Accord d'entreprise "Accord collectif pour une mise en œuvre réussie du télétravail au sein de l'UES Crédit coopératif" chez CREDIT COOPERATIF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT COOPERATIF et le syndicat CFE-CGC le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09221029327
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT COOPERATIF
Etablissement : 34997493101213 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD COLLECTIF POUR UNE MISE EN ŒUVRE REUSSIE DU TÉLÉTRAVAIL ET DU TRAVAIL HYBRIDE AU SEIN DE L’UES CRÉDIT COOPÉRATIF (2023-09-18)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-27

ACCORD COLLECTIF POUR UNE MISE EN ŒUVRE REUSSIE DU TÉLÉTRAVAIL

AU SEIN DE L’UES CRÉDIT COOPÉRATIF

Entre les soussignées :

Les sociétés :

CREDIT COOPERATIF, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme dont le siège social est sis 12, boulevard Pesaro à Nanterre (92000), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro
n° 349 974 931

LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « BTP BANQUE », société anonyme dont le siège social est sis 48, rue La Pérouse à Paris (75116), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro n° 339 182 784

ECOFI INVESTISSEMENTS, société anonyme dont le siège social est sis 22, rue Joubert à Paris (75009), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro n° 999 990 369

Représentées par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de la Communication Interne de l’Unité Economique et Sociale (UES) CREDIT COOPERATIF,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de l’Unité Economique et Sociale (UES) CREDIT COOPERATIF1 signataires, représentées par leurs Délégués Syndicaux,

La CFDT, représentée par

Le SLA UNSA CREDIT COOPERATIF, représenté par

Le SNB/CFE-CGC, représenté par

D’autre part,

Ci-après dénommées les Parties,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE :

P R E A M B U L E 4

Article 1 : Champ d’application 6

Article 2 : Définition du télétravail 6

Article 2.1 : Définition du télétravail 6

Article 2.2 : Définition du télétravailleur 6

Article 2.3 : Principe de volontariat, d’engagement et de confiance mutuelle 6

Article 3 : Conditions d’accès au télétravail 6

Article 3.1 : Métiers concernés par le télétravail 6

Article 3.2 : Eligibilité au télétravail 7

Article 3.3 : Conditions liées à l’exercice du télétravail 7

Article 3.3.1 : Conformité électrique 7

Article 3.3.2 : Espace de travail 7

Article 3.3.3 : Assurances 7

Article 4 : Organisation du télétravail 8

Article 4.1 : Lieu de télétravail 8

Article 4.2 : Format du télétravail 8

Article 4.3 : Plages horaires permettant de joindre le télétravailleur 8

Article 4.4 : Souplesse d’organisation 9

Article 4.4.1 : Périodes de suspension non-prévisibles 9

Article 4.4.2 : Souplesse à la demande de la Direction ou du salarié 9

Article 4.4.3 : Mise en place du Travail à distance (TAD) pour les situations exceptionnelles ou d’urgence (grève, épisode de pollution, crise sanitaire…) 9

Article 4.5 : Maintien du lien avec les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF 10

