Accord d'entreprise "Avenant de révision du Compte Epargne Temps" chez UPS LOGISTICS GROUP SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UPS LOGISTICS GROUP SAS et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT-FO

Numero : T09321006703
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Avenant
Raison sociale : UPS LOGISTICS GROUP SAS
Etablissement : 34956535800042 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-11

AVENANT N°1

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’UES COMPOSEE DES SOCIETES UPS SCS (France) SAS et UPS Logisitics Group SAS

ENTRE :

La direction de l’UES composée des sociétés UPS SCS (France) SAS et UPS Logistics Group SAS Sise 22 avenue des Nations, 93420 Villepinte représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président.

Nommée dans le présent accord, « la société »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après nommées par ordre alphabétique :

FO représentée par Madame XXX

UNSA représentée par Madame XXX

CFDT représentée par Madame XXX

____________

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

PREAMBULE

A l’initiative de la Société, les Parties se sont rencontrées afin d’envisager la révision de l’accord Compte Epargne-Temps (ci-après « CET ») du 4 décembre 2012 et entré en vigueur le 1er janvier 2013.

A cet effet, les Parties se sont réunies le 28 janvier 2021, le 10 février 2021 et 11 février 2021. Dans le but de réviser et d’accroitre l’alimentation du compte CET.

Dans le cadre des discussions ayant précédés à la conclusion du présent avenant à l’accord, la Société a fourni aux représentants des organisations syndicales l’ensemble des informations nécessaires à la négociation.

Afin de permettre aux salariés d’alimenter leur CET sur des périodes précises, d’accroître l’alimentation en repos et de permettre l’alimentation en numéraire sous certaines conditions, et de revoir les conditions d’utilisation les Parties ont décidé de réviser l’accord CET.

Les dispositions de l’accord CET initial, non révisées dans cet accord resteront inchangées.

Comme prévu par l’accord initial, le CET a été mis en place afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail et des accessoires de rémunération.

Par le biais du CET, les salariés de l’UES peuvent, sur une base volontaire, capitaliser des jours de repos non pris en vue d’accomplir un projet personnel ou d’anticiper leur départ à la retraite. L’épargne constituée par les salariés sur le CET peut également être utilisée dans les conditions décrites dans le présent accord, les droits acquis pouvant faire l’objet d’une liquidation en rémunération.

Article 1 – Champs d’Application

Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble du personnel salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée hors période d’essai, sans condition d’ancienneté, travaillant au sein de l’UES composée des sociétés UPS SCS (France) SAS et UPS Logistics Group SAS, selon les conditions précisées ci-après :

Article 2 – Mise en vigueur

L’ensemble des dispositions du présent avenant seront applicables à compter de la signature de l’accord.

Article 3– Conditions d’institution d’un CET

Les Parties à l’accord initial avaient convenu d’instituer un CET en application des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Il était convenu que :

Le CET avait pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite de se constituer une épargne dont le montant sera libellé en heures, en choisissant d’affecter sur un compte individuel ouvert à son nom :

  • des jours de congés ou de repos non pris ;

  • des heures tel que signifié au point 5.1.

Ce compte épargne est destiné à permettre au salarié :

  • d’accumuler des droits à congés rémunérés ;

  • de bénéficier d’un accessoire de rémunération.

Les parties ont convenu lors de la présente révision de préciser les points susmentionnés et de permettre notamment l’alimentation du CET en numéraire dans des conditions strictes définies ci-après.

ARTICLE 4 – Ouverture et tenue du compte

L’ouverture d’un compte individuel, son alimentation et utilisation, sont à l’initiative exclusive de tout salarié remplissant les conditions énoncées à l’article 1 ci-dessus. Une fois ouvert et alimenté une première fois, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation chaque année.

L’ouverture d’un compte individuel est formalisée par une demande écrite adressée par tout moyen au service paie de la Société (notamment par voie de courrier électronique, télécopie ou courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre contre décharge).

La demande d’ouverture d’un compte peut être formulée par le salarié soit au moment de son embauche, soit à tout moment de l’année. Néanmoins cela diffère des dates d’alimentation précisées ci-dessous à l’article 5.1.

Le compte individuel est tenu par la Société, le salarié étant informé de ses droits par une mention spéciale sur le bulletin de paie.

Les droits épargnés par le salarié sont garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS)* dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du Code du travail.

  • recourir à un outil de gestion informatique approprié ; après information/consultation des membres du comité social et économique

  • recourir aux services d’un prestataire pour tout ou partie de la gestion administrative et / ou financière.

