Accord d'entreprise "accord sur l'emploi des séniors" chez SCHUTZ FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHUTZ FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09121006936
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCHUTZ FRANCE
Etablissement : 34967725200026 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age Accord relatif à l'emploi des salariés seniors (2018-06-18)

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

ACCORD SUR L’EMPLOI DES SENIORS
2021-2023

Entre d’une part,

La société SCHULTZ FRANCE,

Représentée par

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales Représentatives,

L’organisation syndicale C.G.T. représentée par Monsieur, Délégué syndical,

L’organisation syndicale SECIF-CFDT représentée par Monsieur, Délégué syndical,

L’organisation syndicale F.O. représentée par Monsieur, Délégué syndical

PRÉAMBULE

Dans un contexte où les salariés de la plasturgie âgés entre 40 et 54 ans représentent 50% de la population et ceux de 55 ans et plus 13% des effectifs, la Direction a pris conscience de l’allongement de la vie professionnelle de ses salariés.

De ce fait, la Direction s’est particulièrement interrogée sur les dispositions à mettre en œuvre pour que les dernières années de carrière de ses collaborateurs soient conduites dans les meilleures conditions pour eux-mêmes et l’entreprise.

Les parties conviennent dès lors, qu’il faut mener un changement dans la gestion des salariés âgés, qui représentent actuellement 14% de la population de l’entreprise.

C’est ainsi que les parties affirment qu’il est dans l’intérêt de tous de valoriser au mieux la carrière des collaborateurs de l’entreprise, et de mettre en œuvre des dispositions permettant d’exercer une activité professionnelle utile et reconnue, au minimum , jusqu’à ce que le salarié puisse liquider sans abattements ses droits à la retraite, et au-delà s’il le souhaite.

Les indicateurs au 31 décembre 2020 :

Au 31 12 2020 Objectif
Indicateur n°1 Pourcentage de salariés de plus de 55 ans 14% Au moins 9%
Indicateur n°2 Nombre de réunions de la CSSCT dédiées au « seniors » 0 Au moins 1
Indicateur n°3 Nombre de bilans de compétence de seniors et CPF 0 Au moins 2
Indicateur n°4 Nombre de journée JRPT ou entretien senior 0 Au moins 1

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, sous contrat à durée indéterminée, à partir de 50 ans.

ARTICLE 2 – MAINTIEN DANS L’EMPLOI OU RECRUTEMENT DES SALARIÉS ÂGÉS DE 55 ANS ET PLUS

Les collaborateurs âgés de 55 ans et plus disposent d’une expérience, d’un savoir-faire et d’une culture de la société Schütz qui constituent de véritables atouts.

Dès lors, l’article L 138-25 1° du Code de Sécurité Sociale prévoit qu’un objectif chiffré de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés doit être fixé par les partenaires sociaux.

A ce jour, les partenaires sociaux constatent que la pyramide des âges au sein de l’effectif de la société en 2020, est la suivante :

Répartition de l'effectif total au cours de l’année 2020 selon l’âge des salariés :
  Total
moins de 25 ans 8
entre 25 et 34 ans 38
entre 35 et 44 ans 46
entre 45 et 54 ans 50
entre 55 et 64 ans 24
Salariés de 65 ans et plus 0
total 166

Il apparaît au vu de cette pyramide des âges que les salariés âgés de 55 ans et plus au sein de l’entreprise représentent 14% de l’effectif total de la société, en incluant les deux établissements.

Les partenaires sociaux conviennent dès lors de fixer pour objectif de maintien dans l’emploi, une part au moins égale à 9% de salariés âgés de 55 ans et plus, par rapport à l’effectif total.

La Direction de la société s’engage en conséquence à prendre toutes les mesures nécessaires de nature à atteindre cet objectif.

La réalisation de cet objectif qui demeure une obligation de moyen et non de résultat sera vérifiée chaque année, par information du Comité Social et Economique, de la pyramide des âges arrêté au 31 décembre de chaque année, dans le cadre du rapport annuel unique.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FAVORABLES AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET AU RECRUTEMENT DES PERSONNES ÂGÉES DE 55 ANS ET PLUS

L’article L 138-25 2° du Code de la Sécurité Sociale prévoit que l’accord relatif aux Seniors doit comporter des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur au moins 3 domaines d’action.

L’article R 138-26 du Code de la Sécurité Sociale détermine les 6 domaines d’action suivants :

  • recrutement des salariés âgés dans l’entreprise,

  • anticipation de l’évolution des carrières professionnelles,

  • amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité,

  • développement des compétences et des qualifications et accès à la formation,

  • aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite,

  • transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.

