Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez PAUL BOYE TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAUL BOYE TECHNOLOGIES et le syndicat CGT le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03121008734
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : PAUL BOYE TECHNOLOGIES
Etablissement : 34976091800137 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société

Ci-après dénommée par commodité "la Société"

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale


SOMMAIRE

Article 1 - Objet 3

Article 2 – Bénéficiaires et ouverture du compte 3

2.1. Salariés bénéficiaires 3

2.2. Conditions d’adhésion 3

Article 3 - Alimentation du compte épargne temps 4

3.1 : Eléments pouvant alimenter le compte épargne temps 4

3.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps 4

Article 4 - Tenue des comptes 5

Article 5 - Plafonds 5

5-1 : Plafond annuel 5

5-2 : Plafond global 5

Article 6 – Information du salarié 6

Article 7 –Utilisation du compte épargne temps 6

7.1 : Les congés indemnisables 6

7.2 : Congé de fin de carrière à temps plein 7

7.3 : Congé de fin de carrière à temps partiel 8

7.4 : Monétisation - Complément de rémunération 8

7.5 : Don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant gravement malade 9

Article 8 – Valorisation des éléments inscrits au compte 10

Article 9 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail 10

9.1. Statut du salarié pendant la durée du congé 10

9.2. Statut du salarié à l’issue du congé 10

Article 10 - Cessation du compte épargne temps 11

10.1 Cessation de l’accord : 11

10.2 Cessation à la demande du salarié : 11

10.3 Rupture du contrat de travail : 11

10-4 Décès du salarié : 11

Article 11 - Dispositions finales 11

11.1 : Prise d’effet et Durée 11

11.2 : Dénonciation 11

11.3 : Révision 12

11.4 : Notification - Dépôt 12

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne temps (CET) est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail permettant la réalisation de projets individualisés.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps afin de permettre au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. 

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du CET et détermine les conditions d’utilisation et de liquidation.

Article 2 – Bénéficiaires et ouverture du compte

2.1. Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise d’un an au moment de l’alimentation.

2.2. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits (tels que définis à l’article 4 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 3 - Alimentation du compte épargne temps

3.1 : Eléments pouvant alimenter le compte épargne temps

Le salarié peut notamment alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement,

  • des jours de congés d’ancienneté,

  • des jours de RTT,

  • des jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait annuel jours,

  • des jours de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à la cinquième semaine de congés payés

  • des heures supplémentaires

Il est rappelé que les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

L’alimentation en temps se fait par journée.

Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation eu compte épargne-temps dans les conditions prévues à l’article 4.

3.2 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du CET par congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.

Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur remis deux fois par an, en avril et décembre.

Pour les congés payés, la demande d’alimentation au compte épargne temps devra être effectuée au plus tard le 30 avril de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis.

A titre d’exemple, pour des congés acquis entre le 1/06/2020 et le 31/05/2021, les salariés prendront ces congés entre le 1/06/2021 et le 31/05/2022 : il est demandé de préciser le cas échéant la demande d’alimentation au plus tard le 30 avril 2022.

A défaut, et après deux relances, les congés non pris et non affectés au compte épargne temps par le salarié seront définitivement et irrévocablement perdus.

En conséquence, les droits à congés payés devront être pris ou affectés au CET dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, avant le terme de la période des prises légales ou conventionnelles.

Cette disposition sera applicable à compter de la période d’acquisition des congés payés ouvertes au 1er juin 2020.

Ladite alimentation sera irrévocable.

La décision n’est pas renouvelée tacitement. Ainsi, chaque année, le salarié doit renseigner au plus tard le 30 avril, un nouveau formulaire.

Article 4 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est-à-dire que les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

En conséquence :

- Les jours de repos épargnés exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

Nombre de jours ouvrables versés sur le compte x 5/6

- Les heures affectées au CET au titre du repos compensateur de remplacement et des heures supplémentaires sont converties en nombre de jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon les modalités suivantes : par mesure de simplification, le nombre d’heures correspondant à un jour ouvré sera égal au nombre d’heures hebdomadaires moyen contractuel du salarié divisé par 5, soit 7 heures pour un horaire moyen de 35h.

Article 5 - Plafonds

5-1 : Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser 10 jours par an (du 1er janvier au 31 décembre).

5-2 : Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser la limite de 100 jours ouvrés sur le compte épargne temps. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrit au compte afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond font l'objet d'une conversion monétaire puis sont versés sous forme d'indemnité au salarié, sans que ce dernier n’ait à effectuer de démarche spécifique.

Article 6 – Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par inscription sur le bulletin de salaire.

Article 7 –Utilisation du compte épargne temps

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps :

- prise de congés indemnisables,

- cessation anticipée d’activité,

- monétisation,

- don de jours à un autre salarié pour enfant gravement malade.

