Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord de variabilité du temps de travail" chez EHPAD DU QUATELBACH (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EHPAD DU QUATELBACH et les représentants des salariés le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06819001520
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : EHPAD DU QUATELBACH
Etablissement : 34970676200011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant de révision de l'accord de variabilité du temps de travail (2020-01-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-11
AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
L’Association de gestion de l’EHPAD du Quatelbach
dont le siège social se situe 4 rue du Quatelbach 68390 SAUSHEIM
représentée par
agissant en qualité de Directrice
ci-après dénommée l’Association
d’une part,
et
La déléguée du personnel dont le mandat est actuellement en cours
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
EXPOSE PREALABLE
Les parties aux présentes conviennent de réviser le dispositif d’aménagement du temps de travail impliquant une répartition des horaires de travail sur une période au plus égale à l’année actuellement en vigueur au sein de l’Association.
Elles en profitent également pour modifier la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés annuels tout en établissant désormais un calcul en jours ouvrés.
Le présent avenant annule et remplace les dispositions antérieures de même objet.
ARTICLE 1er – PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE
Les parties conviennent de retenir comme période de référence l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre inclus de chaque année.
La période de référence susvisée reste indicative.
Elle peut être revue après consultation préalable des Institutions Représentatives du Personnel en place au sein de l’Association.
ARTICLE 2 – DEFINITIONS
Temps de travail effectif journalier et hebdomadaire
Par principe, la durée journalière maximale de travail effectif pour le personnel est fixée à 10 heures.
En application de l’article D3121-19 du code du travail, les parties conviennent que la durée du travail effectif quotidien pourra être portée à 12 heures pour les professionnels suivants :
Les professionnels concernés sont :
-Les infirmiers
-La coordinatrice des soins
-Les aides-soignants et accompagnant éducatif et social
-Les agents des services logistiques
Les horaires des autres professionnels répondent au besoin du service :
-Le médecin coordonnateur
-L’infirmière référente
-La coordinatrice hôtelière
-La psychologue
-Le comptable
-L’assistante de direction
-Le rédacteur
-L’ergothérapeute
-L’animateur
-Le technicien de maintenance
Par ailleurs, la durée maximale hebdomadaire est celle fixée par le Code du travail, à savoir
- 48 heures une semaine donnée,
- 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL POUR LE PERSONNEL CONCERNE TRAVAILLANT A TEMPS PLEIN
Décompte du temps de travail
La variation annuelle de la durée du travail s’effectue sur la base d’un nombre d’heures de travail effectif pour chaque période annuelle telle que définie supra.
La détermination de ce nombre d’heures annuel théorique sera effectuée avant chaque début de période, selon le calcul suivant :
prise en compte du nombre de jours annuels
on en déduit le nombre de samedi et dimanche,
on en déduit 5 semaines de congés payés, soit 25 jours,
on en déduit également les jours fériés tombant sur un jour ouvré – ce nombre varie selon chaque période de référence (7 heures par jour férié)
on ajoute la journée de solidarité soit 7 heures
On obtient le nombre annuel de jours de travail qu’on divise par 5 jours pour obtenir le nombre de semaines qu’on multiplie par 35 heures.
Ainsi on obtient le nombre annuel d’heures de travail effectif pour la période de référence considérée.
Exemple pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :
365 jours – 104j (samedi dimanche) - 25 (congés payés) – 11 (jours fériés sur jour ouvré) + 1j (journée de solidarité) = 226j /5j semaine x 35h = 1582 heures.
La durée annuelle de travail effectif définie ci-dessus sera cependant augmentée en cas de non acquisition ou de non prise sur la période de référence du droit intégral à congés payés, correspondant à la date de signature du présent accord à 25 jours ouvrés ou de report de congés payés.
En tout état de cause, la présente modalité ne pourra entraîner le dépassement des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par la réglementation en vigueur, sauf cas de dérogation conventionnelle ou administrative.
La durée du travail de chaque salarié sera décomptée sur la base des éléments enregistrés dans le logiciel de planning en place au sein de l’Association.
Planification
Les salariés seront informés des horaires de travail par planning mensuel individualisé établi pour chaque mois et diffusé 7 jours avant le 1er du mois suivant.