Article 5 : Modalités de mise en œuvre du télétravail 10

Article 5.1 : Formalisation de la demande de télétravail et de l’acceptation 10

Article 5.2 : Suivi des activités exercées en télétravail 10

Article 5.3 : Période d’adaptation 10

Article 5.4 : Réversibilité du télétravail 11

Article 5.5 : Situations individuelles particulières 11

Article 5.5.1 : Modalités d’accès au télétravail des personnes handicapées 11

Article 5.5.2 : Télétravail temporaire sur avis médical 11

Article 6 : Temps de travail 11

Article 7 : Equipements de travail 12

Article 8 : Frais liés à l’exercice du télétravail 12

Article 9 : Contribution aux frais de repas 12

Article 10 : Statut du télétravailleur 13

Article 10.1 : Obligations du télétravailleur 13

Article 10.1.1 : Règles de conformité 13

Article 10.1.2 : Autres obligations professionnelles 13

Article 10.2 : Santé et Sécurité 13

Article 10.2.1 : Accidents du travail 13

Article 10.2.2 : Arrêt de travail 13

Article 10.3 : Accompagnement du salarié 14

Article 10.3.1: Sensibilisation aux bonnes pratiques 14

Article 10.3.2: Suivi du salarié et charge de travail 14

Article 10.4 : Droits individuels et collectifs - Devoirs 14

Article 10.4.1: Principe d’égalité de traitement du télétravailleur 14

Article 10.4.2: Droit à la déconnexion 14

Article 11: Révision de l’accord 14

Article 12: Suivi de l’accord 15

Article 13: Règlement des litiges 15

Article 14 : Publicité et dépôt de l’accord 15

P R E A M B U L E

En 2019, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives signataires s’étaient données comme objectif commun d'expérimenter de nouvelles manières de concilier performance et mise en œuvre d'organisations spécifiques du travail.

Les Parties signataires, dans le cadre de leurs discussions, avaient constaté que de nouvelles technologies permettaient de travailler à distance et d’impulser ainsi une nouvelle organisation du travail conciliant qualité de vie au travail et intérêts des entreprises.

Préalablement à un éventuel déploiement de ce dispositif au sein de l’UES CRÉDIT COOPÉRATIF, les Parties signataires avaient convenu de mettre en place une phase d’expérimentation de 12 mois à compter du 1er janvier 2020, destinée à tester le télétravail sur certains métiers.

Ainsi, dans le cadre de l’expérimentation du télétravail, le nombre de salariés pouvant tester ledit télétravail s’élevait à 70. Cette expérimentation avait notamment pour objectif de s’assurer que le télétravail permettait de maintenir un bon niveau de qualité de service, à la fois pour les prestations servies au Siège, au Réseau et vis-à-vis des clients.

La crise sanitaire du Coronavirus a bouleversé sa mise en œuvre et a contraint l’UES, et ce, de manière soudaine, à mettre en œuvre du travail à distance sanitaire, à des fins de préservation de la santé et de la sécurité des salariés.

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent des 5 principes suivants, lesquels doivent guider une mise en œuvre réussie du télétravail au sein des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF :

  • La nécessaire équité, compte tenu du contexte de l’entreprise, entre le réseau et le siège en termes de déploiement du télétravail.  A cet effet, la mise en œuvre sera répartie en termes de quantum pour les collaborateurs des Sièges d’une part, des réseaux d’autre part, afin de permettre au plus grand nombre d’opter pour ce mode d’organisation du travail sur la base du volontariat ;

  • Le bien-être au travail, lorsque celui-ci s’exerce à distance ;

  • La nécessité d’un meilleur pilotage de la performance par le management de proximité, dans une relation de confiance avec les collaborateurs, quelle que soit la fonction, que celle-ci s’exerce en présentiel ou en télétravail ;

  • La sécurité des activités exercées en télétravail, en termes de confidentialité de données notamment ;

  • La relation client, dans un modèle de distribution essentiellement physique via les Centres d’affaires.

La mise en œuvre du télétravail au sein des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF doit permettre de gagner tant en qualité de service à nos clients, en efficacité pour l’entreprise, qu’en bien-être pour les collaborateurs.

Le présent accord répond également aux engagements des entités de l’UES CRÉDIT COOPÉRATIF en matière de responsabilité sociale et environnementale par la réduction de l’impact carbone lié aux trajets domicile-lieu de travail.

Enfin, le télétravail s’inscrit dans le prolongement des dispositions suivantes :

L’Accord National Interprofessionnel (ANI) relatif à une mise en œuvre réussie du télétravail du 26 novembre 2020 ;

La loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives ;

L’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurité des relations de travail et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ;

Le Chapitre 5 de l’Accord de branche Banque Populaire relatif à la Qualité de Vie au Travail en date du 29 janvier 2021.

Conclu à titre expérimental pour une durée de 18 mois, le présent accord doit permettre aux entités de l’UES CREDIT COOPERATIF de franchir collectivement cette première étape de mise en œuvre du télétravail en mode pérenne, sans obérer l’avenir ni la pérennité de l’entreprise et en démontrant son efficacité tant sur la performance de l’entreprise, la satisfaction client, qu’au niveau du bien-être des collaborateurs.

Les parties s’engagent à renégocier un accord avant l’échéance de ce dernier.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CREDIT COOPERATIF, de BTP BANQUE et d’ECOFI INVESTISSEMENTS, composant l’UES CREDIT COOPERATIF.

