Accord d'entreprise "Don de jour à un proche aidant et à un parent d'un enfant gravement malade" chez BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE PAR ABREVIATION BOURBON AP CHALEZEULE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE PAR ABREVIATION BOURBON AP CHALEZEULE et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02520002529
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE
Etablissement : 34956598600016 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24
ACCORD RELATIF AU DON DE JOUR
à un PROCHE AIDANT et à
un PARENT d’un ENFANT GRAVEMENT MALADE
Entre les soussignés :
La société BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE sites de Chalezeule et Pelousey, représentée par agissant en qualité de Directeur d’Usine,
D’une part,
L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par , représentant Section Syndical au CSE et mandaté pour négocier cet accord par courrier en date du 02 Mars 2020.
D’autre part,
PREAMBULE
La signature du présent accord renforce la démarche de responsabilité sociétale mis en œuvre par la société BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE.
Les parties se sont attachées à définir un dispositif simple et lisible pour être en mesure de répondre en toute transparence à cette démarche de solidarité.
Les enjeux de ce dispositif sont notamment de permettre à un salarié de faire face à une situation exceptionnellement grave, et nécessitant un accompagnement continu tout en évitant une perte de rémunération.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée et ce, quel que soit leur catégorie professionnelle.
objet
Cet accord vise à préciser les modalités d’application concrètes de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 et de la loi n°2018-84 du 13 février 2018 dont l’objet est de fixer le principe général du don de jours à un salarié, parent d’un enfant ou d’un proche (conjoint, concubin, partenaire lié par un Pacs) gravement malade.
Les textes prévoient :
LOI n°2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade.
Art. L. 1225-65-1 :
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris , qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. « Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Art. L. 1225-65-2 :
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. »
LOI n°2018-84 du 13 février 2018 permettant le don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.
Article L3142-25-1
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Art. L. 3142-16
Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Les modalités d’application pratiques ont été discutées et formalisées par les parties signataires dans le cadre du présent accord et sont ci-après détaillées.
Il est rappelé préalablement les autres dispositifs légaux pouvant être utilisés par les salariés exposés à la maladie d’un proche.
Rappel des dispositifs legaux existants
Congé de soutien familial
Prévu au code du travail, le congé de soutien familial est ouvert au salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille.
Le congé soutien familial, non rémunéré, est d’une durée de 3 mois renouvelables, dans la limite d’1 an pour l’ensemble de la carrière du salarié.
Congé de solidarité familiale
Prévu au code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable (qu’elle qu’en soit la cause).
Le congé est en principe pris en continu, mais il peut, en accord avec l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
Le congé peut être fractionné, si l’employeur l’accepte et à condition de l’avertir au moins 48 heures avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre chaque période de congé. Dans ce cas, l’absence doit être d’une journée minimum par période de congé.
Durant le congé, le contrat de travail est suspendu.
Pendant toute la durée du congé ou du temps partiel, le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.
Le salarié souhaitant bénéficier du congé de solidarité familiale peut s’occuper :
Soit d’un ascendant,
Soit d’un descendant,
Soit d’un frère ou d’une sœur,
Soit d’une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance.
Congé de présence parentale (L1225-62)
Conformément à l’article L1225-62 et suivant du code du travail, le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, le salarié peut bénéficier du congé de présence parentale sans condition d’ancienneté. Le congé est attribué pour une période maximale de 310 jours ouvrés par enfant et par maladie, accident ou handicap. Pendant ce congé, le contrat de travail est suspendu.
Le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP)
L’ensemble des avantages acquis avant le début du congé sont conservés. L’absence du salarié est prise en compte pour moitié dans le calcul des avantages liés à l’ancienneté. Pour le calcul des heures de formation qui alimentent le compte personnel de formation (CPF), chaque période d’absence du salarié est intégralement prise en compte.
Le congé pour enfant malade (L1225-61)
Conformément à l’article L1225-61, le salarié s’occupant d’un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge bénéficie d’un congé non rémunéré d’une durée légale de 3 jours par an.
Elle est portée à 5 jours dans les cas suivant :
Si l’enfant est âgé de moins de 1 an,
Ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants âgés de moins de 16 ans.
Un certificat médical doit constater la maladie ou l’accident de l’enfant.
