Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord de variabilité du temps de travail" chez EHPAD DU QUATELBACH (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EHPAD DU QUATELBACH et les représentants des salariés le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820003168
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Avenant
Raison sociale : EHPAD DU QUATELBACH
Etablissement : 34970676200011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-14
AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD DE VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
L’Association de gestion de l’EHPAD du Quatelbach
dont le siège social se situe 4 rue du Quatelbach 68390 SAUSHEIM
représentée par
agissant en qualité de Directrice
ci-après dénommée l’Association
d’une part,
et
Le comité social et économique dont le mandat est actuellement en cours
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
EXPOSE PREALABLE
Les parties aux présentes conviennent :
- De rajouter le paiement des heures supplémentaires et des heures complémentaires, le report des soldes négatifs sur l’année N+1
- La journée de solidarité ne sera plus rajouter dans le décompte des heures de l’annualisation
- D’annuler le report des congés sur l’année N+1.
Le présent avenant annule et remplace les dispositions antérieures de même objet.
ARTICLE 1er – PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE
Les parties conviennent de retenir comme période de référence l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre inclus de chaque année.
La période de référence susvisée reste indicative.
Elle peut être revue après consultation préalable des Institutions Représentatives du Personnel en place au sein de l’Association.
ARTICLE 2 – DEFINITIONS
Temps de travail effectif journalier et hebdomadaire
Par principe, la durée journalière maximale de travail effectif pour le personnel est fixée à 10 heures.
En application de l’article D3121-19 du code du travail, les parties conviennent que la durée du travail effectif quotidien pourra être portée à 12 heures pour les professionnels suivants :
Les professionnels concernés sont :
-Les infirmiers
-Les aides-soignants
-Les accompagnants éducatifs et sociaux
Les horaires des autres professionnels répondent au besoin du service :
-Le médecin coordonnateur
-La coordinatrice des soins
-La coordinatrice du projet de vie
-La coordinatrice hôtelière
-La psychologue
-Le comptable
-L’assistante de direction
-Le rédacteur
-Le responsable de vie sociale
-Le technicien de maintenance
Par ailleurs, la durée maximale hebdomadaire est celle fixée par le Code du travail, à savoir
- 48 heures une semaine donnée,
- 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
ARTICLE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL POUR LE PERSONNEL CONCERNE TRAVAILLANT A TEMPS PLEIN
Décompte du temps de travail
La variation annuelle de la durée du travail s’effectue sur la base d’un nombre d’heures de travail effectif pour chaque période annuelle telle que définie supra.
La détermination de ce nombre d’heures annuel théorique sera effectuée avant chaque début de période, selon le calcul suivant :
Prise en compte du nombre de jours annuels
On en déduit le nombre de samedi et dimanche
On en déduit 5 semaines de congés payés, soit 25 jours
On en déduit également les jours fériés tombant sur un jour ouvré – ce nombre varie selon chaque période de référence (7 heures par jour férié)
On obtient le nombre annuel de jours de travail qu’on divise par 5 jours pour obtenir le nombre de semaines qu’on multiplie par 35 heures.
Ainsi on obtient le nombre annuel d’heures de travail effectif pour la période de référence considérée.
La durée annuelle de travail effectif définie ci-dessus sera cependant augmentée en cas de non acquisition ou de non prise sur la période de référence du droit intégral à congés payés, correspondant à la date de signature du présent accord à 25 jours ouvrés ou de report de congés payés.
En tout état de cause, la présente modalité ne pourra entraîner le dépassement des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par la réglementation en vigueur, sauf cas de dérogation conventionnelle ou administrative.
La durée du travail de chaque salarié sera décomptée sur la base des éléments enregistrés dans le logiciel de planning en place au sein de l’Association.
La journée de solidarité de 7h est à planifier hors temps de travail, elle ne sera pas comptabilisée dans les heures effectuées.
Planification
Les salariés seront informés des horaires de travail par planning mensuel individualisé établi pour chaque mois et diffusé 7 jours avant le 1er du mois suivant.