Les parties ont ainsi convenu de retenir les 3 domaines d’actions suivants :

3.1 - Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité :

Les conditions de travail des salariés et notamment des salariés âgés étant fluctuantes en fonction de l’activité de la société et de l’affectation des salariés entre les différents postes de l’entreprise, il est nécessaire de prendre des mesures efficaces et concrètes, afin d’améliorer les conditions de travail. Pour cela, il est nécessaire d’examiner régulièrement lesdites conditions de travail et la pénibilité de chaque poste.

Une telle analyse ne peut être réalisée que par les acteurs quotidiens de l’entreprise et les experts en matière de conditions de travail et de pénibilité.

Il convient en conséquence d’associer le CSSCT et ses membres de droit, notamment le médecin du travail.

De ce fait, les parties conviennent d’organiser au minimum une réunion du CSSCT par année civile afin de s’entretenir sur les conditions d’emploi des salariés âgés de plus de 50 ans ainsi que sur les mesures permettant d’aménager leurs conditions de travail.

Cette réunion permettra ainsi d’identifier les éventuelles pistes d’amélioration des conditions de travail des salariés âgés de plus de 50 ans, notamment dans les domaines suivants : l’organisation du travail et de l’ergonomie et/ou l’évolution des postes réservés aux seniors et/ou les possibilités de passage à temps partiel.

Il est à souligner que l’indicateur chiffré qui mesura ces dispositions favorables, sera le nombre de réunions spécifiques du CSSCT organisées au cours de l’année civile.

3.2 – Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation :

Les parties estimant que la motivation, les compétences, l’envie de se former et l’assiduité au travail sont totalement indépendantes de l’âge des salariés.

Partant de ce constat, et afin de favoriser la formation des salariés âgés de plus de 50 ans, la reconnaissance de leur expérience acquise tout au long de leur vie professionnelle, et en vue de préparer la poursuite de leur activité professionnelle, les parties conviennent de favoriser l’accès des seniors aux bilans de compétences.

En effet, le bilan de compétence est le préalable de toute action utile et opportune pour la carrière du salarié.

Par conséquent, la société s’engage à proposer 1 bilan de compétences minimum par année civile pour l’ensemble de ses salariés, financés en totalité par la société (déduction faite des droits acquis au titre du CPF pour le salarié concerné).

Ces bilans de compétences seront proposés en priorité aux salariés âgés de 55 ans et plus. En tout état de cause, ils ne pourront se réaliser qu’avec l’accord du salarié concerné.

Les parties constatent que durant l’année 2020 aucun bilan de compétence n’a été réalisé. Néanmoins, certaines demandes de formation ont été faites et parfois se sont concrétisées.

Pour tenir compte de cette réalité, la société accordera en contrepartie la possibilité à deux salariés seniors de suivre une formation CPF de 3 jours, sur le temps de travail.

Il faut souligner que l’indicateur chiffré associé à cette disposition favorable sera le nombre de bilans de compétences réalisés au cours de l’année civile ainsi que du nombre de formation CPF sur le temps de travail accordé aux seniors.

3.3 – Aménagement des fins de carrière et la transition entre activité et retraite :

Compte tenu de la pénibilité de certains postes de travail, pénibilité qui augmente avec l’âge, les salariés de plus de 55 ans se voient octroyer par la société tous les ans, une journée de réflexion sur l’aménagement de leur poste de travail. Cette journée ou demi-journée, appelée journée de réflexion sur la pénibilité au travail (JRPT), aura lieu de jour, en groupe, en lieu et place d’une journée de travail postée.

Cette journée ou demi-journée sera préalable à la réunion du CSSCT consacrée aux salariés seniors.

De plus, à partir de 55 ans, les salariés auront le droit à leur demande ou à la demande de l’employeur, à un « entretien senior » tous les ans avec le Département Ressources Humaines.

Cet entretien, doit permettre au salarié d’anticiper la deuxième partie de sa vie professionnelle. En effet, l’entretien sera l’occasion privilégiée de faire le point sur le parcours professionnel du salarié, d’étudier ses possibilités d’évolution, et d’améliorer ses conditions de travail. Cela sera également l’occasion d’envisager le moment et les conditions de son passage à la retraite. Cette discussion pourra aboutir, le cas échéant, à la définition d’un parcours de formation.

