail.
Article 3 - DEMARCHE DE PREVENTION :
Principe général de prévention des risques :
Conformément à l’article L.4121-2 du Code du Travail, l’Entreprise doit mettre en œuvre une démarche de prévention fondée sur les axes suivants :
Eviter les risques,
Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
Combattre les risques à la source,
Adapter le travail aux salariés des deux sexes, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L.1152-1 du Code du Travail,
Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
Donner les instructions appropriées aux salariés.
Les facteurs de risques professionnels :
Les articles L. 4161-1 & D. 4161-1 du Code du travail listent les facteurs de risques auxquels peut être exposé le salarié au cours de sa carrière professionnelle :
(i) Les facteurs de risques liés aux contraintes physiques marquées
Les manutentions manuelles de charges dans les conditions définies à l’article R.4541-2 du Code du travail) ;
Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
Les vibrations mécaniques telles que définies à l’article R.4441-1du Code du travail).
(ii) Les facteurs de risques liés à un environnement physique agressif :
Les agents chimiques dangereux (art. R.4412-3 et R.4412-60 du Code du travail) ;
Le travail en milieu hyperbare (art. R.4461-1du Code du travail) ;
Le bruit (art R.4431-1 du Code du travail)
Les températures extrêmes
(iii) Les facteurs de risques liés aux rythmes de travail :
Le travail de nuit (art L 3122-2 à L3122-5 du Code du travail) ;
Le travail en équipes successives alternantes ;
Le travail répétitif
Depuis le 1er octobre 2017, les facteurs de risques suivants peuvent permettent d’acquérir des points crédités sur le Compte Professionnel de Prévention de chaque salarié si les seuils sont dépassés :
- activité exercée en milieu hyperbare ;
- températures extrêmes ;
- bruit ;
- travail de nuit ;
- travail et équipes successives alternantes ;
- le travail répétitif
Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des C2P est confiée aux CARSAT.
Evaluation des risques et document unique :
L’évaluation des risques est réalisée sur la base du document unique d’évaluation des risques au moyen de mesures au poste de travail consistant par exemple en une dosimétrie dans l’air ambiant, de mesures de bruit, ou de mesures de vibrations.
Le diagnostic réalisé sur le site de BIERNE a donné les résultats suivants :
1. Manutention manuelle de charges : les seuils définis en terme d’intensité et de durée minimales ne sont pas atteints au sein de l’Entreprise. Personnes éligibles à ce facteur : 0 Non prise en compte dans le C2P à compter du 01/10/2017 |
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2. Postures pénibles : les seuils définis en terme de durée minimale ne sont pas atteints au sein de l’Entreprise Personnes éligibles à ce facteur : 0 Non prise en compte dans le C2P à compter du 01/10/2017 |
3. Vibrations mécaniques : les seuils définis en terme d’intensité et de durée minimale ne sont pas atteints au sein de l’Entreprise. Des mesures de vibration sont réalisées pour contrôler les niveaux. Personnes éligibles à ce facteur : 0 Non prise en compte dans le C2P à compter du 01/10/2017 |
4. Agents chimiques dangereux : les seuils définis en terme d’intensité et de durée minimale ne sont pas atteints au sein de l’Entreprise. Des mesures de protection comme les équipements collectifs e.g. système de ventilation mises en place et des dosimétries (air ambiant) sont réalisées pour contrôler les niveaux. Personnes éligibles à ce facteur : 0 Non prise en compte dans le C2P à compter du 01/10/2017 |
5. Activités exercées en milieu hyperbare : les seuils définis en terme de durée minimale ne sont pas atteints au sein de l’Entreprise Personnes éligibles à ce facteur : 0 |
6. Températures extrêmes : les seuils définis en terme de durée minimale ne sont pas atteints au sein de l’Entreprise. Lors de pics occasionnels de chaleur, des alertes sont lancées et le plan chaleur est activé. Personnes éligibles à ce facteur : 0 |
7. Bruit : les seuils définis en terme de durée minimale ne sont pas atteints au sein de l’Entreprise. Des équipements de protection collectives sont mis en place : caissons die / absorbeurs presses / capotage wim / trim / LSM / BLM La dotation d’EPI spécifiques (bouchons moulés ou casques) est mise en place et leur port est obligatoire. Des mesures de bruit sont réalisées tous les 5 ans (dernière évaluation en 2015, pour contrôler les niveaux. ). Les salariés sont sensibilisés au risque bruit et au port des PICB. Un travail spécifique a été réalisé par l’Infirmière du site et présenté au CHSCT. Personnes éligibles à ce facteur : 0 |
