Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez CDA - COMPAGNIE DES ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CDA - COMPAGNIE DES ALPES et le syndicat CFE-CGC le 2021-03-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07521029562
Date de signature : 2021-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES ALPES
Etablissement : 34957790800065 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la reconnaissance d'une UES au sein des sociétés holdings du groupe CDA (2018-07-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Entre :
Les sociétés de l’UES CDA Holdings
La société COMPAGNIE DES ALPES, société anonyme à conseil d’administration au capital de 186 424 688,72 euros, dont le siège social est situé à 50/52 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS, immatriculée sous le numéro R.C.S. PARIS 349.577.908,
La société COMPAGNIE DES ALPES - DOMAINES SKIABLES (CDA-DS), société par actions simplifiée au capital de 298 531 100 Euros, dont le siège social est situé à 50/52 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS, immatriculée sous le numéro R.C.S. PARIS 477.855.787,
La société CDA MANAGEMENT, société par actions simplifiée, au capital de 331 000 Euros, dont le siège social est situé à 50/52 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS, immatriculée sous le numéro R.C.S. PARIS 500 244 140,
INGELO, société par actions simplifiée, au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé au 137 rue François Guise - 73000 CHAMBERY, immatriculée sous le numéro R.C.S. CHAMBERY 534 870 803,
Représentées par XXXX, agissant en qualité de Président – Directeur Général de CDA SA, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CDA Holdings :
La CFE-CGC, représentée par XXXX,
La CFTC, représentée par XXXX,
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »
D’autre part,
• Préambule
À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de l’ensemble des sociétés qui composent l’UES CDA Holding directement touchées par la fermeture administrative de l’ensemble des filiales du Groupe.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur du Tourisme et par conséquent nos activités (exploitation de domaines skiables et de parcs de loisirs).
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité comme déjà exposé à plusieurs reprises aux partenaires sociaux, peut être résumé comme ci-après.
Diagnostic de la situation économique et perspectives :
Depuis le 15 mars 2020, la société fait face à une très nette baisse d’activité pour rappel, l’ensemble des sites du groupe ont été frappés par une interdiction d’ouverture. Les domaines skiables ainsi que le Futuroscope et le Musée Grévin ont dû fermer leurs portes brutalement. A la suite de cet épisode, s’en est suivi une période de confinement, sans activité qui a duré jusqu’au mois de juin. L’ouverture des sites s’est déroulée correctement, malgré les contraintes sanitaires, nous avons bénéficié d’une fréquentation honorable, mais les jauges imposées ont limité notre potentiel de chiffre d’affaires. L’exercice fiscal 2019/2020 s’est clôturé avec un chiffre d’affaires en baisse de 27,9 %.
L’exercice fiscal en cours a démarré dans un contexte de crise sanitaire qui laissait espérer un rebond de notre activité. Malgré cela, le contexte sanitaire du pays s’aggravant, nous avons à nouveau été frappé de fermeture administrative le 31 octobre 2020 (en plein milieu des festivités d’Halloween et de l’ouverture du domaine skiable de Tignes), qui se poursuit jusqu’à nouvel ordre, laissant ainsi incertaine la date de reprise possible de notre activité malgré le lobbying auprès de l’Etat de notre Direction Générale et de nos syndicats professionnels.
Les pouvoirs publics ont décidé que les remontées mécaniques resteront fermées pendant toute la période des vacances scolaires d’hiver et, probablement, jusqu’à la fin de saison.
L’impact direct d’une non-ouverture des domaines skiables jusqu’à la fin des vacances d’hiver, représente un manque à gagner, depuis le début de l’exercice, de l’ordre de 290 M€ ; il s’élèverait à environ 400 M€ pour une fermeture jusqu’à la fin de la saison d’hiver.
Concernant les parcs de loisirs, le Groupe confirme qu’à la date de publication de son dernier communiqué (en annexe) le manque à gagner au niveau de son CA depuis le début de saison s’élève à plus de 50 M€ par rapport à l’exercice 2018/2019 (dernière année de référence sans impact de la crise COVID).
A l’heure de la rédaction de cet accord, nous ne disposons d’aucune visibilité sur la date de réouverture de nos sites normalement ouverts à cette période de l’année.
A la clôture du 1er trimestre de l’exercice qui s’est achevé le 31/12/2020, nous enregistrons une baisse de chiffre d’affaires de 80,9% à périmètre comparable par rapport à l’année dernière.
