Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez MAISON D ACCUEIL AGEF PTT PAYS DE BRIVE
Cet accord signé entre la direction de MAISON D ACCUEIL AGEF PTT PAYS DE BRIVE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : A01918001050
Date de signature : 2018-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON D ACCUEIL AGEF PTT PAYS DE BRIV
Etablissement : 34987019600020
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif à la méthode de mise en place d'une démarche qualité de vie au travail (2018-02-23)
Accord d'entreprise relatif aux mesures exceptionnelles prises pendant la période d'épidemie de coronavirus (2020-03-24)
Mise en place et fonctionnement du Comité social et économique (2019-04-05)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-11
NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ANNÉE 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Maison d’accueil spécialisé AGEF Pays de Brive,
dont le siège social est situé 32 rue Auguste Mounie – 92160 ANTONY, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directeur
Ci-après dénommée « la Maison d’accueil spécialisé »
d’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Madame XXX, déléguée syndicale, dûment habilitée, élisant domicile à la Maison d’accueil spécialisé,
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (FO), représentée par Madame XXX, déléguée syndicale, dûment habilitée, élisant domicile à la Maison d’accueil spécialisé,
d’autre part,
Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).
sommaire
Article 1 - Champ d’application 4
Article 2 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 4
2.3. Le partage de la valeur ajoutée 4
Article 3 - L’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail 4
3.1. L’égalité professionnelle hommes / femmes 4
3.2. La qualité de vie au travail 5
Article 4 - Dispositions finales 5
4.1. Date d’effet et durée d’application 5
4.2. Dénonciation de l’accord 5
Préambule
En application de l’article L 2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle portant sur :
- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
- l’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail.
s’est engagée pour l’ensemble des personnels de la Maison d’accueil spécialisé, régis par la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, à partir des éléments fournis par la Direction.
En parallèle, des négociations se sont engagées avec les organisations syndicales, portant sur :
une méthode mise en place d’une démarche Qualité de Vie au travail ;
la gestion de l’intergénération ;
l’aménagement du temps de travail ;
les congés et absences.
La plupart des mesures, habituellement portées dans les accords NAO, ont été reprises dans ces accords spécifiques.
Ainsi suite aux réunions relatives aux négociations annuelles des 30 octobre 2017 et 26 mars 2018, les parties ont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Maison d’accueil spécialisé AGEF Pays de Brive, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
2.1. La rémunération
Un état des salariés avec leur diplôme et leur échelon au 31/01/2018 a été remis aux déléguées syndicales. Les parties reconnaissent que les grilles de salaires de la CCN66 sont scrupuleusement respectées.
Les accords d’entreprise applicables au personnel des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, relevant d’un financement public, doivent, pour prendre effet et s’imposer aux autorités de tarification, être agréés par le ministre compétent après avis de la commission nationale d’agrément et cela dans le but réguler la masse salariale, qui est supportée en grande partie par les collectivités publiques.
Dans ce contexte, les parties conviennent qu’il n’est pas possible de négocier une hausse des éléments de rémunération.
2.2. Le temps de travail
Un accord sur l’aménagement du temps de travail est actuellement en négociation et devrait être signé avant la fin du mois de mai 2018.
Aussi, les parties considèrent, qu’à ce titre, l’obligation de négociation sur ce thème est remplie.
2.3. Le partage de la valeur ajoutée
La valeur ajoutée est un indicateur économique qui mesure la valeur ou la richesse créée par une entreprise au cours d'une période donnée. La valeur ajoutée est obtenue en soustrayant du chiffre d’affaires les coûts intermédiaires, c’est-à-dire les matières premières et les services que les entreprises ont dû acheter pour produire.
Mis à part les impôts et les cotisations sociales, la valeur ajoutée est répartie entre la rémunération du travail (les salaires) et la rémunération du capital (le profit).
La Maison d’accueil spécialisé étant déficitaire sur l’année 2017, les parties conviennent que la négociation sur ce thème n’est pas nécessaire pour cette année.
Article 3 - L’égalité professionnelle hommes / femmes et la qualité de vie au travail
3.1. L’égalité professionnelle hommes / femmes
La négociation d’un accord égalité hommes / femmes débutera ce mois-ci. Un rapport de situation comparé sera remis aux déléguées syndicales avant la fin du mois.
Les parties conviennent donc de négocier les mesures relatives à l’égalité entre hommes et femmes, dans le cadre de cet accord spécifique.
3.2. La qualité de vie au travail
Un accord relatif à une méthode mise en place d’une démarche Qualité de Vie au travail a été signé avec les organisations syndicales le 23 février 2018.
Par ailleurs, les parties conviennent de la mise en place d’une salle de pause équipée, avec notamment : une télévision, un ordinateur avec accès internet et des boissons chaudes à disposition.
Article 4 - Dispositions finales
4.1. Date d’effet et durée d’application
Le présent Accord est conclu pour une durée de un an.
Il entrera en vigueur à la date d’agrément par la Commission Nationale d’Agréments des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail, ou à défaut de décision par la commission, quatre mois après la date d’avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article R. 314-197.
4.2. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.
4.3. Dépôt de l’accord
Dès sa conclusion, l’accord sera à la diligence de la Maison d’accueil spécialisé, adressé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »), dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.
Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par les parties et déposé auprès de la DIRECCTE.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Compte tenu de l’article D. 2232-1-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis par la Direction, après suppression des noms et prénoms des négociateurs, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Varetz, le 11 mai 2018
La déléguée syndicale CFDT | La déléguée syndicale FO | Le Directeur |
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