Article 2 : Définition du télétravail

Article 2.1 : Définition du télétravail

Le télétravail désigne, conformément à l’article L. 1222-9 du Code du travail, « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »

Les Parties conviennent que le télétravail s’entend comme la situation où le salarié, sur la base du volontariat, exerce son activité professionnelle alternativement à sa résidence principale et/ou secondaire, et dans les locaux des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF, conformément à des règles préalablement définies.

Il convient de préciser que le travail nomade se différencie du télétravail et correspond à des salariés exerçant des activités itinérantes par leur nature, de par les déplacements réguliers chez les clients, pour lesquelles les technologies de l’information et de la communication ont pour seul objet de faciliter le travail et le contact avec les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF.

Enfin, le télétravail se différencie également du Travail à Distance (TAD) qui peut être mis en place dans l’entreprise dans le cadre de situations exceptionnelles ou d’urgence tels que prévues à l’article 4.4.3 du présent accord. Le TAD est considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour assurer la continuité de l’activité de l’entreprise et / ou pour garantir la protection des salariés.

Article 2.2 : Définition du télétravailleur

Le terme « télétravailleur » désigne toute personne salariée des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF qui effectue du télétravail au sens de la définition donnée à l’article 2.1 du présent accord.

Article 2.3 : Principe de volontariat, d’engagement et de confiance mutuelle

Les Parties rappellent que le télétravail s’inscrit nécessairement dans une démarche fondée sur le double volontariat et la double réversibilité, tant à l’initiative du salarié que de la Direction.

Le télétravail ne peut être mis en œuvre qu’à la demande du salarié. Cette demande fait l’objet d’un examen et est soumise à l’acceptation de la Direction métier et de la Direction des Ressources Humaines.

Il s’agit d’un mode d’organisation du travail à part entière, fondé sur une relation de confiance entre le manager et le salarié, la Direction métier devant prendre en compte le nécessaire maintien du lien avec la communauté de travail.

Article 3 : Conditions d’accès au télétravail

Article 3.1 : Métiers concernés par le télétravail

Comme mentionné dans le préambule, l’objectif des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF est de permettre à tous les salariés, tant au Siège que dans le Réseau, d’exercer leur activité en télétravail.

Par principe, aucun métier ne peut être exclu du télétravail, sauf à ce que la totalité de ses activités exercées nécessite une présence sur site.

Ce principe implique une polyvalence et une solidarité de la part de l’ensemble des collaborateurs au sein des équipes de travail, et la prévalence des intérêts collectifs et de la satisfaction du client.

Article 3.2 : Eligibilité au télétravail

Les Parties conviennent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que l’activité du salarié puisse être exercée à distance.

Est dès lors éligible au télétravail, le salarié qui remplit les conditions cumulatives d’éligibilité suivantes :

Être titulaire :

Soit d’un contrat à durée indéterminée dont la période d’essai est validée, à temps plein ou avec un taux d’activité minimum de 80% ;

Soit d’un contrat à durée déterminée d’une durée initiale supérieure à 4 mois ; dont la période d’essai est validée, à temps plein ou avec un taux d’activité minimum de 80% ; les contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, stages nécessitant par essence un accompagnement renforcé ne sont pas éligibles ;

Disposer d’une autonomie dans la réalisation de ses activités. L’autonomie du salarié sera appréciée par le manager, dont l’évaluation s’appuiera notamment sur la maitrise des outils professionnels, le respect des procédures et la capacité du salarié à les appliquer de manière autonome.

Répondant aux exigences techniques minimales requises à son lieu de télétravail, conformément à l’article 3.3 du présent accord.

Article 3.3 : Conditions liées à l’exercice du télétravail

Article 3.3.1 : Conformité électrique

Le salarié assure la conformité des installations électriques de son lieu de télétravail (résidence principale et/ou secondaire) et certifie sur l’honneur ladite conformité à la Direction des Ressources humaines.

En cas de changement de lieu de télétravail le salarié devra fournir une nouvelle attestation sur l’honneur attestant que les installations électriques de son domicile sont conformes aux normes électriques. Dans l’attente, le télétravail sera suspendu.

