Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée collective de travail et aux jours de réduction du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923060615
Date de signature : 2023-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : PICTURAL
Etablissement : 34982957200057

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL ET AUX JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

 

Entre :

SARL PICTURAL au capital de 46 000 dont le siège social est à VILLEURBANNE (69100), 6 Place Charles Hernu, immatriculée au RCS de Lyon n° 349 829 572 (Code APE : 7311Z), représentée par 

dûment habilité à signer les présentes,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

Les salariés de la société PICTURAL représentant plus des 2/3 des salariés selon feuille d’émargement annexée au présent accord.

d'autre part.

Préambule

Le présent accord a pour objet de déterminer, dans le respect des principes fondamentaux relatifs à la durée du travail, les dispositions applicables à l’entreprise PICTURAL concernant le temps de travail et son organisation, notamment les jours de réduction de travail, en s’assurant de la concordance entre les aspirations des salariés et les besoins de fonctionnement et impératifs d’activité de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord mettent fin dès sa prise d’effet à tout précédent accord, usage, ou autre écrit portant sur le même sujet.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, Cadres et non Cadres, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel, selon des modalités adaptées qui seront précisées ci-dessous.

Par exception cet accord ne s’applique pas aux Cadres Dirigeants, aux salariés en contrat d’apprentissage, de professionnalisation, ni aux stagiaires.

Article 2 – DEFINITIONS

2.1. Temps de travail effectif

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. L’article L3121-1 du Code du Travail la définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Il en ressort que sont notamment exclus du temps de travail effectif : les temps de déplacement domicile-lieu de travail aller-retour, et les temps nécessaires à la restauration. 

2.2. Période de référence

Dans cet accord, toute référence à l’année s’entend du 1er janvier au 31 décembre, et toute référence à la semaine s’entend du lundi au vendredi (5 jours).

2.3. Horaire collectif

L’horaire collectif est l’horaire uniformément applicable à un service, une équipe, une unité de travail soumise à un même rythme de travail, excepté pour la prise des pauses qui peuvent être décalées. Il ne donne pas lieu à contrôle ni décompte du temps de travail.

Il est affiché sur chaque site de l’entreprise, à proximité des espaces de travail des salariés.

2.4. Durées maximales de travail et repos applicables

Les Parties rappellent que, sauf dispositions particulières, les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés prévues par cet accord ne sauraient conduire à ce que les limites légales et conventionnelles applicables en matière de durée du travail ne soient dépassées, notamment les durées suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures, pouvant cependant être dépassée, à titre exceptionnel, sans pouvoir dépasser une durée maximale de 12 heures ;

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • Repos quotidien : 11 heures consécutives ;

  • Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives (24 heures consécutives de repos hebdomadaire + 11 heures consécutives de repos quotidien), positionnées en principe le dimanche, sauf dérogations.

Article 3 – DUREE DU TRAVAIL

3.1 – Durée hebdomadaire de travail dans l’entreprise

La durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise est de 36 heures et 30 minutes (36.5 heures), soit une durée quotidienne moyenne de 7 heures et 18 minutes (7,30 heures).

L’horaire collectif est affiché sur chacun des sites, avec des plages fixes et des plages mobiles variables selon les sites.

Il est également précisé dans le document mis à disposition de tous les salariés, le « Guide de Vie » de l’Entreprise, disponible dans l’Espace google drive commun « Partie : Découvrir les agences / sous-partie : les horaires de travail ».

Concernant les salariés à temps partiel, les horaires de travail sont fixés avec le salarié concerné, sur base de l’horaire collectif et selon son temps de travail effectif.

3.2 – Durée annuelle effective moyenne de travail

Le temps de travail hebdomadaire est de 36.5 heures semaines.

Le calcul de référence du nombre de jours de RTT est le suivant :

36,5h/semaine actuellement soit 1,5h en plus des 35h.

36,5 / 5 = 7,3

365 – 105 (week-end) - 25 (CP) - 9 (jours fériés qui tombent un jour ouvrable) = 226 jours

226 / 5 (jours par semaine) = 45,2 semaines de travail donc : (36,5 - 35) x 45,2 = 67.8 heures de travail en trop 

Les salariés bénéficieront de 2 heures de récupération le dernier jour de l’année travaillé (selon affichage des horaires de travail sur chaque site), réduisant leur temps de travail de 2 heures le jour concerné.

Soit finalement 65.8 heures.

Soit 65.8 / 7,3 = 9,01 jours de RTT

Les salariés bénéficieront donc de 9 jours de RTT, de sorte qu’ils ont une durée du travail effective moyenne sur l’année de 35 heures.

3.3. Temps partiel

Afin de garantir un nombre de jours de RTT et congés équitable aux salariés à temps partiel, par rapport aux salariés à temps complet, tous les salariés disposent d'un nombre de jours identiques, affectés d'un coefficient correspondant au temps de travail effectif.

Ce coefficient sera appliqué sur :

la durée légale de travail pour déterminer sa durée hebdomadaire moyenne sur l’année, et donc sa rémunération,

la durée du travail applicable dans l’entreprise (36,5 heures par semaine)

sur le nombre de jours de RTT (9 RTT).