Au cours de l’exercice passé, nous avons eu recours à l’activité partielle pour les sociétés holdings qui composent l’UES compte tenu de la baisse d’activité sur la période de mars à septembre 2020. Les demandes d’activité partielle ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2020 puis jusqu’au 28/02/2021. L’activité partielle devra être poursuivie au-delà de cette date. Il est important de noter que les salariés des sociétés holdings viennent principalement en support des sites du Groupe dont l’activité est exsangue. Ces fonctions support sont refacturées aux filiales. Les filiales du Groupe étant à l’arrêt, la charge de travail et les projets sont par voie de conséquence redéfinis au regard de l’activité globale au sein du Groupe.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité des entreprises.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale qui se fera graduellement.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour le périmètre de l’UES Holdings qui est totalement dépendante du contexte sanitaire du pays et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi d’une part et de garantir un niveau de prise en charge maximum des heures d’activité partielle le Gouvernement envisageant de réduire les taux de prise en charge des entreprises qui ne seraient pas signataire d’un accord APLD.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs. Il est à noter que l’ensemble du corps social est impacté par les effets de la crise COVID. D’une part les salariés placés en activité partielle dont le temps de travail est réduit à leur dépend et qui voient leur revenu diminuer et d’autre part les cadres dirigeants dont la nature de la composition de leur rémunération fait peser une baisse considérable de leur rémunération annuelle compte tenu de la non-atteinte des résultats économiques du Groupe.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Les parties conviennent que dès lors que l’activité économique du Groupe aura repris, le recours à l’activité partielle sera adapté au besoin de compétences sollicités par les sites.
Au terme de quatre réunions de négociation s’étant tenues les 22 janvier, 03 – 05 & 15 février 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Les activités concernées sont les suivantes :
L’ensemble des directions et activités sont concernées par l’activité partielle de longue durée qui s’organisera en fonction de la charge de travail selon les projets confiés et la charge de travail découlant de l’activité.
Il est précisé qu’en fonction des décisions gouvernementales, certaines activités pourraient reprendre plus vite que d’autres. Des reports de projets du fait de la non-ouverture des sites pourraient conduire à devoir maintenir une partie de l’effectif sur une durée d’activité partielle plus longue. C’est notamment le cas pour ce qui concerne des projets de suivi de chantiers et de maintenance. Ces reports pourraient impacter plus durablement les salariés de la société Ingélo. La crise a un effet report et décalé sur cette activité. C’est également le cas pour le Département des Ventes Internationales dont l’activité est depuis le début de la crise COVID plus fortement impactée.
Au sein des activités de l’UES Holdings, les salariés suivants sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :
L’ensemble des collaborateurs est concerné par le dispositif à l’exclusion de la catégorie des cadres dirigeant (cadres tous horaires sans possibilité de décompte du temps de travail) qui sont exclus par les textes en cas de simple réduction d’horaire.
• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 35 h par semaine est réduite au maximum à 14 heures par semaine ou sur une période de quatre semaines consécutives à 56 heures en moyenne.
La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 215 jours (+ 1 jour de solidarité) est réduite au maximum en moyenne à 8 jours si le mois comporte 20, 21 ou 22 jours de travail voire 9 jours par mois pour les mois qui comportent 23 jours de travail.
La réduction de la durée du travail s’applique de manière identique aux salariés à temps plein et à temps partiel.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité.
Il est important de noter que cette réduction représente un maximum et peut être organisée par semaine, quinzaine, mois, trimestre voire davantage. Il est entendu qu’il est préférable dans la mesure du possible de veiller à une stabilité dans l’organisation du travail.
L’activité partielle peut impliquer des périodes de non-activité et de pleine activité sur une période d’un mois voire plus dès lors que le plafond maximum de 40 % de réduction horaire est respecté.
A titre d’exemple : une semaine non travaillée suivie de 2 semaines travaillées à temps plein est tout à fait possible, elle revient à considérer que la réduction horaire est égale à 1/3 du temps de travail du salarié concerné sur ladite période.
Aucune suspension totale du contrat de travail ne saurait excéder 2 mois consécutifs afin de ne pas tenir éloignés trop longtemps de l’entreprise les salariés qui seraient concernés
Il est précisé que la réduction du temps de travail doit être organisée de manière à respecter un équilibre entre la charge de travail confiée et le temps alloué à son exécution. Une exposition à une charge de travail trop importante sur une durée du travail réduite est à proscrire.
Le planning de travail et de suspension est connu à l’avance et dans la mesure du possible un délai de prévenance d’une semaine sera respecté (48 h minimum). Il convient de prendre en considération que le salarié prévoira son organisation personnelle en fonction de ce planning. Il est demandé aux managers de respecter un délai de prévenance lorsque le planning d’un membre de son équipe placé en activité partielle nécessitera une reprise d’activité alors que cette dernière n’était pas prévue. Ce délai est de 48 h minimum. Il peut être plus court avec l’accord du salarié.