Article 3.3.2 : Espace de travail

Le salarié en télétravail doit disposer à son lieu de télétravail d’un espace permettant d’assurer la bonne exécution de son activité professionnelle. C’est dans cet espace que sera installé le matériel professionnel mis à disposition du salarié en télétravail selon les modalités prévues par l’article 7 du présent accord.

Article 3.3.3 : Assurances

Préalablement à la mise en œuvre du télétravail, le salarié doit déclarer sa situation de télétravail auprès de sa compagnie d’assurance et remettre à la Direction des Ressources Humaines une attestation multirisque habitation en cours de validité et couvrant son lieu de télétravail (résidence principale et/ou secondaire).

Le salarié s’engage à maintenir sa police d’assurance en cours de validité tout au long de la période de télétravail. De ce fait, toute modification impactant la couverture d’assurance doit faire l’objet d’une nouvelle attestation remise à la Direction des Ressources Humaines.

Toute suspension ou résiliation de la police d’assurance, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de l’assureur, doit faire l’objet d’une information sans délai à la Direction des Ressources Humaines et entraîne la suspension automatique du dispositif de télétravail. La reprise de celui-ci ne peut avoir lieu qu’après réception par la Direction des Ressources humaines d’une nouvelle attestation.

Article 4 : Organisation du télétravail

Article 4.1 : Lieu de télétravail

Le lieu de télétravail est celui de la résidence principale et/ou secondaire.

Si le salarié exerce alternativement son télétravail au sein de sa résidence principale et secondaire, il devra fournir dès la formalisation de sa demande les justificatifs nécessaires conformément à l’article 3.3 du présent accord.

En cas de changement de lieu de télétravail, le salarié en informera immédiatement la Direction des Ressources Humaines.

Article 4.2 : Format du télétravail

Les règles de mise en œuvre du télétravail diffèrent selon que le salarié exerce son activité au sein du Siège ou au sein du Réseau :

Salariés du Siège2 : Chaque salarié disposera d’un forfait annuel de 40 jours de télétravail. 10 jours pourront être positionnés chaque trimestre civil, sans possibilité de report d’un trimestre sur l’autre. Le manager de proximité organisera la prise des jours de télétravail en concertation avec l’ensemble de l’équipe, de manière à garantir un taux de présence sur site à minima de 50%.

Salariés du Réseau3 : Chaque salarié disposera d’un forfait annuel de 20 jours de télétravail. Ces jours pourront être positionnés tout au long de l’année Le manager de proximité organisera la prise des jours de télétravail en concertation avec l’ensemble de l’équipe, en s’assurant de la continuité d’un service de qualité au client.

Les jours de télétravail sont fixés mensuellement et par journée entière, au regard de l’organisation de l’activité, de l’équipe et des impératifs de présence.

Le responsable hiérarchique de l’équipe veillera en concertation avec le salarié à une prise équilibrée des jours de télétravail.

En conséquence, il peut accepter ou refuser le télétravail d’un ou plusieurs salariés lorsque la proportion de salariés en télétravail sur une même journée est telle que le fonctionnement de l’équipe est désorganisé. Dans certains métiers, pour des raisons de service, et en accord avec le responsable hiérarchique, pourront être définis des jours ou périodes durant lesquels le télétravail ne peut s’exercer.

Il relève de la responsabilité du télétravailleur de modifier ses jours de télétravail afin d’assister à une réunion ou à tout autre évènement rendant indispensable sa présence physique dans les locaux de travail. A défaut, la hiérarchie dispose de la faculté de modifier les jours de télétravail. Celle-ci doit demeurer exceptionnelle et être expliquée au salarié concerné.

Article 4.3 : Plages horaires permettant de joindre le télétravailleur

Afin de respecter la vie privée du salarié en télétravail, le management, en concertation avec le télétravailleur, fixe les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter, en correspondance avec ses modalités habituelles de travail, dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur. Le salarié en télétravail doit être en mesure d’être joint et de répondre aux sollicitations dans les mêmes conditions que s’il se trouvait dans les locaux de l'entreprise.

Le télétravailleur s’engage à respecter la durée du travail hebdomadaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à ce jour. Le télétravailleur s’engage également à respecter les durées maximales de travail ainsi que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Les Parties rappellent que l’accord relatif à la Qualité de Vie au Travail signé le 26 décembre 2018 prévoit une plage horaire de référence entre 20 heures et 7 heures 30 au cours de laquelle il est fortement recommandé de ne pas envoyer de mails professionnels et de ne pas téléphoner pour des raisons professionnelles.

