Accord d'entreprise "NAO 2017" chez SMDA - SOURCES DU MONT DORE EN AUVERGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMDA - SOURCES DU MONT DORE EN AUVERGNE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : A06318003811
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOURCES DU MONT DORE EN AUVERGNE
Etablissement : 34951617900018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31
PROTOCOLE D ACCORD
CONCLU DANS LE CADRE
DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)
Entre les soussignées :
1°) La société SMDA - Source des Eaux du Mont Dore en Auvergne
Dont le siège social est situé « Le Genestoux » 63240 LE MONT DORE
Représentée par M
Ci-après dénommée « la direction »
d’une part,
ET
Les délégations suivantes :
2°) l’organisation syndicale CFDT
Représentée par M
Ci-après dénommée « la CFDT »
de seconde part,
3°) l’organisation syndicale Force Ouvrière
Représentée par M
Ci-après dénommée « FO »
de troisième part,
Ci-après dénommées concernant la CFDT et FO par « les partenaires sociaux »
Ci-après dénommées pour tous, individuellement la « partie » et collectivement par les « parties ».
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :
La NAO est une négociation obligatoire dans les entreprises où il existe au moins une section syndicale d’une organisation reconnue comme représentative.
Le NAO porte notamment sur les thèmes prévus aux articles L 2241-1 et suivants du code du travail.
Le calendrier des négociations a été le suivant :
Ouverture de la NAO 28 février 2017
Réunion du 9 mai 2017
Réunion du 4 octobre 2017
Réunion du 6 décembre 2017
Réunion du 31 janvier 2018
CECI EXPOSE, IL EST RELEVE CE QUI SUIT :
Article 1 : Mesures adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
Il est convenu d’appliquer au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2017 les mesures suivantes :
Salaires.
La Direction rappelle l’augmentation générale du salaire de 1,10 % au 1er avril 2017.
Les parties sont d’accord pour cette augmentation appliquée dès cette date.
En revanche, il n’est pas fait droit par la direction à la demande d’augmentation supplémentaire présentée par les partenaires sociaux.
Repos compensateurs de nuit
Pour l’avenir à compter du 1er janvier 2018, il est prévu d’appliquer en fonction de la situation particulière de chacun des salariés le plus favorable pour l’attribution du repos compensateur de nuit entre le système de la convention collective et l’accord initial conclu en 2003 entre les partenaires sociaux, pour les travailleurs de nuit.
Prime du samedi matin.
Pour l’avenir à compter du 1er janvier 2018, il est prévu une augmentation de la prime de samedi matin de 23 euros à 40 euros.
Organisation du travail.
Il y a eu deux embauches supplémentaires en 2017.
Article 2 : Autres thèmes
Bloc Rémunération, temps de travail et partage valeur ajoutée dans l’entreprise.
Prévoyance / maladie
Au titre de la prévoyance, il existe un contrat de prévoyance, le régime obligatoire appliqué depuis plusieurs années est sans changement.
Au titre des frais de santé, la société a mis en place une complémentaire santé et le régime appliqué depuis plusieurs années est sans changement.
Epargne salariale
Un accord d’intéressement et de participation existent au sein de la société.
Congés supplémentaires après 25 ans d’ancienneté.
Il n’y a pas eu d’accord sur ce point.
Bloc égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Durée effective et organisation du temps de travail
Sans changement
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties soussignées aux présentes constatent que l’égalité est respectée.
Travailleurs handicapés.
L’entreprise travaille avec l’ESAT de ROCHEFORT.
De plus, nous avons un CDI qui rentre dans le cadre de travailleur handicapé, dossier en cours.
Article 3 : Durée
Le présent accord concerne les NAO 2017 et est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’à la date de signature des présentes.
Les mesures adoptées pour l’avenir ont vocation à s’appliquer de manière indéterminée.
A compter de la signature du présent accord et hormis les mesures prises pour l’avenir, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Etant conclu pour une durée déterminée, le présent accord ne peut être dénoncé. Il peut en revanche faire l’objet d’un avenant.
Toutes autres mesures adoptées de façon indéterminée et pour l’avenir pouvant faire l’objet des modes de révisions habituelles.
Article 4 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
Article 5 : Publicité
Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle devenue DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
Fait à Le Mont Dore,
Le, 31 janvier 2018. en 5 exemplaires originaux
La Société SMDA les organisations syndicales
- CFDT :
- F O :
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