Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE LESDOS ALLAIRE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004095
Date de signature : 2023-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : LESDOS ALLAIRE
Etablissement : 34995951000026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-17

ACCORD COLLECTIF

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

de la société LESDOS ALLAIRE

ENTRE :

La Société LESDOS ALLAIRE,

SELARL Unipersonnelle au capital de 7.622,45 euros

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG

sous le numéro B 349 959 510

Dont le siège social est 23 Place Belle Isle

50550 SAINT VAAST LA HOUGUE

Ci-après dénommée « LESDOS ALLAIRE », représentée par son gérant Monsieur Thierry HELIE.

D'une part,

ET: Personnel Salariés de SARL LESDOS ALLAIRE, scrutin du 14/02/2023 de référendum sur le présent accord collectif sur le temps de travail

D'autre part,

PREAMBULE

Il a en conséquence été convenu ce qui suit.

SECTION 1 – Aménagement du temps de travail

SECTION 2 – Application et suivi de l’accord

SECTION 1 : Aménagement du temps de travail

CHAPITRE 1 – Dispositions générales.

Le présent accord est conclu au sein de la société LESDOS ALLAIRE et s'applique à l'ensemble des établissements de la société, présents et à venir.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE.

L'activité de la société LESDOS ALLAIRE est sujette à de forte variations saisonnière de ce fait pour répondre aux besoins de l’activité et adopter le fonctionnement de l’entreprise il est décidé la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail au sens des articles L3121-41 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 3.01 : SALARIES CONCERNES

Les parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une année pour les salariés suivants :

  • Intégralité du personnel de l’entreprise.

Ce mode d'organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 3.02 : PRINCIPES DE VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

La période de l’aménagement des horaires de travail prévue par le présent accord est d’un an débutant le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque exercice. Par dérogation le premier exercice débutera le premier jour du mois suivant la signature du présent accord.

En conséquence, la période d’aménagement du temps de travail est égale à 1.607 heures, journée de solidarité incluse.

Cette durée inclut les droits à congés payés auxquels le salarié peut prétendre compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise.

ARTICLE 3.03 : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l'activité saisonnière, de réduire le nombre d'heures payées non travaillées et permettre aux salariés de disposer de jours non travaillés, les parties conviennent de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d'un mécanisme d’une période d’aménagement du temps de travail sur un an, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Dans la mesure du possible, la Direction fournira à chaque salarié à temps plein un volume hebdomadaire de travail moyen proche de 35 heures.

Il est convenu néanmoins que la semaine de travail de chaque salarié puisse varier comme suit :

  • Période haute : 42 heures

  • Période basse : 14 heures

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures travaillées au cours de la période de référence seront prises en compte à la fin de période pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, selon les modalités précisées aux dispositions de l'article 3.05 ci-après.

En toutes hypothèses, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

ARTICLE 3.04 : PLANNING

Sept jours calendaires avant son entrée en vigueur, il sera communiqué à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir selon tous moyens utiles.

ARTICLE 3.05 : REMUNERATION, ABSENCES, ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d'aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture de son contrat n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l'échéance de la période de référence entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent.

En cas de licenciement quel qu’en soit le motif, le trop-perçu restera acquis au salarié.

ARTICLE 3.06 : DECOMPTE ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé les principes suivants.

1/ Temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif se définit comme  : « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »

2/ Temps de pause.

Le temps de pause se définit comme : « Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail. Le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur (pour téléphoner, prendre un café, fumer une cigarette). Ce temps n’est pas du temps de travail effectif. »

3/ Heures supplémentaires.

A/ Initiative des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande écrite et préalable de la direction.

B : principes.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures travaillées journée de solidarité inclue au cours de la période de référence constitueront des heures supplémentaires.

A la fin de la période de référence constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures, sous déduction des éventuelles heures supplémentaires d’ores et déjà majorées en cours d’exercice au cumul ne peut être envisagé.

C : heures excédentaires.

Les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires par chaque salarié en période « haute » se compenseront avec les heures non travaillées en période dite "basse".

Ces heures seront récupérées par les salariés sous la forme de journées ou demi-journées de repos dites "JRTT".

D: heures au-delà de 1607 heures.

Dans l'hypothèse où un salarié travaillerait sur un exercice plus de 1607 heures journée de solidarité inclue, les heures excédentaires constitueront des heures supplémentaires réglées comme telles sur le bulletin de paie du mois de décembre de chaque exercice.

4 : modalités de prise des JRTT.

Chaque salarié bénéficiera de 5 jours de RTT par exercice dit JRTT.

3 JRTT seront fixés par l’employeur, 2 JRTT à l’initiative du salarié.

Les JRTT pourront être pris par demi-journée, ou journée sans pouvoir les accoler entre eux.

Il est précisé qu’aucun JRTT ne pourra être pris sur les périodes suivantes :

  • Vacances scolaires.

  • Du 1er juin au 30 septembre.

  • Du 1er décembre au 31 décembre.

  • Les jours fériés et ponts des jours fériés.