*Les plafonds sont fixés en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage. Son montant dépend de l'ancienneté du salarié.
Les plafonds 2021 de l'AGS sont les suivants :

  • 54 848 euros lorsque le contrat de travail a été conclu moins de 6 moins avant la date du jugement d'ouverture ;

  • 68 560 euros lorsque le contrat de travail a été conclu moins de 2 ans et 6 mois au moins avant la date du jugement d'ouverture ;

  • 82 272 euros lorsque le contrat de travail a été conclu plus de 2 ans avant la date du jugement d'ouverture.

Article 5 – Alimentation du CET

Il a été convenu, lors de la révision de l’accord, de préciser les points suivants :

Le salarié peut procéder à l’alimentation de son CET au moyen :

- du compteur de JRTT ou des heures supplémentaires portées sur le compteur d’heures transmis au service paie

- de congés payés ou autres jours (congé de fractionnement, d’ancienneté ou 5ème semaine ou jours covid)

- des sommes perçues au titre de l’intéressement

L’alimentation doit être faite dans le respect des modalités ci-dessous définies :

- concernant le compteur de JRTT ou des heures supplémentaires portées sur le compteur d’heures transmis au service paie :

  • la demande d’alimentation peut être faite à tout moment et au plus tard le 10 février de chaque année (date de fin de recueil des demandes). Le salarié peut donc demander l’alimentation du 11 février de l’année N-1 au 10 février de l’année N

  • Néanmoins bien que la demande ait été faite avant le 10 février, le CET ne sera alimenté par le service paie qu’à partir mois de février, après la date de fin de recueil, et après vérification des soldes.

- concernant de congés payés ou autres jours (congé de fractionnement, d’ancienneté ou 5ème semaine ou jours covid) :

  • la demande d’alimentation peut être faite à tout moment et au plus tard le 10 juin de chaque année (date de fin de recueil des demandes). Le salarié peut donc demander l’alimentation du 11 juin de l’année N-1 au 10 juin de l’année N.

  • Néanmoins bien que la demande ait été faite avant le 10 juin, le CET ne sera alimenté par le service paie qu’à partir du mois de juin, après la date de fin de recueil, et après vérification des soldes.

- concernant les sommes perçues au titre de l’intéressement

  • la demande d’alimentation peut être faite dès réception par le salarié de l’information concernant le calcul final de ses droits à intéressement, à savoir au plus tard au mois d’avril de chaque année (à compter de l’année 2022, si les conditions pour le versement d’une prime d’intéressement sont remplies) ; selon les modalités qui seront définies dans le courrier de la Direction précisant le montant et la possibilité pour le salarié de se faire directement rémunérer cette prime ou la placer sur son CET.

Aux fins d’alimentation de son CET, le salarié adresse une demande écrite au service Paie de la Société précisant les modalités d’alimentation (nature et volume, montant, des éléments placés sur le CET), copie, pour information, de cette demande étant remise à son supérieur hiérarchique.

5.1 Alimentation en temps

5.1.1 Alimentation en temps hors exception expressément prévue

Les dispositions suivantes issues de l’accord initial restent inchangées

Les temps de repos mentionnés ci-dessous sont placés sur le CET de manière totale ou partielle, sous réserve de l’information préalable de la Société.

Tout ou partie des congés annuels excédant le 20ème jour de congé :

  • Tout ou partie de la 5e semaine de congés payés ;

  • Tout ou partie du solde de compteur d’heures, le reste étant payé en fin d’année civile, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles ;

  • Tout ou partie du solde de compteur jour, pour les salariés cadres ou tout personnel relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • Congés de fractionnement ;

  • Congés d’ancienneté ;

  • Repos compensateur ;

5.1.2 Alimentation exceptionnelle par les jours exceptionnels octroyés au titre du COVID

Dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, la Société a décidé d’octroyer deux jours de congés exceptionnels à l’ensemble des salariés (hors management grade 14 et au-delà) toujours présents dans les effectifs au 10 novembre 2020, sous condition de présence au 01 mars 2020 (ou embauchés plus tard mais pour lesquels une reprise d’ancienneté a été effectuée) au titre de l’année 2021. Ces jours doivent être posés avant le 31 mai 2021.

Cependant, si ces jours de congés exceptionnels ne sont pas soldés au 31 mai 2021 ils pourront, si la demande en est faite, être placés sur le Compte Epargne Temps (CET) selon les modalités définies au point 5 ci-dessus.

Les mêmes règles seront appliquées dans le cas où la société ou le Groupe UPS décidait d’octroyer des jours exceptionnels liés à une crise sanitaire.

