Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 4 JANVIER 1999 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FERMOB (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FERMOB et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T00120002099
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Avenant
Raison sociale : FERMOB
Etablissement : 34979735700010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-28
Avenant à l’accord collectif
d’entreprise du 4 janvier 1999 relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail
Entre les soussignés :
La société FERMOB, dont le siège social est situé à Parc Actival, 01140 ST DIDIER SUR CHALARONNE,immatriculée au R.C.S. de BOURG EN BRESSE, sous le numéro 349 797 357, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général Adjoint.
D’une part,
Et
Monsieur XXXXX, en sa qualité de délégué syndical au sein de la société FERMOB,
D’autre part,
Préambule
Le 4 janvier 1999, la société FERMOB a conclu un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans le cadre des dispositions législatives alors en vigueur.
Cet accord collectif avait pour objet la réduction du temps de travail, l’organisation du temps de travail dans ses principes généraux, tout en définissant les mesures financières d’accompagnement et les créations d’emploi au regard de l’effectif de la société, qui en l’état comprenait notamment les activités de production, le personnel ETAM et les cadres.
A ce jour, et compte tenu de l’évolution de l’effectif et des activités de la société FERMOB, les parties conviennent par le présent avenant que les salariés de l’Unité de Travail du Service Relation Client, dénommé SRC, incluant le service après-vente (SAV), le service Retail et le service Contract, bénéficieront des dispositions de l’accord d’aménagement à la réduction du temps de travail s’agissant d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine.
En effet, les périodes d’activités de la société nécessitent une répartition des horaires sur des périodes hautes et sur des périodes basses, compte tenu de la saisonnalité que le service SRC a à connaître tout au long de l’année.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Champ d’application
Comme indiqué, le présent avenant sera applicable à l’ensemble des salariés de l’Unité de Travail du Service Relation Client, dénommé SRC, incluant le service après-vente (SAV), le service Retail et le service Contract.
Ces modalités d’aménagement du temps de travail s’appliquent aux salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation et/ou d’apprentissage, à durée déterminée et/ou à durée indéterminée et aux salariés intérimaires.
La Direction de la société informe les intéressés de ces modalités, soit lors de leur embauche, soit au moins 15 jours à l’avance. En cas de sortie de ces modalités d’aménagement, elle respecte le même délai de prévenance.
Les effectifs au sein du SRC sont les suivants :
Catégories | Service après-vente | Retail | Contract | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | Temps complet | Temps partiel | |
OUVRIERS | ||||||
ETAM | 4 | 8 | 7 | |||
CADRES | ||||||
TOTAL | 4 | 8 | 7 |
L’effectif de ce service est donné à date au 1er décembre 2019.
Modalité d’organisation du temps de travail
2.1. Principes généraux
Il est rappelé que l’horaire collectif est de 35 heures en moyenne par semaine.
Compte tenu de l’activité du service concerné, des attentes de la clientèle de la société FERMOB et des périodes d’activité tant haute que basse, il est décidé de procéder à l’organisation du temps de travail suivant une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail.
La mise en place de cet aménagement du temps de travail pour ce service répond ainsi à un besoin tant de l’activité de la société que s’agissant d’une adéquation entre les horaires et la charge de travail.
2.2. Périodes hautes et périodes basses
Il convient de rappeler que :
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 30 heures de travail effectif ;
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 40 heures de travail effectif.
Un calendrier prévisionnel et indicatif pour l’année 2020 est annexé au présent avenant.
Dans le dernier trimestre de l’année 2020, une commission de suivi établira un bilan, lequel donnera lieu, le cas échéant, à une reconduction de cet aménagement.
2.3. Modifications du planning
Il est convenu que les salariés seront informés dans un délai de 7 jours s’agissant de toute modification pouvant être apportée au calendrier prévisionnel mis en place.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 3 jours.
2.4. Suivi des horaires
Le suivi des horaires se fera conformément à l’article 6 de l’accord du 4 janvier 1999.