Si toutefois l’Association devait être amenée à adapter les plannings en cas de nécessité et ce, compte tenu de l’activité, il serait procédé à une information directement auprès du personnel concerné à une adaptation du planning, sous un délai de prévenance minimal de 72 heures, sauf exception d’urgence via appel au volontariat.
On entend notamment par urgence, toute situation induisant une vacance complète de personnels ou un manque de personnels par rapport à la situation de continuité des soins et/ou d’activité de l’établissement ou du service.
Les notifications de modification de planning, inférieures à la règlementation soit 7 jours, seront envoyées par le site web du logiciel du compte temps de l’établissement. De même, chaque salarié disposera d’un accès personnalisé au site pour consulter son planning et faire ses demandes d’absences urgentes, hors de l’établissement s’il le souhaite.
On entend par demande d’absence urgente du salarié, tout rendez-vous médical non prévisible, certificat à l’appui remis à l’employeur.
Par ailleurs, dans les situations qualifiées d’urgence et de continuité des soins et de fonctionnement du service, selon les textes en vigueur, la Direction pourra solliciter tout salarié aux fins qu’il vienne travailler, y compris sur un jour normalement prévu en jour de repos hebdomadaire.
Dans le cadre de la gestion par l’Association de la variabilité du temps de travail, il sera veillé à respecter, dans le cadre du compteur temps de travail effectif :
un maxima de 35 heures créditrices,
un maxima de 35 heures débitrices.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du nombre d’heures annuel théorique calculé pour chaque année, avec prise en compte également des adaptations individuelles liées à la non acquisition ou non prise ou report de congés payés.
Si durant la période du temps de présence effective dans l’année de référence, le salarié a effectué, en moyenne, plus de 35 heures, les heures de dépassement de cette moyenne sont alors considérées comme heures complémentaires payées au taux normal.
A titre d’exemple :
Un salarié est actif pendant 6 mois durant l’exercice et absent 6 mois.
Dans ce cas, si sur la première période des 6 mois il a dépassé la moyenne de 35 heures de travail effectif, les heures au-delà de cette moyenne seront rémunérées en fin d’année au titre d’heures complémentaires au taux normal, dès lors que le quantum de temps de travail annuel théorique, déclenchant les heures supplémentaires et la majoration n’est pas atteint sur l’intégralité de l’année de référence.
ARTICLE 4 – CONGES PAYES ANNUELS
La période de référence pour les congés annuels sera fixée du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de congés à poser sera de 25 jours ouvrés sur chaque année civile valant période de référence.
Chaque salarié devra solliciter les congés payés selon le process en vigueur au sein de l’Association.
La décision de la Direction se fera notamment en considération des besoins du service.
Le tableau des désidératas des congés sera affiché pour le 15 septembre jusqu’au 15 octobre de l’année N afin de planifier les désidératas de chaque agent pour l’année N+1.
La totalité des congés devra être planifiée à ce moment-là.
Une semaine de congés se décompte du lundi au vendredi.
Le tableau des congés validés sera affiché pour le 2 novembre.
Les éventuelles modifications en cours d’année seront soumises à l’autorisation préalable de la Direction et une demande de congés rectificative devra être faite à ce titre en amont.
La Direction pourra accorder, sur décision expresse, le report d’un solde de maximum 5 jours pour l’année N+1 qui devront être posés avant le 28 février de l’année N+1.
La durée annuelle de travail théorique de l’année N+1 du salarié concerné sera alors adaptée en considération de ce report.
ARTICLE 5 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant est indivisible et prend effet au 01 janvier 2018 pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace les dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de l’Association.
Pour les autres dispositions non visées au présent avenant, il sera fait référence aux dispositions de l’accord initial de variabilité du temps de travail conclu entre les parties.
L’Association, à la suite de la signature du présent accord, va le transmettre à la commission paritaire de branche, pour information.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE ALSACE – Unité Territoriale du Haut-Rhin dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Sausheim, le 11 décembre 2017
Pour l’EHPAD du Quatelbach La délégué du personnel
Le représentant légal
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