5.1.3 – Calcul et conversion des droits alimentés en temps

Les éléments versés en temps par le salarié sur son CET sont convertis en heures selon les modalités décrites ci-après.

L’élément placé sur le CET est valorisé selon sa nature :

- Congé Payé, jour de fractionnement, jour d’ancienneté ou jour Covid : application de la règle dite du dixième, ou de la règle du maintien de salaire selon le calcul le plus favorable pour le salarié.

- Jour RTT dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année : application du taux journalier propre au salarié, calculé en 26ème (jours ouvrables).

- Heures RTT : application du taux horaire propre au salarié, avec prise en compte de la valorisation liée aux heures supplémentaires.

Exemple : 20 heures à 125 % équivalent à 25 heures affectées sur le CET.

5.2 Alimentation en numéraire des sommes éventuellement perçues au titre de l’intéressement

Dans le cas d’un éventuel versement d’une prime d’intéressement, la société donnera le choix au salarié de placer la somme perçue sur son CET;

Ainsi, le salarié pourra affecter sur son compte CET tout ou partie des sommes perçues au titre de l’intéressement.

Les sommes, issues de l’intéressement, affectées à un compte épargne-temps sont soumises aux cotisations de Sécurité sociale lors du versement qui résulte de la liquidation totale ou partielle du CET.

Les sommes affectées ou retirées au titre de l’intéressement sur le CET sont exonérées d’un impôt sur le revenu.

Article 6 – Utilisation du CET

Le salarié peut utiliser les droits qu’il a épargnés sur son CET dès l’alimentation du CET dans le respect des conditions d’utilisation (délai de prévenance, information de la hiérarchie).

L’utilisation intervient aux fins et dans les conditions suivantes :

6.1 Utilisation sous forme de congés rémunérés

Le salarié peut utiliser son CET dans le cadre :

  • de la rémunération de divers congés légaux : congé parental (article L. 1225-47 du Code du travail) ; congé pour création d’entreprise (article L. 3142-78 du Code du travail) ; congé de solidarité internationale (article L. 3142-32 du Code du travail) ; congé sabbatique (article L. 3142-91 du Code du travail) ; congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif (article L. 6321-2 du Code du travail) ; congé pour convenance personnelle ; ou tout autre congé prévu par la loi.

  • De la rémunération de congés exceptionnels liés notamment aux événements suivants : mariage, conclusion d’un PACS, décès, naissance ou adoption ou autres congés exceptionnels prévus par la loi et nos accords collectifs d’entreprise.

    Il est précisé que tant la nature des événements ouvrant droit à congés exceptionnels que la durée des congés en cause pourra évoluer dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, indépendamment du présent accord.

  • de la rémunération des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel, notamment dans le cas d’un congé parental d’éducation, de l’utilisation du plan senior, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou d’un congé de soutien familial ;

  • de la rémunération d’un congé pour cessation totale ou progressive d’activité : les droits affectés au CET et non utilisés peuvent être employés aux fins d’anticiper le départ en retraite, ou pour réduire la durée du travail dans l’hypothèse d’une préretraite progressive.

Le salarié qui souhaite partir dans le cadre d’un congé légal, quelle qu’en soit la nature, doit respecter les dispositions légales afférentes au congé sollicité, notamment celles relatives au délai de prévenance.

Le salarié qui souhaite partir dans le cadre d’un congé exceptionnel doit respecter les délais de prévenance suivants :

  • en cas de mariage, PACS, naissance, congé de paternité et déménagement

    • si le congé est d’une durée inférieure ou égale à 1 mois : 1 mois calendaire ;

    • si le congé est d’une durée supérieure à 1 mois : 3 mois calendaires.

  • dans les autres cas : au plus tôt et selon les dispositions légales.

Le salarié qui souhaite s’absenter dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle (congé sans solde) doit respecter les délais de prévenance suivants :

  • si le congé est d’une durée inférieure ou égale à 1 mois : 1 mois calendaire ;

  • si le congé est d’une durée supérieure à 1 mois : 3 mois calendaires.

Dans tous les cas, la date de départ devra être déterminée en accord avec la hiérarchie.

A défaut de réponse de la hiérarchie dans les délais de prévenance susvisés, la demande est réputée acquise.

En cas d’utilisation du CET dans les cas visés ci-avant, la valorisation de l’absence sera déterminée suivant le calcul le plus favorable entre le taux épargné et le taux horaire en cours.