-----------------------------------------------
CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU DON DE JOURS
Définition des jours cessibles
Afin de préserver le repos des salariés et conformément aux dispositions du code du travail, les parties conviennent que certains jour de repos pourront faire l’objet d’un don alors que d’autres ne le pourront pas.
Ainsi, seuls pourront être cédés :
Les jours de récupération (crédit d’heures),
Les jours d’ancienneté,
Les jours de RTT salariés,
Les jours de repos compensateur de nuit,
Il est précisé que les jours de repos cédés devront être acquis et non planifiés.
Nombre de jours cessibles
Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de cinq (5) par année civile.
Périodicité pour faire un don
Les dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile en une ou plusieurs fois dans la limite du plafond de don annuel défini ci-dessus.
Les dons devront se faire avant l’échéance de la période de référence des jours cédés.
(Exp : avant le 31 décembre pour les JRTT)
Procédure de don
Le don se fait impérativement par l’utilisation du formulaire de don sur lequel le salarié devra préciser la catégorie des jours cédés ainsi que le nombre de jours par catégorie.
Un modèle du formulaire de don est joint au présent accord en annexe 1. (Disponible auprès du service Ressources Humaines)
Le don de jour s’effectue en jours entiers.
Lorsque le Service des Ressources Humaines sera saisie d’une demande de don de jours et après validation, sous réserve que la situation corresponde pleinement aux dispositions des articles du code du travail et aux critères définis au chapitre « Conditions relatives au bénéficiaire » ci-après, un appel au don sera mis en œuvre par le Service des Ressources Humaines.
Conditions relatives au salarie donateur
Tout salarié de la société BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, a la possibilité de faire un don sous réserve de disposer d’un solde de jours positif parmi ceux énumérés à l’article 4.1
Conformément aux dispositions légales, le don est anonyme et sans contrepartie, définitif et irrévocable. Les parties signataires précisent que le don se fait sur la base du volontariat.
Les jours de repos cédés seront déduits immédiatement du solde de jours de repos du salarié donateur.
Conditions relatives au salarie beneficiaire
Tout salarié de la société BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE, sans condition d’ancienneté et dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignant attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin traitant qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, pourra demander à bénéficier de jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
Tout salarié de la société BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes (conjoint ; concubin ; partenaire lié par un pacte civil de solidarité…) présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, pourra demander à bénéficier de jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.
Plafond et gestion des jours utilisables
Le salarié bénéficiaire pourra solliciter le dispositif de don de jours dans la limite de 20 jours ouvrés (soit 4 semaines) par période de douze mois à compter de la date d’attribution, pour un même évènement et dans la limite des jours disponibles dans le fond de solidarité visé à l’article 7.
Lorsque les deux parents travaillent au sein de la société BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE, ils ne peuvent simultanément bénéficier des dispositions du présent accord. Ils peuvent néanmoins en bénéficier successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 20 jours ouvrés sur une période de douze mois à compter de la date d’attribution.
Obligation d’utilisation préalable des jours de congés payés
Le salarié bénéficiaire devra préalablement avoir épuisé toutes les possibilités d’absences à l’exception des 10 jours ouvrés de congés payés (12 jours ouvrables) représentant le minimum légal obligatoire et/ou du nombre de jours de repos suffisants correspondant aux dates de fermetures collectives pour la période de congé principal.
Procédure de demande
Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif du don de jour adressera directement au service des Ressources Humaines le formulaire de demande de don de jours en respectant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires. (Joint en annexe 2 – Disponible auprès du service Ressources Humaines)
Ce formulaire devra être accompagné du certificat médical rédigé conformément aux dispositions du code du travail.
En cas d’accord, une autorisation d’absence écrite sera transmise par le service Ressources Humaines sous un délai de 8 jours ouvrables précisant le nombre de jours dont le salarié sera bénéficiaire.
La prise des jours de repos s’effectue par journée entière et devra débuter dans le mois qui suit l’attribution des jours.
Les jours cédés pourront être utilisés soit en continu, soit de manière fractionnée, dans la limite de 20 jours ouvrés. L’utilisation des jours cédés pourra s’étendre sur une période maximale de 6 mois à compter du premier jour pris au titre du don.
Pour un même motif médical et dans la limite de 20 jours sur les 12 mois courants à compter du début de la prise des jours de don, un salarié pourra renouveler une fois la demande de bénéfice du don de jours.