8. Travail de nuit : Seul le personnel posté effectue des nuits à Bierne sur une base régulière ou occasionnelle pour des remplacements. Les nuits sont donc effectuées dans ce cadre et ne sont pas à prendre en compte dans ce facteur. Dans ces conditions, les seuils définis en terme de durée minimale ne sont pas atteints au sein de l’Entreprise. Personnes éligibles à ce facteur : 0 |
9. Travail en équipes successives alternantes ; sont pris en compte les horaires alternants impliquant des périodes de nuits. Cette situation doit intervenir 50 nuits par an. Personnes éligibles à ce facteur : 127 salariés soit 63.8% Prise en compte dans le C2P à compter du 20 janvier 2014 |
10. Travail répétitif : les seuils définis en terme de durée minimale ne sont pas atteints au sein de l’Entreprise Personnes éligibles à ce facteur : 0 |
Il résulte du diagnostic réalisé qu’aucun salarié n’est éligible à plusieurs facteurs de risques professionnels. Des salariés sont exposés à un seul facteur de risque visé par les dispositions de l’article D.4161-1 du Code du travail qui est celui lié au travail en équipes successives alternantes. Pour l’exposition à ce facteur de risque sont pris en compte les horaires alternants impliquant des périodes de nuit, et donc les horaires des équipes postées. Cette situation doit survenir à raison d’une occurrence d’au moins 50 nuits par an.
Au 31/12/2018 : 127 salariés de l’entreprise sur 199 étaient éligibles à ce facteur de risque.
Modalités de prise en compte du/des facteurs de risques dans le C2P :
Cette prise en compte est associée au nombre de facteurs de pénibilité auxquels est exposé le salarié et à la durée de l’exposition au(x) facteur(s) de risque dans les conditions visées à l’article D.4163-2 pour chaque facteur de risque.
Les points acquis sur l’année sont crédités sur le C2P, une fois par an à la suite de la déclaration de l’employeur et dans la limite de 100 points.
Pour 1 année d’exposition :
1 facteur de pénibilité = 4 points
Plusieurs facteurs de pénibilité = 8 points
Les points accumulés sur le C2P peuvent être utilisés pour financer :
La formation professionnelle : depuis le 1er janvier 2019, 1 point = 375 euros de prise en charge. Les 20 premiers points acquis sont réservés à la formation.
Le passage à temps partiel : 10 points = réduction équivalente à 50% pendant 1 trimestre
Départ anticipé à la retraite : 10 points = 1 trimestre de majoration
Cas particuliers :
Pour les salariés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n’est réservé à la formation
Pour les salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962, seuls 10 points sont réservés à la formation.
Article 4 - MOYENS MIS EN ŒUVRE DES ACTIONS DE PREVENTION :
Les actions de prévention sont élaborées et mises en œuvre dans le cadre de la pluridisciplinarité, avec la participation des salariés et de leurs représentants. L’Entreprise pourra faire appel aux partenaires santé présentés ci-dessous afin d’identifier, prévenir ou diminuer des situations de pénibilité.
Le Comité Technique de la Métallurgie et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie élaborent les recommandations nationales de prévention.
L’Entreprise pourra mobiliser les ressources de la CARSAT (Caisse de retraite et de santé au travail), l’ARACT (Association régionale d’amélioration des conditions de travail) et de l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) pour être aidée dans la mise en œuvre des actions de prévention.
Elle pourra également mobiliser les ressources des Services Santé au travail pour la mise en place des actions de prévention et le suivi des salariés exposés à des facteurs de pénibilité.
Ainsi l’entreprise pourra faire appel aux Services Santé au Travail pour :
Aider à identifier les dangers et les actions correctives dans l’évaluation des risques,
Effectuer des études spécifiques des postes de travail (ergonomie) pour aider l’employeur et les salariés dans l’amélioration des conditions de travail, dans l’adaptation au poste de travail ou le maintien dans l’emploi,
Effectuer des mesures pour que l’entreprise puisse se situer par rapport aux valeurs règlementaires et ainsi mettre en place des actions de prévention et de protection collectives ou individuelles,
Aider l’entreprise pour évaluer et prévenir le risque chimique.