6.2 Utilisation sous forme de don de jour

Il a été convenu par les parties que le salarié pourra demander à tout moment l’utilisation des jours affectés à son CET dans le cadre du don de jour.

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement, et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris afin d’en faire don à un autre salarié dans la situation suivante :

  • Le salarié parent d’un enfant gravement malade :

- Le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans

- L'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

  • Le salarié qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou un proche âgé et en perte d'autonomie :

-Personne avec qui le salarié vit en couple

- Ascendantdescendant, enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)

- Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs

- Personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Le salarié vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

  • les salariés ayant souscrit un engagement à servir  dans  la réserve opérationnelle

La société doit donner son accord pour chaque don de jour.

La société fera un appel au don dans le cas où un salarié aurait sollicité cette aide (sous réserve de la production des justificatifs légaux nécessaires).

L’anonymat du demandeur et du donneur devra être maintenu.

6.3 Utilisation sous forme de rémunération immédiate

Le salarié peut demander la liquidation de tout ou partie de ses droits, sous forme d’accessoire de rémunération, dans le cas où il est confronté à une situation exceptionnelle imprévisible (dont les situations de surendettement, d’interdiction bancaire, de catastrophe naturelle ayant dégradé de manière importante l’habitation du salarié, etc…).

Le salarié devra, au soutien de sa demande, justifier des difficultés qui la motivent par le biais d’une attestation sur l’honneur et la production de justificatifs (factures, attestation de la banque en cas de surendettement,...)

Cet accessoire de rémunération est versé au salarié, déduction faite des cotisations sociales au taux en vigueur, à l’échéance normale de la paie du mois suivant celui au cours duquel le salarié formule cette demande. Pour rappel, la liquidation sous forme d’accessoire de rémunération peut être demandée pour :

  • Tout ou partie du solde de compteur d’heures, le reste étant payé en fin d’année civile, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles ;

  • Tout ou partie du solde de compteur jour, pour les salariés cadres ou tout personnel relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • Congés de fractionnement ;

  • Congés d’ancienneté ;

  • Repos compensateur ;

  • Tout ou partie des jours Covid

  • Sommes placées au titre de l’intéressement

Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une rémunération immédiate, et doivent être utilisés dans le cadre d’un des congés mentionnés à l’article 6.1 ci-dessus.

Par exception à cette règle, si les jours Covid sont placés (en toute ou partie) sur le CET la Direction autorisera le déblocage et le paiement exceptionnel de ces jours si le salarié en fait la demande, pour paiement sur le bulletin de salaire de juillet 2021 au plus tôt.

Les mêmes règles seront appliquées dans le cas où la société ou le Groupe UPS décidait d’octroyer des jours exceptionnels liés à une crise sanitaire.

6.4 – Utilisation sous forme de rémunération différée

Sur le principe, les droits épargnés par le salarié sur son CET pourraient être liquidés, en tout ou partie et à tout moment pour alimenter tout Plan d’Epargne Entreprise (PEE) qui serait mis en vigueur au sein de la Société, comme tout Plan d’Epargne Retraite Collectif (PER, ex PERCO) qui serait mis en vigueur au sein de la Société ou de tout autre dispositif à venir qui pourrait être mis en place dans l’entreprise.

Les droits épargnés par le salarié sur son CET peuvent également venir financer le rachat par ce dernier d’annuités de retraite, conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres d’assurance, plafond légal en 2021).

Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés ne peuvent faire l’objet d’une rémunération différée, et doivent être utilisés dans le cadre d’un des congés mentionnés à l’article 6.1 - ci-dessus.

6.5 – Plafond d’épargne

Le plafond d’alimentation annuelle du CET est fixé à 200 heures.

Le montant des droits pouvant être épargnés sur le CET ne peut excéder le plafond de garantie institué par l’AGS, correspondant à deux fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale en vigueur.

6.6 – Délai maximum pour l’utilisation des droits épargnés

Le salarié doit faire usage de l’une des facultés prévues aux articles ci-dessus dans un délai maximum de 5 ans, qui court à compter de la date de 1ère alimentation du CET.

Pour chaque alimentation du CET par un nouvel élément, un délai maximum de 5 ans court à nouveau.

En l’absence de tout Plan d’Epargne Entreprise (PEE) qui serait mis en vigueur au sein de la Société, comme tout Plan d’Epargne Retraite Collectif (PER, ex PERCO) qui serait mis en vigueur au sein de la Société ou de tout autre dispositif à venir qui pourrait être mis en place dans l’entreprise, il a été convenu par les partie, lors de la révision de l’accord que le salarié aura la possibilité de demander la conservation des droits épargnés sur le CET sans limitation de durée (quel que soit son âge), à la date anniversaire d’alimentation.

