Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez GMT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GMT et les représentants des salariés le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419001693
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : GMT
Etablissement : 34976871300035 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société GMT, Société à responsabilité limitée, au capital de 38 112,25 euros, dont le siège social est situé rue du Tumulus à SERRES-CASTET (64121), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU, sous le n° 349 768 713, représentée au présentes par, en sa qualité de Gérant.

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

, membre titulaire du Comité social et économique, habilitée à signer l'accord adopté au sein du Comité à l'unanimité des membres, en vertu d'un mandat exprès donné par ces derniers, lors du scrutin en date du 5 juillet 2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

PREAMBULE

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,

  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Article 1.1 - Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er juillet 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est de 300 heures par an et par salarié.

  • Article 1.2 - Majorations applicables aux heures

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

ARTICLE 2 - TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D’UN JOUR FERIE OU DE NUIT

  • Article 2.1 - Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

  • Article 2.2 - Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

  • Article 2.3 - Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

  • Article 2.4 - Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 3 - PETITS DEPLACEMENTS

  • Article 3.1 - Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

  • Article 3.2 - Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

  • Article 3.3 - Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

  • Article 3.4 - Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 6 - FORMALITES

Le présent accord est signé par un élu du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PAU.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à SERRES-CASTET,

Le 5 juillet 2019,

Pour la Société GMT Pour le Comité Social et Economique

Annexe : procès-verbal de la réunion du CSE en date du 5 juillet 2019 donnant mandat à

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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