Si toutefois l’Association devait être amenée à adapter les plannings en cas de nécessité et ce, compte tenu de l’activité, il serait procédé à une information directement auprès du personnel concerné à une adaptation du planning, sous un délai de prévenance minimal de 72 heures, sauf exception d’urgence via appel au volontariat.
On entend notamment par urgence, toute situation induisant une vacance complète de personnels ou un manque de personnels par rapport à la situation de continuité des soins et/ou d’activité de l’établissement ou du service.
Les notifications de modification de planning, inférieures à la règlementation soit 7 jours, seront dites directement au salarié. De même, chaque salarié fait sa demande d’absence urgente, sur le document adéquat.
On entend par demande d’absence urgente du salarié, tout rendez-vous médical non prévisible, certificat à l’appui remis à l’employeur.
Par ailleurs, dans les situations qualifiées d’urgence et de continuité des soins et de fonctionnement du service, selon les textes en vigueur, la Direction pourra solliciter tout salarié aux fins qu’il vienne travailler, y compris sur un jour normalement prévu en jour de repos hebdomadaire.
Dans le cadre de la gestion par l’Association de la variabilité du temps de travail, il sera veillé à respecter, dans le cadre du compteur temps de travail effectif :
Un maxima de 35 heures créditrices,
Un maxima de 35 heures débitrices.
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du nombre d’heures annuel théorique calculé pour chaque année, avec prise en compte également des adaptations individuelles liées à la non acquisition ou non prise de congés payés.
Si durant la période du temps de présence effective dans l’année de référence, le salarié a effectué, en moyenne plus de 35 heures, les heures de dépassement de cette moyenne sont alors considérées comme heures payées au taux normal.
Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires cumulées tout au long de l’année seront rémunérées au taux de 25% en décembre de cette même année.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite d’un tiers des heures contractuelles.
Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires cumulées tout au long de l’année seront rémunérées au taux de 10% en décembre de cette même année.
Solde négatif
Si au 31 décembre N, le salarié n’a pas effectué le nombre total des heures prévues dans l’annualisation, son solde négatif sera reporté sur l’année N+1.
ARTICLE 4 – CONGES PAYES ANNUELS
La période de référence pour les congés annuels sera fixée du 01 janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de congés à poser sera de 25 jours ouvrés sur chaque année civile valant période de référence.
Chaque salarié devra solliciter les congés payés selon le process en vigueur au sein de l’Association.
La décision de la Direction se fera notamment en considération des besoins du service.
Le tableau de demande des congés est mis à disposition afin de planifier les souhaits de congés de chaque agent pour l’année N+1.
La totalité des congés devra être planifiée à ce moment-là.
Une semaine de congés se décompte du lundi au vendredi.
Le tableau des congés validés sera affiché pour le 2 novembre de l’année N-1.
Les éventuelles modifications en cours d’année seront soumises à l’autorisation préalable de la Direction et une demande de congés rectificative devra être faite par écrit à ce titre en amont.
La Direction pourra accorder, sur décision expresse, le report d’un solde de maximum 5 jours pour l’année N+1 qui devront être posés avant le 28 février de l’année N+1.
La durée annuelle de travail théorique de l’année N+1 du salarié concerné sera alors adaptée en considération de ce report.
ARTICLE 5 - APPLICATION - DUREE – PRISE D’EFFET – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant est indivisible et prend effet au 01 février 2020 pour une durée indéterminée.
Il annule et remplace les dispositions de même objet applicables jusqu’à ce jour au sein de l’Association.
Pour les autres dispositions non visées au présent avenant, il sera fait référence aux dispositions de l’accord initial de variabilité du temps de travail conclu entre les parties.
L’Association, à la suite de la signature du présent accord, va le transmettre à la commission paritaire de branche, pour information.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE ALSACE – Unité Territoriale du Haut-Rhin dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Sausheim, le 14 janvier 2020
Pour l’EHPAD du Quatelbach Le comité social et économique
Le représentant légal
Directrice
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