Et ce, jusqu’à éventuelle mise en place de tout Plan d’Epargne Entreprise (PEE), Plan d’Epargne Retraite Collectif (PER, ex PERCO) ou de tout autre dispositif.

Dans ce cas, le salarié devra alors faire usage de l’une des facultés prévues aux articles ci-dessus dans un délai maximum de 5 ans, qui court à compter de la date de 1ère alimentation du CET. A défaut, les droits épargnés par le salarié seront versés au salarié, déduction faite des cotisations sociales au taux en vigueur, à l’échéance normale de la paie du mois suivant la date anniversaire ou transférés vers un dispositif d’épargne qui serait mis en place dans l’entreprise, à l’exception des droits correspondant à la 5e semaine de congés payés, qui donneront lieu à l’attribution de repos. Ces repos seront pris selon les modalités de détermination des congés payés.

La restriction posée à l’alinéa précédent ne s’appliquera alors pas au salarié âgé de 55 ans et plus, qui pourra conserver les droits épargnés sur le CET sans limitation de durée.

Le salarié de moins de 55 ans devra cependant demander la conservation des droits épargnés sur le CET par écrit au service paie.

A défaut, de demande écrite expresse du salarié, les droits épargnés par le salarié seront :

- versés au salarié, déduction faite des cotisations sociales au taux en vigueur, à l’échéance normale de la paie du mois suivant la date anniversaire

ou

- transférés vers un dispositif d’épargne qui serait mis en place dans l’entreprise, à l’exception des droits correspondant à la 5e semaine de congés payés, qui donneront lieu à l’attribution de repos. Ces repos seront pris selon les modalités de détermination des congés payés.

6.7 Changement d’employeur

Dans l’hypothèse d’un changement d’employeur intervenant en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail le salarié peut :

  • soit percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;

  • soit demander, en accord avec la Société, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis.

    Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par l’article L. 3154-3 du Code du travail.

6.8 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit (démission, rupture conventionnelle homologuée, licenciement, départ en retraite, décès), les droits épargnés par le salarié sur le CET, y compris ceux correspondant à la 5e semaine de congés payés, sont liquidés sous forme d’une indemnité compensatrice, versée au salarié ou, le cas échéant, à ses ayant-droits, en cas de décès, après déduction des cotisations sociales au taux en vigueur.

6.9 Renonciation au CET

Tout salarié peut renoncer à son CET, cette renonciation ne pouvant prendre effet avant l’écoulement d’un délai de 6 mois, courant à compter de l’information de la Société de la décision de renonciation formalisée par une demande individuelle écrite adressée par tout moyen au service paie de la Société (notamment par voie de courrier électronique, télécopie ou courrier recommandé avec accusé de réception).

Dans l’hypothèse où le salarié renonce à son CET, les droits épargnés sur le CET seront versés au salarié, déduction faite des cotisations sociales au taux en vigueur, à l’échéance normale de la paie du mois suivant celui au cours duquel le salarié formule cette demande ou de congés supplémentaires selon les modalités de détermination des congés payés.

A la date de la liquidation d’un CET débute une période de carence de 2 ans, avant le terme de laquelle le salarié ne peut pas ouvrir de nouveau un CET.

La mise à zéro du solde du CET ne signifie pas la renonciation et donc la clôture du salarié au CET.

Article 7 – Révision

Le présent avenant à l’accord CET ainsi que l’accord CET pourront faire l’objet d’une révision par l’Employeur et les Organisation Syndicales signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l’envoie de cette lettre, les parties devrons s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révisions.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resterons en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 8 – Dénonciation

Le présent avenant ainsi que accord initial pourront être dénoncés à tout moment sur l’initiative de l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie dénonciatrice à l’autre partie et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article 2261-9 du Code du travail.

Article 9 – Durée

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 10 – Notification et publication de l’avenant

Chaque organisation syndicale représentative se verra notifier un original du présent avenant à l’accord conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du Travail afin de pouvoir éventuellement faire opposition au présent avenant.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi en deux exemplaires, dont une version papier signée par les parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 11 - Etat de situation annuelle

Une fois par an, un bilan du CET sera présenté par la Direction au Comité Social et Economique.

Fait à Villepinte le 11 février 2021 en 7 exemplaires.

Pour la Direction

XXX

Président

Pour les Organisations Syndicales

CGT–FO représentée par Madame XXX

UNSA représentée par Madame XXX

CFDT représentée par Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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