Accord d'entreprise "Avenant Travail Dimanche et jours fériés" chez QUARTA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de QUARTA et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007819
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Avenant
Raison sociale : QUARTA
Etablissement : 34972190200071 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-23

Avenant à l’Accord d’entreprise relatif au travail du dimanche et des jours fériés

  1. L’Entreprise QUARTA, SELAS de géomètres-experts

dont le siège social est à 123 RUE DU TEMPLE DE BLOSNE – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

représentée par Monsieur en sa qualité de président,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part et,

  1. Monsieur , délégué syndical, désigné par la fédération BATI-MAT-TP-CFTC, le 14/01/2020 en vertu des articles L2143-3 et R2143-2 du Code du Travail,

d'autre part,

Il a été conclu le présent AVENANT à l’accord sur le travail du dimanche et des jours fériés.

Préambule

Il a été signé le 24 03 2015 un Accord sur le travail du dimanche et jours fériés.

Il a été signé le 12 11 2020 un Avenant à l’Accord sur le travail du dimanche pour mise à jour des dispositions pour Engagement en termes d’Emploi et en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées.

Il est convenu dans le présent avenant la distinction des contreparties au travail du dimanche d’une part et au travail des jours fériés d’autre part.

Champ d'application

Article 1

  1. L'accord s'applique au personnel de la société QUARTA.

Il fixe des garanties et contreparties applicables au travail du dimanche et des jours fériés des salariés accompli dans ce cadre.

Les dispositions de cet accord sont impératives au sens du second alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail modifié par ordonnance du 22 sept 2017, sauf dispositions plus favorables mises en place au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

1.2 Définition – Principes généraux 

Repos dominical : Art L 3132-3 Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire, obligatoire, est donné le dimanche.

Jours fériés : Conformément aux dispositions légales en la matière, les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération. De plus le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés ayant plus de trois mois d’ancienneté.

Les jours fériés mentionnés dans le présent accord sont les jours fériés légaux, (Code du travail Art 3133-1) à savoir : Le 1er janvier ; le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 Mai, le jeudi de l’Ascension, le 14 juillet, l’Assomption (15 Aout) la Toussaint (1er Novembre), le 11 Novembre, Noël (25 Décembre), à l’exception du lundi de Pentecôte retenu comme étant la journée de solidarité instituée par la Loi du 30 juin 2004 et n’étant donc plus chômé.

Les jours fériés (hors lundi de Pentecôte) sont par principe, chômés.

1.3 Objet du présent accord - Il pourra cependant être dérogé au repos dominical et des jours fériés précités soit dans le cadre de dérogation de droit pour travaux urgents (mesure de sauvetage, prévention d’accidents imminents) soit dans le cadre de marché spécifique nécessitant la possibilité d’intervention de travail effectif pour des chantiers fonctionnant en continue. Cette dernière dérogation sera soumise à une demande d’autorisation administrative préalable.

Volontariat

Article 2

Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche et des jours fériés dans l'organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties mettent en avant le principe du volontariat.

Elles rappellent que l'employeur veillera à l'absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et les jours fériés et à l'application de règles transparentes et objectives en matière d'organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

Les dispositions de cet article s'appliquent à l'ensemble des salariés, quels que soient leur statut et leur classification, à l'exception de ceux ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.

2.1. Principe du volontariat garanti

Le travail dominical et des jours fériés ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

2.2. Expression du volontariat

Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son souhait ou de son refus de travailler le dimanche et les jours fériés.

L'employeur organise le recueil des souhaits des salariés.

Le salarié peut assortir sa réponse de précisions quant à la fréquence et au nombre des dimanches travaillés, aux dates précises.

2.3. Organisation du travail dominical ou des jours fériés

Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche et sur les jours fériés, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l'établissement, l'employeur veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche et jour férié :

– des besoins en structure d'effectifs et du niveau d'activité économique ;

– des emplois et des qualifications des salariés concernés.

Aucune décision en matière d'organisation du travail le dimanche et les jours fériés ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.

2.4. Réversibilité du volontariat en cours d'année

Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche et les jours fériés. Il en informe alors l'employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois, sans justification à apporter.

2.5. Droit au refus

Le refus de travailler le dimanche et les jours fériés ne peut être la cause d'un refus d'embauche ou de promotion.

Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l'article 3.2, de ne pas travailler le dimanche ou les jours fériés et ne peut subir de discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail.

2.6. Indisponibilité ponctuelle du salarié

Le salarié peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche ou un jour férié, il prévient alors son responsable hiérarchique au moins 1 mois à l'avance pour qu'il en tienne compte pour l'élaboration des plannings horaires de l'ensemble de l'équipe.

Ce délai de 1 mois n'a pas vocation à s'appliquer dans les cas d'événements familiaux soudains tels qu'une naissance au foyer du salarié, la maladie d'un enfant ou le décès d'un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un Pacs.

Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale. – Garanties

Article 3

Pour les salariés travaillant le dimanche ou les jours fériés et qui en font la demande, un temps d'échanges sera réservé au cours de l'entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Il est garanti à chaque salarié volontaire un minimum de 12 dimanches non travaillés par année civile entière (congés payés compris). Cette garantie est calculée au prorata en cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d'année.

Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche et les jours fériés, l'employeur portera, compte tenu des contraintes d'organisation de l'entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au dimanche et des jours fériés des salariés concernés.

A cet effet, la possibilité de travailler toute la journée ou uniquement une demi-journée le dimanche ou les jours fériés sera étudiée avec les salariés concernés, quels que soient leur statut ou leur classification, dès lors que l'établissement ou le service est ouvert toute la journée.

Contreparties au travail dominical et des jours fériés

Article 4

4.1 Les heures de travail effectif, effectuées le dimanche, sont majorées de 100% ET ouvrent droit, à un repos compensateur équivalent à la durée travaillée. Ce repos compensateur est à prendre dans le mois suivant la période de travail y ouvrant droit.

Exemple : 4 heures travaillées le dimanche = attribution d’une majoration de 4 h à 100% et attribution d’un repos compensateur de 4 h à prendre dans le mois suivant.

Si les heures effectuées le dimanche sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituelle, le paiement supplémentaire sera de 4 h à 100% ; (31 h en semaine et 4 h le dimanche). Et attribution d’un repos de 4 h.

Si les heures du dimanche sont au-delà de la durée hebdomadaire de travail habituelle, le paiement supplémentaire sera de 8 h à 100% ; (35 h en semaine et 4 h le dimanche). Et attribution d’un repos de 4 h.

4.2 Les heures de travail effectif, effectuées les jours fériés, sont majorées de 100% OU ouvrent droit, à un repos compensateur équivalent à la durée travaillée, au choix du salarié. Ce repos compensateur est à prendre dans le mois suivant la période de travail y ouvrant droit. (Sauf pour le 1er Mai, jour férié pour lequel la contrepartie au travail sera obligatoirement une majoration payée conformément au Code du Travail).

Exemple : 4 heures travaillées le jour férié = attribution d’une majoration de 4 h à 100% ou attribution d’un repos compensateur de 4 h à prendre dans le mois suivant.

Si les heures effectuées le jour férié, sont incluses dans la durée hebdomadaire habituelle déduction faite de l’horaire théorique du jour férié (absence un autre jour que le jour férié), le paiement ou le repos sera de 4 h à 100%

Si les heures effectuées le jour férié, viennent en plus de la durée hebdomadaire habituelle déduction faite de l’horaire théorique du jour férié, le paiement ou le repos sera de 8 h à 100% (4 h effectuées+ 4 h de majoration)

Le dimanche coïncidant avec un jour férié n’ouvre pas droit à de majoration complémentaire que celle attribuée ou le travail du dimanche.

Engagement en termes d’Emploi et en Faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

Article 5

Au travers de recrutements ou de formation, il sera donné la priorité aux personnes éloignées de l’Emploi par un engagement de réalisation d’heures d’insertion au sens de l’Art 14 du code des marchés publics. La mise en œuvre de ces heures d’insertion se concrétisera :

  • Soit par l’embauche directe d’un nouveau salarié

  • Soit par le recours à une entreprise de travail temporaire ETTI CEIQ (Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification) ou à une association intermédiaire (AI).

Le volume d’heures d’insertion annuel des personnes éloignées de l’emploi réalisé au sein de l’entreprise au titre de ce présent accord devra être au moins égal au nombre d’heures annuelles cumulées travaillées le dimanche par les collaborateurs de l’entreprise.

Il est également pris l’engagement de faciliter le recrutement des personnes en situation d’handicap.

Suivi de l'accord

Article 6

Les parties conviennent d'assurer annuellement le suivi des dispositions souscrites au titre du présent accord.

Les indicateurs de suivi seront notamment :

  • le nombre de salariés volontaires,

  • le nombre de salariés non volontaires

  • le nombre d'heures travaillées le dimanche, et les jours fériés

  • L’ensemble par sexe et par statuts.

  • Le nombre d’heures d’insertion réalisées

Durée. – Entrée en vigueur

Article 7

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt à la direction générale du travail, en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique.

Dénonciation. – Révision

Article 8

L'accord pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois, par chacune des parties, par lettre recommandée adressée à l’autre partie avec avis de réception.

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Article 9

Le présent accord sera signé en trois exemplaires, et sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, selon la procédure en vigueur auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Un exemplaire sera à destination de la Société, un exemplaire à destination de la Délégation unique du personnel et un exemplaire à destination du Greffe de Conseil de Prud‘homme de Rennes.

L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et disponible sur l’intranet de l’Entreprise

Fait à St Jacques de la Lande, le 23/03/2021, en trois exemplaires

POUR L’ENTREPRISE, Le Délégué Syndical,

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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