Cette demande de renouvellement devra être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant ou le proche (conjoint ; concubin ; partenaire lié par un pacte civil de solidarité) au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Par ailleurs, en cas de besoin d’un congé spécifique supplémentaire relevant des dispositions légales mentionnées au présent accord, le service Ressources Humaines pourra apporter une aide au salarié dans les démarches nécessaires à la mise en place du dispositif.
Les salariés n’ayant jamais bénéficié de don de jours seront prioritaires par rapport à une demande de renouvellement de don.
Le salarié bénéficiaire devra informer de l’évolution favorable de sa situation qui ne nécessiterait plus l’utilisation de la totalité du don de jours. Dans cette hypothèse, les jours de don non utilisés seront affectés au Fonds de Solidarité.
Conséquences sur la situation du salarié bénéficiaire
Les périodes d’absence au titre du don de jours sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés et des droits liés à son ancienneté. La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant la période d’absence au titre du don de jours, quel que soit la valeur financière du jour cédé.
Les jours cédés ne sont pas rémunérés dans le cadre du solde de tout compte du salarié bénéficiaire en cas de départ avant la prise total du don de jours et ce quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail
creation du fondS de solidarite
Un fonds de solidarité est créé afin de recueillir le solde des jours anonymement cédés. Il sera géré par le Service des Ressources Humaines.
Alimentation du Fonds de solidarité
Ce fonds pourra être alimenté tout au long de l’année civile par les dons de jours des salariés de la société.
Ce fonds pourra intégrer un maximum de 60 jours cédés et disponibles pour répondre à une demande de don de jours.
Les dons seront enregistrés par ordre chronologique de leur réception et attribués anonymement selon le même principe.
Les dons seront définitifs. Les donateurs se verront décompter immédiatement les jours cédés de leurs soldes de jours de repos.
La valorisation des jours dans le fonds de solidarité se fera par journée entière. Un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit le salaire respectif du donateur et du bénéficiaire.
Une information sur la constitution et la finalité du fonds de solidarité sera faite auprès des Instances Représentatives du Personnel.
Il est convenu qu’il n’y aura pas d’attribution « par avance » des jours de repos au titre du présent accord en cas de jours cédés insuffisant pour répondre à une demande de don de jours. Face à cette situation, le service des Ressources Humaines engagera une démarche d’appel au don de jours.
Campagne d’appel aux dons
Le service des Ressources Humaines organisera une campagne d’appel aux dons en cas de disponibilité insuffisante de jours cédés pour répondre à une demande d’un bénéficiaire.
Suivi du fonds de solidarité
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé avec les Organisations Syndicales et le Comité Social et Economique (CSE).
Ce bilan portera sur les informations suivantes :
Solde du fonds de solidarité au 31 décembre,
Nombre d’actes de dons et de jours donnés sur l’année civile,
Nombre de demandes et de jours attribués sur l’année civile.
Afin de garantir une totale objectivité de la prise de décision, la Service des Ressources Humaines préservera l’anonymat.
Evolution reglementaire
S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante les règles et dispositions de la loi, les parties signataires pourraient être amenées à revoir les dispositions de cet accord selon les modalités suivantes :
Les parties conviennent de se réunir à nouveau pour statuer sur les évolutions nécessaires. Il pourra être modifié par avenant, d’un commun accord entre les parties.
Le présent accord pourrait être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
duree de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée initiale d’une année reconductible par tacite reconduction.
DATE D’EFFET
Les dispositions du présent accord prendront effet au lendemain de l’enregistrement de dépôt par la DIRRECTE et le Conseil des Prud’hommes.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. Toute dénonciation devra s’effectuer dans les conditions prévues au Code du Travail, et ne deviendra effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord. Le présent accord continuera alors à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
En cas de non renouvellement de l’accord à la suite d’une procédure de dénonciation, si le solde de jours du fond de solidarité est supérieur à zéro, il pourra être sollicité jusqu’à épuisement des jours, conformément aux dispositions et formalités issues de l’accord.
Il sera le cas échéant fait application des dispositions de l’article L2261-10 alinéa 4 du code du travail.
DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera par ailleurs notifié aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique dans l’entreprise à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes de Besançon.
Le présent accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à CHALEZEULE le 24 septembre 2020
En 2 exemplaires
Monsieur
Directeur de site représentant Section Syndical au CSE
Mandaté par l’organisation syndicale C.F.D.T.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com