2.5. Rémunération
S’agissant de la rémunération des salariés concernés, elle reste inchangée et fera l’objet du même versement chaque mois que ce soit en période basse, comme en période haute.
2.6. Régimes des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures ne peuvent être effectuées qu’avec l’autorisation de la Direction.
Chaque mois, la société décompte ces heures et procède au règlement des majorations afférentes ou inscrit ces heures et majorations dans le compteur des droits à repos compensateur de remplacement du salarié.
En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie du mois de décembre est remis à chaque salarié.
Ce document mentionne le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période.
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de 40 heures par semaine et précédemment rémunérées, constituent des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Au plus tard lors du paiement du salaire du mois de janvier suivant le terme de la période de référence, la société procède au règlement des heures supplémentaires et majorations afférentes ou inscrit ces heures et majorations dans le compteur des droits à repos compensateur de remplacement du salarié, selon le choix de ce dernier.
2.7. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de programmation
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle suivent les horaires en vigueur au sein de la société.
Les heures supplémentaires éventuelles sont calculées conformément à l’article 2.6. ci-avant.
2.8. Embauche ou départ au cours de la période de référence
En cas d’embauche, la rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation correspondante au terme de la période de référence.
Si les heures de travail réellement accomplies excèdent en fin de période annuelle, la moyenne des 35 heures par semaine, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires majorées dans les conditions légales.
En cas de départ, la rémunération du salarié est calculée en fonction du temps de travail réellement accompli et fait l’objet de la régularisation correspondante au terme du contrat de travail.
Si les heures de travail réellement accomplies excèdent en fin de période la moyenne de 35 heures par semaine, les heures excédentaires sont en tout état de cause des heures supplémentaires majorées dans les conditions légales.
2.9. Salariés à temps partiel
Les stipulations prévues aux articles 2.1 à 2.8 ci-dessus sont également applicables aux salariés à temps partiel, sous les réserves ci-après précisées :
-Règles d’ordre public et règles conventionnelles impératives : L’application de l’annualisation de la durée du travail aux salariés à temps partiel est subordonnée à l’accord individuel écrit de chaque salarié concerné.
Les dispositions légales d’ordre public spécifiques au travail à temps partiel, actuellement prévues aux articles L.3123-1 à L.3123-16 du Code du travail, demeurent applicables nonobstant l’annualisation de la durée du travail.
Par ailleurs, la durée minimale du travail à temps partiel prévue à l’article L.3123-19 du Code du travail est calculée sur la période annuelle de référence ainsi que le prévoit l’article L.3123-27 du Code du travail.
- Durée annuelle du travail – Absences non rémunérées – Embauche ou départ en cours de période de référence : La durée annuelle du travail de référence du salarié est définie par le contrat de travail. La durée de travail mensuelle de référence est égale à un douzième de la durée annuelle convenue.
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel auxquels s’applique le présent aménagement du temps de travail sur l’année dépend de l’horaire de travail réellement accompli au cours du mois considéré.
La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du nombre d’heures de travail qu’aurait dû effectuer s’il avait été présent.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite, lors de la paie du mois considéré, proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, les règles stipulées à l’article 2.8 ci-avant sont transposables au salarié à temps partiel dont la durée du travail est annualisée, le nombre d’heures de travail accomplies prises en compte pour calculer d’éventuelles heures complémentaires étant comparé à la durée de travail mensuelle de référence définie ci-dessus.
2.1. Décompte des congés payés
Concernant les modalités de décomptes des congés payés, compte tenu des périodes hautes et basses, il est convenu que la prise de congés payés sur les mois d’avril à juin inclus est exclue dans la mesure du possible, sauf demande exceptionnelle d’un mois à l’avance.
Dispositions générales
Les autres articles de l’accord du 4 janvier 1999 sont inchangées.
Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une information individuelle auprès des salariés.
Fait à Thoissey, le 28 novembre 2019
Pour la société FERMOB Délégué Syndical
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