Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES" chez PIMC - PRESTATIONS INFORM MEDICALES ET COMMUNIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PIMC - PRESTATIONS INFORM MEDICALES ET COMMUNIC et le syndicat CFDT le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03818000368
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : PIMC
Etablissement : 34954153200025 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes
Négociations salariales 2018 (2018-04-12)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-04-16)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-05-02)
UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES (2020-10-08)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-03-04)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-11-25)
UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2023-10-27)
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-15
Egalité professionnelle et salariale entre hommes et femmes
Accord d’entreprise
Entre le Groupement d’Intérêt Economique LE MAIL , la Société PIMC
Représentés par leur administrateur et Gérant, xxxxxx
Et
La déléguée Syndicale CFDT du GIE, mandatée par ailleurs par le syndicat CFDT pour signer l’accord pour la structure PIMC
PREAMBULE
La loi impose à l’accord collectif de fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur les domaines suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, déroulement des carrières, conditions de travail, rémunération effective, mixité des emplois et articulation entre l’activité professionnelle et vie personnelle.
Les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés peuvent se limiter à trois de ces domaines. La rémunération effective doit obligatoirement être comprise dans les domaines d’actions retenus par l’accord.
Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
Améliorer l’égalité salariale femmes/hommes
Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes
Développer des actions en faveur d’un meilleur équilibre vie professionnelle-vie familiale
BILAN COMPARE DE LA SITUATION
La négociation s'appuie sur les éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévus par la loi, complétés éventuellement par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l'entreprise.
Ces éléments ont été préalablement transmis aux organisations syndicales et sont joints en annexe du présent accord :
Rapport unique des entreprises de moins de 300 salariés (L2323-47).
ARTICLE 1 : ACTIONS RETENUES
Actions | Indicateurs et évaluation des objectifs |
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Rémunération - Les signataires du présent accord rappellent que l’évolution des rémunérations doit dépendre uniquement des compétences et du niveau de performance constaté, indépendamment de toute considération liée au sexe. Pour vérifier qu’il n’y a pas de dérive en la matière, il sera procédé chaque année à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes à l’occasion des négociations annuelles obligatoires. -L’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requis pour le poste. |
- Evolution du salaire moyen par statut, par métier et par sexe pour les années 2018, 2019 et 2020. Cette étude doit mettre en exergue des chiffres comparatifs pour chacune des années. -Evolution du salaire d’embauche par statut, par métier et par sexe pour les années 2018, 2019 et 2020. |
Classification - Souhait d’augmenter le nombre de femmes dans les postes d’encadrement. Actuellement 75% des cadres sont des hommes. Les agents de maîtrise sont répartis comme suit : 75% de femmes et 25% d’hommes. Il faut donc tendre à un rééquilibrage du statut d’encadrement en fonction du sexe. -L’entreprise garantit l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation et quel que soit le métier concerné. Par la formation l’entreprise veille à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants. |
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Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale 1) Améliorer le retour au travail après une longue absence, supérieure à trois mois (congé maternité, congé parental, maladie longue durée…) par le biais d’entretiens réalisés par le supérieur hiérarchique et le responsable RH, appelés « Entretien de Retour à l’Emploi » (documents affiliés disponibles dans Intranet). 2) Améliorer le retour d’un salarié absent depuis 6 mois minimum, en lui prévoyant une formation en interne (variable entre 1 et 3 jours selon la durée de l’absence et la qualification du poste), réalisée par un salarié de l’entreprise, afin de reprendre son poste dans de bonnes conditions. 3) Aménager des horaires spécifiques aux salariés ayant des enfants, le jour de la rentrée scolaire au mois de septembre de chaque année. Cet aménagement est ouvert aux parents ayant des enfants rentrant en maternelle, primaire et 6ième. Les parents peuvent alors accompagner leurs enfants pour la rentrée des classes. Les parents concernés devront faire leur demande à leur responsable hiérarchique dans un délai de deux mois avant la rentrée scolaire du mois de Septembre, afin de permettre la mise en place de cette organisation. 4) Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. L’entreprise s’engage à répondre aux demandes de passages à temps partiel de façon équivalente pour les femmes et les hommes : les charges de famille n’incombent pas qu’aux femmes. Les demandes émanant des hommes sont tout autant légitimes. |
1) Nombre de salariés ayant eu un Entretien de Retour à l’Emploi après une absence au moins égale à trois mois en 2018, 2019 et 2020. 2) Nombre de salariés ayant eu une formation interne après une absence supérieure ou égale à 6 mois en 2018, 2019 et 2020. 3) Nombre de salariés ayant eu des horaires aménagés le jour de la rentrée scolaire en 2018, 2019 et 2020. 4) Nombre de salariés à temps partiel par sexe et par catégorie socioprofessionnelle en 2018, 2019 et 2020. |
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt en application de l’article 6 du présent accord. Il prendra fin de plein droit, au terme de la troisième année.
A l’échéance de ce terme il ne continuera pas à produire ses effets tacitement comme un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 3 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 4 : CONSULTATION PREALABLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène et de sécurité, au titre de leurs compétences générales respectives, ont été consultés sur les présentes dispositions.
ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année, au cours des Négociations Annuelles Obligatoires, le thème de l’égalité professionnelle sera abordé, et l’employeur fournira à la partie adverse les indicateurs énoncés ci-dessus, afin de vérifier l’atteinte ou non des objectifs définis dans l’article 1.
ARTICLE 6 : DEPOT DE L’ACCORD COLLECTIF
Conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion.
Le dépôt pendra la forme d’un exemplaire original transmis par écrit et un exemplaire sur support électronique.
L’accord sera également publié dans la base de données nationale via une plateforme automatisée, dès que celle-ci sera disponible et selon la législation en vigueur.
Un exemplaire sera également déposé par la partie la plus diligente, au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait le 15/11/17 à Grenoble
Pour le GIE LE MAIL Pour le GIE LE MAIL
L’administrateur La Déléguée Syndicale
xxxxx xxxxxx
Pour la Société PIMC Pour PIMC
Le Gérant La personne mandatée par le syndicat
xxxxxxxxx CFDT
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