Les salariés à temps partiel bénéficieront également des 2 heures de récupération le dernier jour de l’année travaillé (selon affichage des horaires de travail sur chaque site), réduisant leur temps de travail de 2 heures le jour concerné.

Par exemple, un salarié à 80% :

est payé sur la base de 28 heures par semaine

travaille effectivement 29.2 heures, soit 80% de 36.5 heures,

il bénéficie donc de 7 RTT sur l’année et de 2 heures de récupération annuelles

3.4. Acquisition et utilisation des jours de RTT

Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement et proportionnellement au temps de présence effectif du salarié.

 

Par souci de simplicité et de lisibilité des compteurs pour les salariés, les parties conviennent des particularités suivantes :

Acquisition des jours de RTT :

Pour les salariés à temps plein, l’acquisition sera calculée à hauteur de :

• 0,75 jour par mois donnant ainsi, pour une période de référence complète et à temps plein, au nombre de 9 jours sur l’année.

Ce calcul tient compte de la journée de solidarité.

Utilisation des jours de RTT :

Les jours de RTT peuvent être pris dès l’acquisition et sans possibilité d’anticipation, par journée entière ou par demi-journée, au cours d’une période de 13 mois (1er janvier N au 31 janvier N+1) correspondant à l’année d’acquisition.

Les jours non pris et non posés dans cette période de référence seront perdus et ne pourront pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les règles d’utilisation sont les suivantes :

• Pose d’un jour tous les 2 mois à l’initiative du salarié, selon l’organisation de l’activité et avec accord du manager, la demande se faisant via l’outil ERP de l’entreprise.

Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date peut être proposée par le manager.

• Exceptionnellement, en cas de nécessité impérative de service avérée (maladie d’un collègue, événement extérieur à l’entreprise nécessitant la présence du salarié…), la date pourra faire l’objet d’un report ou de modifications à l’initiative de l’entreprise.

3.5 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail effectif.

Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 36h30 par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé au terme de la période de référence hebdomadaire, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées, et ces dernières seront rémunérées à l’issue du mois au cours duquel elles ont été réalisées.

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra, à titre ponctuel et exceptionnel, être remplacé par un repos compensateur équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement », sous réserve de l’accord exprès de la direction des ressources humaines, du responsable du service concerné et du salarié intéressé.

3.6. Travail exceptionnel le weekend

Le principe est celui d’une semaine de travail sur 5 jours.

 

Toutefois, dans certains cas exceptionnels de besoins suscités par les clients de l’entreprise, notamment pour les shootings, tournages ou évènements qui nécessitent des déplacements en France ou à l’étranger, les salariés peuvent être amenés à travailler sur 6 jours.

 

Les salariés qui ont travaillé 6 jours au cours d’une même semaine, suite à un shooting, tournage ou à tout autre évènement exceptionnel, bénéficieront d’un troisième jour de repos la semaine suivante qui suit, avec accord du manager pour l'organisation de l'activité et information au service administratif/RH.

Article 4 – Jour de solidarité 

Conformément à l’article L.3133-7 du Code du travail, afin de financer les actions en faveur des personnes âgées ou handicapées, un jour dans l’année dit “jour de solidarité” a été défini par l’Etat.

Le lundi de Pentecôte a été fixé dans l’entreprise comme jour de solidarité. Il sera posé un jour de RTT obligatoire pour tous les salariés et décompté du nombre total annuel de jours de RTT attribué et des compteurs individuels.

Article 5 – ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTs EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Les jours de RTT ayant pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, les absences non assimilées à du temps de travail effectif, en application des dispositions légales ou conventionnelles, ne génèrent aucun droit à RTT.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ou de changement de contrat de travail ayant une incidence sur la durée du travail, les régularisations nécessaires seront opérées, au prorata du temps réalisé sur la base d’un temps plein dans l’année (36,5 h/ semaine de travail effectif). Ainsi, si le salarié n’a pas bénéficié de tous les RTT auxquels il pouvait prétendre, ces derniers lui seront payés dans le solde de tout compte.

Article 6 - DUREE, Dénonciation, Révision de l'accord

6.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur rétroactivement le 1er janvier 2023.

6.2. Suivi de l’accord

Au plus tard, le 31 janvier de l’année N+1, une réunion sera organisée avec les salariés afin de réaliser un bilan de la mise en place du présent accord.

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de réalisation du bilan mentionné ci-dessus.

6.3. Révision

Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord par application des dispositions.

Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec demande d’accusé réception ou par remise en mains propre contre décharge adressé à l’ensemble des parties. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés.

Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu la demande de révision est réputée caduque.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum de trois mois après la publication des textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. A défaut d’accord les dispositions légales s’appliqueront.

6.4. Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Ce présent accord sera déposé, par les soins de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Après signature des parties, un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés via l’espace google drive de l’entreprise.

Fait à Lille en 2 exemplaires originaux,

Le 17 octobre 2023

Pour l’entreprise PICTURAL Pour les salariés PICTURAL

(Selon feuille d’émargement

annexée au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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