L’entretien doit permettre au salarié senior, dans la mesure du possible, d’accéder aux postes les moins contraignants, notamment en limitant le travail de nuit.

De ce fait, l’indicateur chiffré retenu concernant cette disposition favorable sera le nombre total de jours de JRPT organisés et/ou d’entretiens « seniors ».

Par ailleurs, une réunion avec un conseiller sera organisée chaque année afin d’informer les salariés de plus de 55 ans de leurs droits à la retraite et répondre à toutes leurs interrogations sur le sujet.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS RETENUES PARMI LES DOMAINES D’ACTION OBLIGATOIRE ET DE LA RÉALISATION DE L’OBJECTIF CHIFFRÉ  

Conformément à l’article L 138-25 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, les parties conviennent que la réalisation des objectifs chiffrés qui accompagnent les dispositions favorables, est mesurée au moyen d’indicateurs.

De la même manière, l’atteinte de l’objectif chiffré de maintien dans l’emploi des salariés âgés de 55 ans et plus, doit être vérifiée.

Les parties conviennent alors que la Direction communiquera au Comité Social et Economique, une fois par an, toutes les informations chiffrées de nature à vérifier la réalisation des objectifs fixés par le présent accord.

Cette réunion du Comité Social et Economique concernant les salariés seniors, aura lieu chaque année au cours du 2ème ou 3ème trimestre civil et portera sur les chiffres arrêtés au 31 décembre de l’année précédente.

Les informations communiquées au Comité Social et Economique seront notamment les suivantes :

  • la pyramide des âges de l’ensemble des salariés Schütz, en insistant notamment sur la part des salariés âgés de 55 ans et plus,

  • le nombre de réunion spécifique du CSSCT organisée au cours de l’année civile portant sur les conditions d’emploi des salariés âgés de plus de 50 ans et les mesures permettant d’améliorer leur condition de travail,

  • le nombre de bilans de compétences ou de formations dans le cadre du CPF sur le temps de travail réalisé par an pour les salariés de plus de 50 ans.

  • le nombre de journées JRPT ou le nombre « d’entretiens seniors » accordés aux salariés de plus de 55 ans.

ARTICLE 5 – DURÉE, ADHÉSION, RÉVISION ET RECONDUCTION

5.1 – Durée

Conformément à l’article L 138-25 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord aura une durée de validité de 3 exercices.

Ainsi, les présentes dispositions entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2021 et ceux jusqu’au 31 décembre 2023.

A l’expiration du terme définit ci-dessus, cet accord cessera de plein droit de produire ses effets, et par conséquence de faire peser toute obligation sur l’employeur.

5.2 – Adhésion

Les syndicats non-signataires du présent accord peuvent y adhérer jusqu’au terme de la durée d’existence de celui-ci. Leur adhésion portant sur la totalité des clauses du présent accord.

L’adhésion devra être notifiée aux signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle fera l’objet d’un dépôt à la diligence de son ou ses auteurs sur la plateforme de Télé-procédure du ministère du travail, en application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.

5.3 – Révision

Conclu pour une durée déterminée, l’accord ne pourra pas être dénoncé unilatéralement. Toutefois, pendant sa durée d’application, il pourra être révisé par avenant à la demande de l’une des parties signataires, au cas où les modalités de mise en œuvre n’apparaitraient pas conformes aux objectifs poursuivis.

Pour cela, dans le mois qui suit la notification de la demande de révision, les parties devront se rencontrer à l’initiative de l’employeur, en vue de débattre sur la révision.

L’accord initial restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

A défaut d’avenant signé dans un délai de 3 mois suivant le début de la négociation, le texte initial continuera de s’appliquer et ce, jusqu’à son terme définitif.

L’avenant devra être conclu conformément aux dispositions légales en vigueur.

5.4 – Reconduction

A l’issue de la période d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger des modalités de reconduction de celui-ci.

Le nouvel accord devra alors être déposé dans les conditions et délais en vigueur.

ARTICLE 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

6.1 – Dépôt

Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours de sa ratification, un exemplaire original et un exemplaire « anonymisé » du présent accord sera déposé, à l’initiative de l’entreprise, sur la plateforme de Télé-procédure du ministère du travail, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Longjumeau.

Il sera établi et remis-en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

6.2 – Publicité

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Marcoussis, le 25 Juin 2021 Pour FORCE OUVRIERE

Pour la Direction,

Pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT)

Pour le SYNDICAT ENERGEIE CHIMIE DE L’ILE DE France – CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (SECIF / CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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