7.1 : Les congés indemnisables

7.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement une absence :

  • Le congé parental d’éducation (art. L1225-47 du Code du Travail),

  • Le congé de présence parentale (art. L1225-62 du Code du Travail),

  • Le congé sabbatique (art.L3142-28 du Code du Travail),

  • Le congé pour création ou reprise d’une entreprise (art. L3142-105 du Code du Travail),

  • Le congé de solidarité internationale (art. L3142-67 du Code du Travail),

  • Le congé de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie (art. L3142-6 du Code du Travail),

  • Le congé de soutien familial (art. L3142-22 du Code du Travail),

  • Un congé enfant malade (art. L1225-61 du Code du Travail)

  • Augmentation de la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption

  • Un congé formation

7.1.2 : La durée minimale du congé indemnisable

Le congé pris au titre du compte épargne temps devra être d’une durée au moins égale à une journée.

7.1.3 : La durée du congé indemnisable et délai de prévenance

Pour les congés légaux de longue durée, ces derniers sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Pour toute absence, le salarié doit prévenir au moins :

  • 2 semaines à l’avance pour une absence de 5 jours ouvrés ou moins,

  • 1 mois à l’avance pour une absence d’une durée supérieure

La durée de l’absence prise en compte est la durée totale incluant les jours de CET et éventuellement toute autre demande d’absence accolée (congés légaux, …).

Le délai de réponse à compter de la demande ne pourra être :

  • Supérieur à 2 jours maximum ouvrés pour une absence inférieure ou égale à 5 jours ouvrés,

  • Supérieur à 15 jours maximum pour une absence supérieure à 5 jours ouvrés.

Selon la nature du congé demandé et en cas de nécessité de service, le congé peut être reporté au maximum :

  • de 1 mois pour une absence inférieure ou égale à 5 jours ouvrés,

  • de 6 mois pour une absence supérieure à 5 jours ouvrés.

7.2 : Congé de fin de carrière à temps plein

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser définitivement, par anticipation, son activité.

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière à temps plein est destiné à permettre aux salariés âgés de 60 ans et plus qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps. Le reliquat des congés non-pris est réglé au moment de la rupture du contrat de travail.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite concomitante.

La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 6 mois avant le départ en congé de fin de carrière. Cette demande doit en outre indiquer l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le collaborateur doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et autres, y compris les congés en cours d’acquisition sur la période.

Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

7.3 : Congé de fin de carrière à temps partiel

Le congé de fin de carrière à temps partiel est ouvert aux salariés âgés de 60 ans et plus qui souhaitent réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à leur date de départ en retraite à taux plein.

La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite concomitante.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le collaborateur doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.

Le collaborateur concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé.

Cette demande doit en outre indiquer :

  • le pourcentage de réduction de son temps de travail proposé par le salarié,

  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

7.4 : Monétisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le compte épargne temps est tenu en équivalent « jours ouvrés» et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération en utilisant les droits acquis dans le CET.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.

La demande de monétisation ne peut concerner qu’un ou des jours ouvrés complets.

Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales (l’article L. 3151-3 du Code du travail) , les droits à congés payés affectés au compte épargne temps ne pourront être valorisés en argent que dans la limite des jours excédant trente (30) jours ouvrables prévue par l’article L. 3141-3 du Code du travail (la cinquième semaine de congé payés n’étant pas monétisable).

Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels ne peuvent être pris que sous forme de congés hormis en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Le paiement est effectué au plus tard sur le second mois de salaire suivant la demande effectuée par le salarié.

7.5 : Don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant gravement malade

Conformément aux dispositions des articles L 1225-65-1 et suivants du Code du travail, le salarié peut faire un don de jours à un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès du service Ressources Humaines l’ouverture d’une période de recueil de don pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.

Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade en attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service RH organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET à l’aide d’un formulaire spécifique prévu à cet effet, à remettre au service RH. Le don de jours de CET revêt un caractère définitif et irrévocable.

Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de CET minimum dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux.

Le don de jours de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 8 – Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou à la cessation du compte-épargne temps selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir x [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation x 12) / nombre de jours ouvrés dans l’année]

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, (notamment dans l’hypothèse de la monétarisation) est soumise à cotisations et à contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 9 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

9.1. Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

Selon le type de congé sollicité, la période d’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé sera ou non assimilée à un temps de travail effectif, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.

La maladie ou l’accident pendant le congé n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé. La société continue à indemniser le congé et effectue la subrogation auprès de la CPAM.

9.2. Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 10 - Cessation du compte épargne temps

10.1 Cessation de l’accord :

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

* percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire ;

* prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 6 mois.

10.2 Cessation à la demande du salarié :

Le CET peut être clôturé à la demande écrite motivée du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne temps avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précèdent compte.

10.3 Rupture du contrat de travail :

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail.

Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

10-4 Décès du salarié :

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Article 11 - Dispositions finales

11.1 : Prise d’effet et Durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

11.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de ce même article :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 6mois.

11.3 : Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

11.4 : Notification - Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme télé-accord, accessible sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Fait à Labarthe sur Lèze,

Le 6 mai 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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