Durant les périodes de suspension du contrat de travail, le salarié qui souhaiterait compléter ses revenus chez un autre employeur devra en informer la Direction des Ressources Humaines qui vérifiera si les clauses prévues au contrat de travail peuvent le permettre et/ou s’il est possible d’accorder une dérogation en cas de clause d’exclusivité et/ou de non-concurrence.
• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.
Il est précisé que contrairement aux dispositions réglementaires, nous n’appliquerons pas le plafond des 4,5 smic afin de ne pas pénaliser les salariés dont la rémunération serait supérieure à ce plafond. L’entreprise prendra en charge les coûts liés à ce déplafonnement considéré comme du salaire soumis à charges sociales et exclu de l’assiette de remboursement par l’Etat.
Cet accord vise permettre aux salariés de bénéficier du dispositif légal garantissant ce niveau d’indemnisation plus favorable au régime d’activité partielle de droit commun. L’ancienneté et les droits à congés payés sont maintenus sans que l’activité partielle n’en n’affecte l’acquisition.
La rémunération versée ne peut pas être lissée sur la période de l’accord. Il est toutefois précisé que chaque salarié qui le souhaiterait pourra demander un acompte s’il se trouvait en difficulté de trésorerie.
• Article 4 : Conditions de mobilisation des congés payés
Afin de limiter le recours à l’APLD, et à l’instar de ce qui a été demandé jusqu’alors et respecté, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de solder leurs congés payés et RTT dans la limite des délais impartis sans qu’aucun report ne puisse être admis en dehors des cas spécifiques ne permettant pas de les solder (congé maternité, maladie). Une tolérance est toutefois accordée pour les congés payés qui n’auraient pu être soldés avant le 31 mai. Dans la limite de 5 jours le salarié pourra utiliser ce reliquat pour l’épargner dans le cadre des dispositifs en vigueur au sein de l’UES ou les planifier avant le 31 août en concertation avec son manager.
La société ne souhaite pas imposer de date préférant laisser le libre choix aux salariés de proposer leurs dates de congés à leur management. La société demande toutefois que les salariés soldent leurs congés payés avant le 1er juin et leur RTT avant le 1er janvier de chaque année.
• Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
- La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tout salarié éligible à ce dispositif ;
- La société s’engage à poursuivre ses efforts en matière de formation professionnelle :
Utilisation du Fond National de l’Emploi rebond comme elle a pu le faire précédemment
Inciter les salariés à utiliser leur compte de formation pendant les heures chômées
Abonder (compléter) le financement d’actions de formation si le salarié ne dispose pas suffisamment de fonds dans son compte personnel de formation sous réserve que la formation sollicitée conduise à développer des compétences utiles au maintien dans l’emploi du salarié
Poursuivre le déploiement de son plan de formation qui prévoit pour l’année 2020 les actions suivantes :
Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
• Article 6 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
• Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique qui s’est tenu le 1er mars 2021.
• Article 8 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration dans le cadre d’une communication spécifique. L’accord sera mis à disposition sur le réseau de partage prévu au même titre que toutes les autres documentations sociales.
La Direction des ressources humaines est à disposition de tout salarié souhaitant obtenir des informations complémentaires.
• Article 9 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique - suivi de l’accord
Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
Elle portera en sus de la variation de l’effectif sur la période par Société/Etablissement/département sur :
le nombre de salariés concernés par classification ;
le nombre mensuel d’heures chômées ;
le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle ;
les perspectives de reprise de l’activité.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.
Tout indicateur réglementaire obligatoire sera produit et transmis selon les textes et leur évolution comme :
l’établissement d’un bilan simplifié sur l’émission de gaz à effet de serre
la publication du résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l’index de l’égalité professionnelle, sur le site du Ministère du Travail
la communication au CSE le montant, la nature et l’utilisation des aides perçues au titre des crédits de la mission « Plan de relance » dans le cadre des consultations obligatoires
• Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de dix-huit mois, s’achevant à la date du 31 août 2022.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er mars 2021 allant jusqu’au 31 août 2021.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
• Article 11 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximum de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 2 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
• Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités habituelles.
Fait à Paris, le 4 mars 2021 en 5 exemplaires
Pour la Direction de la Compagnie des Alpes
XXXX
Président Directeur Général
Pour la CFE-CGC
XXXX
Pour la CFTC
XXX
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