Par ailleurs, l’assistante sociale constitue également une ressource utile pour aider les salariés (dossier de reconnaissance de travailleurs handicapés, assistance lors des arrêts maladie, aide à la constitution des dossiers de départ en retraite).
Les structures telles que le SAMETH (Service d’Aide au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés) et CAP Emploi sont également des partenaires privilégiés pour l’aide au reclassement ou à l’adaptation du poste de travail des salariés reconnus travailleurs handicapés.
Article 5 - ACTIONS MISES EN ŒUVRE EN FAVEUR DE LA PREVENTION :
Depuis ces dernières années, des mesures de prévention ont d’ores et déjà été mises en place :
Des mesures organisationnelles : développement de la polyvalence, formations internes, livrets d’information, mise à disposition de salles de repos/restaurant d’entreprise, mise à disposition de tout moyen de levage requis,
Des mesures techniques : mesures de bruit, suivi médical spécifique, amélioration de la dotation d’EPI (bouchons moulés, lunettes de sécurité à la vue,..).
L’objectif de l’accord est de continuer à réduire, voire d’éliminer le nombre de salariés exposés à des facteurs de pénibilité.
Conformément aux dispositions de l’article D.4162-3 du Code du travail, l’accord doit traiter d’au moins deux thèmes parmi les suivants :
La réduction des poly expositions aux facteurs de pénibilité visés par les dispositions de l’article D.4161-1 du Code du travail ;
L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
La réduction des expositions aux facteurs de pénibilité définis à l’article D.4161-1 du Code du travail.
Il doit également traiter d’au moins deux des thèmes suivants :
L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel ;
Le développement des compétences et des qualifications ;
L’aménagement des fins de carrière ;
Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité tels définis à l’article D.4161-1.
La Direction, en concertation avec les Organisations syndicales, a retenu les thèmes suivants :
L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
La réduction des expositions aux facteurs de pénibilité ;
Et :
L’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel ;
Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité.
Article 6 ADAPTATION ET AMENAGEMENT DES POSTES DE TRAVAIL :
Objectif 1 : 100% des demandes d’études de postes réalisées à l’issue de la période d’application de l’accord.
L’indicateur associé est :
Ratio du ombre d’études de poste réalisées / nombre de demandes.
Article 7 - REDUCTION DES EXPOSITIONS AUX FACTEURS DE PENIBILITE :
Objectif 1 : 0 accident de travail avec arrêt
L’indicateur associé est :
Nombre d’accidents de travail avec arrêt
Objectif 2 : 100% de suivi médical pour les salariés exposés
L’indicateur associé est :
Ratio du nombre de visites médicales / nombre de salariés exposés
Article 8 - AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, NOTAMMENT SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL :
Notre métier impose un fonctionnement, au niveau de la production, d’une partie du service technique, de la logistique et du PAS. Notre volonté est donc de faciliter le travail en équipes successives alternantes incluant des postes de nuit.
Objectif : prendre des dispositions afin que le rythme de travail en continu soit le moins pénalisant possible pour les personnels postés.
L’indicateur associé est :
100% des études demandées réalisées par un ergonome
Article 9 MAINTIEN EN ACTIVITE DES SALARIES EXPOSES AUX FACTEURS DE PENIBILITE
Objectif : 100% des salariés exposés aptes au poste de travail maintenus dans l’emploi
L’indicateur associé est :
% de salariés reclassés
Article 10 - MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD :
La Direction communiquera au CE/CSE, une fois par an, les indicateurs chiffrés permettant le suivi des actions de prévention menées dans le cadre du présent accord.
Article 11 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2019 et prendra fin le 30 juin 2022. Passé cette période, il ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée et une nouvelle négociation s’engagera pour la mise en place d’un nouvel accord.
Article 12 REVISION DE L’ACCORD :
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application. Dans ce cas, un avenant sera conclu dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 10 MODALITES DE DEPOT
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale de Salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement.
Le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail.
Fait en 8 originaux à Bierne, le 21 juin 2019
Pour Ball Packaging Europe France Pour Ball Trading France
Monsieur YYY Madame WWW
Président ayant reçu délégation de Madame ZZZ, Présidente.
Les représentants des Organisations syndicales :
CFDT, représentée par AAA, délégué syndical
FO, Représentée par BBB, délégué syndical
CGT, Représentée par CCC, délégué syndical
CFE-CGC, Représentée par DDD, délégué syndical
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