Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée" chez HOLDER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOLDER et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19005711
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDER
Etablissement : 34955793400024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION,

AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

LES SOUSSIGNES :

La SAS HOLDER, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par…………….;

La SAS PANETUDE, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par……………….;

La SAS IFH, dont le siège social est situé 344 avenue de la Marne 59704 MARCQ EN BAROEUL, représentée par………………………;

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par ………………………..déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,

Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-5 du Code du Travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies les 15 mai et 20 mai 2019.

Ont été notamment abordés au cours de ces réunions, les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Certains sujets n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Article 1-  Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS HOLDER, la SAS PANETUDE et la SAS IFH présents à la date de signature du présent accord, sauf dispositions prévoyant expressément un champ d’application différent.

Article 2- Augmentation collective des salaires de base

Une augmentation du salaire de base d’un montant forfaitaire de 20 (vingt) € bruts mensuels sera appliqué à tous les salariés ayant le degré OE1 à CA4 et présents dans les effectifs à la date du 31 décembre 2018.

Les cadres de degré 5 (CA5) sont exclus de l’augmentation collective.

Pour les collaborateurs à temps partiel, cette augmentation sera appliquée proportionnellement à leur horaire de base mensuel.

Ce montant forfaitaire de 20 euros est versé sous déduction des éventuelles augmentations liées au SMIC et/ou grille FEB déjà perçues par le salarié en 2019.

Cette augmentation collective des salaires sera applicable sur la paie du mois de mai 2019 avec effet rétroactif au 1er avril 2019.

Article 3. Revalorisation de la prime d’ancienneté

3.1.- Revalorisation de la prime d’ancienneté

Au jour du présent accord, le personnel de l’entreprise bénéficie d’une prime d’ancienneté mensuelle dont le barème est le suivant (en brut mensuel) :

Ancienneté Prime
De 3 à <6 ans 15 €
De 6 à <9 ans 25 €
De 9 à <12 ans 35 €
De 12 à <15 ans 45 €
De 15 à <18 ans 55 €
≥18 ans 65 €

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que cette prime soit réévaluée, portant ainsi les montants (en brut mensuel) aux niveaux suivants pour les anciennetés correspondantes :

Ancienneté Prime
De 3 à <6 ans 20 €
De 6 à <9 ans 30 €
De 9 à <12 ans 40 €
De 12 à <15 ans 50 €
De 15 à <18 ans 60 €
≥18 ans 70 €

3.2.- Date d’application de la revalorisation de la prime d’ancienneté

La revalorisation de la prime d’ancienneté est applicable sur la paie du mois de mai 2019.

Article 4. Revalorisation de l’indemnité de blanchissage

Au jour du présent accord, dans le cadre du nettoyage des blouses de travail, le personnel bénéficie d’une indemnité de blanchissage d’un montant de 16 euros par mois.

Il a été convenu de revaloriser le montant de l’indemnité de blanchissage à 18 € par mois.

Cette revalorisation est applicable sur la paie du mois de mai 2019.

Pour rappel, cette indemnité est versée mensuellement au prorata temporis du temps de présence effectif du salarié. Le temps de présence effectif correspond au temps de présence travaillé.

Article 5. Mise en place d’une journée « Hospitalisation Enfant » rémunérée

Il sera accordé à chaque collaborateur ayant la charge d’un enfant de moins de 12 ans, une autorisation d’absence exceptionnelle d’une journée rémunérée par an et par enfant en cas d’hospitalisation de l’enfant.

Cette autorisation d’absence ne pourra être accordée que sur présentation d’un justificatif précisant que l’enfant est bien à la charge du collaborateur (livret de famille, attestation VITALE…) et d’un justificatif d’hospitalisation (certificat d’hospitalisation). Cette intervention devra nécessiter au minimum une journée d’hospitalisation, même en ambulatoire ; pour exemple, un passage aux urgences pour quelques points de suture ne répondra pas à ces critères.

Article 6. Mise en place de l’indemnité kilométrique vélo

Dans le cadre de la démarche RSE engagée au niveau du Groupe, en lien avec la possibilité donnée aux entreprises par la loi de Transition énergétique pour la croissance verte du 17/08/15, et afin d’inciter l’ensemble du personnel à favoriser l’usage du vélo pour les déplacements domicile-travail, l’entreprise s’engage, pour le 01 Juillet 2019 au plus tard, à fixer les modalités de mise en œuvre de l’indemnité kilométrique vélo.

Dans l’hypothèse où l’indemnité kilométrique vélo serait remplacée par un autre dispositif règlementaire, les parties s’engagent à réévaluer l’opportunité de maintenir cette mesure.

Article 7. Création d’une salle « détente »

Dans le cadre du développement de la qualité de vie au travail et de la prise en compte du bien-être de ses collaborateurs, l’entreprise s’engage sur la création d’une salle « détente » permettant aux collaborateurs des sociétés HOLDER SAS, PANETUDE SAS et IFH SAS de se détendre entre 12h et 14h.

L’ouverture de cette salle sera effective d’ici la fin de l’année 2019.

Article 8. Subrogation en cas de congé maternité

La salariée en arrêt de travail dans le cadre d’un congé de maternité reconnu par la sécurité sociale bénéficie de la subrogation de salaire.

Ainsi, l’employeur verse à la salariée directement ses IJSS et un complément de salaire permettant un maintien de son salaire net.

La subrogation intervient à compter du 1er jour du congé légal de maternité indemnisé et s’arrête lorsque la sécurité sociale cesse le versement des prestations au titre de la maternité.

Cette mesure s’applique au mois suivant la date de signature du présent accord (les congés maternités déjà en cours sont exclus).

Article 9. Prime de cooptation « inter-enseignes »

La prime de cooptation, existante chez HOLDER SAS, PANETUDE SAS et IFH SAS, pourra dorénavant être perçue quelle que soit la société du groupe dans laquelle le salarié recommandé est embauché. Les autres modalités de versement de cette prime restent inchangées.

Le personnel des services RH est exclu du bénéfice de cette prime.

Article 10. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature, sauf dispositions prévoyant une autre date d’application.

Article 11. Dénonciation - Révision

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail,

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes:

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 12. Publicité

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing, et deux exemplaires (dont un en version électronique) déposés auprès de la DIRECCTE.

Fait à Marcq-en-Barœul, le

L’Organisation syndicale représentative CFTC

Représentée par …………………………………

Pour les sociétés,

…………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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