Pour les 3 JRTT fixés par l’employeur : Ceux-ci seront fixés au fur et à mesure des besoins du fonctionnement de l’entreprise, avec un délai de prévenance du salarié suffisant. La fixation du JRTT par l’entreprise apparaissant en tout état de cause sur le planning transmis au salarié.

Pour les 2 JRTT à l’initiative du salarié

La prise des JRTT suppose l'accord écrit et préalable de la direction après respect d'un délai de prévenance de 15 jours, la direction devant donner sa réponse sur la demande de prise du JRTT dans un délai de 7 jours à compter de la demande

La prise de jours de RTT est soumise à l'accord de la direction dans un souci évident d'organisation du service et de la continuité de l’activité.

Les jours de RTT devront être pris intégralement avant la fin de chaque exercice, les JTT ne sont ainsi pas reportables et seront en ce cas réglés comme des heures supplémentaires ainsi qu’il est vu au 5 du présent article.

5 : modalités de paiement des heures supplémentaires.

Ce point est vu en section 2.

ARTICLE 3.07 : TEMPS PARTIEL AMENAGE

En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront pas comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Un salarié à temps partiel dont la durée du travail est aménagée ne pourra être amené à effectuer au cours d'une même semaine une durée de travail supérieure ou égale à 35 heures.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est aménagée.

ARTICLE 3.08 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales et conventionnelles actuelles et à venir, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d'activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l'organisation du travail sur la période aménagée ne permet pas d'écarter complètement).

Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité d'une période d'aménagement de temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d'embauche ou de départ en cours d'année de salariés en contrat à durée indéterminée.

SECTION 2 – Dispositions complémentaires.

Il est décidé à titre complémentaire ce qui suit dans le cadre de l'organisation générale de la marche de l'entreprise.

A - Heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail.

Il est convenu que les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1607 heures journée de solidarité incluse, pour les salariés travaillant à temps complet sont rémunérées comme suit :

  • de 1 heure supplémentaire à 200 heures inclues le taux horaire de base du salarié est réglé à 125%.

  • au-delà de 201 heures supplémentaires le taux horaire de base du salarié est réglé à 150%.

B - Contingent d'heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail.

Il est décidé de fixer le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise à 300 heures annuelles.

SECTION 3 : Application et suivi de l'accord

ARTICLE 1 : SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord :

Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 2 : SUIVI DE L'ACCORD

Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, une commission de suivi du présent accord, composée de représentants de la direction et de deux salariés signataires est mise en place.

Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission locale de suivi a pour missions principales :

  • le pilotage de la mise en œuvre de l'accord et de sa communication ;

  • la conduite d'études complémentaires ;

  • effectuer des propositions à la direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l'application de l'accord.

Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l'accord et permettant d'en faire une évaluation.

Elle se réunira pour la première fois au cours du quatrième mois qui suit l'application du présent accord, puis tous les trois mois, jusqu'à la fin de la première année.

Au cours de la seconde année d'application du présent accord, la Commission locale de suivi se réunira une fois par semestre.

A compter de la fin de la seconde année d'application, puis chaque année, les membres de la commission se réuniront avec la direction afin d'envisager si nécessaire une évolution des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3  : REGLEMENT DES LITIGES

Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou les salariés de l’entreprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE

Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés.

La considération du sexe ne pourra notamment pas être retenue par l’employeur :

  • Pour demander au salarié de réaliser ou non des heures supplémentaires;

  • Pour valider ou non les demandes de prises de JRTT ou en matière de formation professionnelle.

Les signataires souhaitent favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment par l’accès à la formation.

ARTICLE 6 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

A la date de signature du présent accord, il n’est aucun délégué syndical dans l’entreprise

Le présent accord a été adopté dans le cadre du calendrier suivant :

  • Réunion d’information des salariés le 27/01/2023

ARTICLE 7 – MODALITES D’ADOPTION DU PRESENT ACCORD

La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.

Chaque partie reconnait avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.

Les parties déclarent avoir conscience que la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par un ou plusieurs élus titulaires mandatés ou non représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelle.

ARTICLE 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 9 – Dénonciation de l'accord

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.

Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :

  • Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé

  • Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois

La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

ARTICLE 10 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs sont automatiquement anonymisés

Ceci étant, les signataires constatent la nécessité de publier partiellement le présent accord en raison des éléments et informations sensibles qu’il comporte notamment en matière de stratégie de l’entreprise et de politique en matière de ressources humaines. Le présent accord sera dès lors partiellement occulté.

Fait à St Vaast, en 06 exemplaires, le 17 février 2023

Pour La société LESDOS ALLAIRE

Monsieur Thierry HELIE

Les salariés :

NOM Prénom
BEAUFRERE Ghislaine
BUHOT Anne-Marie
DAVID Arthur
LEMONNIER Véronique
VIGOT Emilie

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

de la société LESDOS-ALLAIRE

Date d’application le 01 mars 2023

Reçu en main propre

NOM Prénom date signature
BEAUFRERE Ghislaine
BUHOT Anne-Marie
DAVID Arthur
LEMONNIER Véronique
VIGOT Emilie
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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