Article 4.4 : Souplesse d’organisation

Article 4.4.1 : Périodes de suspension non-prévisibles

Des circonstances tenant à des impératifs opérationnels peuvent conduire les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF à suspendre sans délai et de manière temporaire le télétravail et à requérir de manière permanente la présence du salarié dans ses locaux, sans pour autant que cela remette en cause cette forme d’organisation du travail.

Les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF informent sans délai le salarié en télétravail en indiquant les motifs et, dans la mesure du possible, la durée prévisionnelle de cette suspension.

Article 4.4.2 : Souplesse à la demande de la Direction ou du salarié

Les impératifs liés à l’activité du service sont prioritaires. Ainsi, si l’organisation du travail l’exige, le responsable hiérarchique peut, de manière exceptionnelle et dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour, être amené à demander au salarié de modifier les jours de télétravail prévus.

A titre d’illustration, le télétravailleur doit assister aux réunions, rendez-vous client et manifestations collectives (séminaires, salons professionnels…) où sa présence est nécessaire, ainsi qu’aux formations en présentiel dont il bénéficie dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.

Également, le salarié peut ponctuellement, dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour, modifier son jour de télétravail initialement fixé, sous réserve de validation de son manager.

Article 4.4.3 : Mise en place du Travail à distance (TAD) pour les situations exceptionnelles ou d’urgence (grève, épisode de pollution, crise sanitaire…)

Conformément à l’article L. 1222-11 du Code du travail, des cas de situations exceptionnelles collectives peuvent survenir tels que notamment :

Grève de transport ;

Episode de pollution faisant l’objet de mesures prises par le Préfet, telles que des restrictions de circulation de voiture, selon les critères fixés à l’article L. 223-1 du Code de l’environnement ;

Intempérie reconnue par arrêté préfectoral ;

Crise sanitaire ;

Cas de force majeure (panne électrique, accident affectant les locaux de l'entreprise, etc.)

Dans le cadre du Plan de continuité d’activité, les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF peuvent être amenées à mettre en place le Travail à Distance (TAD). Dans cette hypothèse, les dispositions du présent accord peuvent être suspendues.

Les salariés non-télétravailleurs pourront alors être amenés à effectuer du TAD.

Article 4.5 : Maintien du lien avec les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF

Les Parties conviennent que le télétravail ne doit pas être un frein à la participation à la vie du service, notamment aux réunions.

Le responsable hiérarchique assure un contact régulier avec le salarié en situation de télétravail et est attentif, dans la mesure du possible, à ce que l’organisation des réunions permette la présence de celui-ci.

Il est rappelé que l’ensemble de la politique Ressources Humaines reste applicable au salarié en télétravail et qu’à l’occasion de l’entretien annuel avec le salarié, sont évoquées les conditions d’activité du salarié et sa charge en télétravail.

Article 5 : Modalités de mise en œuvre du télétravail

Article 5.1 : Formalisation de la demande de télétravail et de l’acceptation

Le collaborateur qui souhaite bénéficier du télétravail devra en faire la demande selon le mode opératoire diffusé dans l’entreprise.

Ainsi, la demande devra être saisie par le collaborateur dans l’outil dédié avec la communication des pièces justificatives nécessaires.

La demande de bénéfice du télétravail sera étudiée au regard des conditions fixées dans l’accord. Une réponse sera envoyée au collaborateur au plus tard dans les 7 jours suivant la demande.

L’exercice en télétravail est subordonné à l’accord du manager et à la validation de la Direction des Ressources Humaines.

Tout refus d’exercer en télétravail sera motivé par écrit au salarié.

L’exercice en télétravail pour le salarié prendra effet à compter de la date de réception du courrier d’acceptation de mise en œuvre du télétravail, et ce pour la durée du présent accord.

Article 5.2 : Suivi des activités exercées en télétravail

Le salarié et le manager échangent sur les activités exercées à distance dans le cadre du télétravail, et définissent leurs modalités d’évaluation, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

Article 5.3 : Période d’adaptation

A compter de la mise en œuvre du télétravail, une période d’adaptation d’une durée de 3 mois est mise en place. Avant le terme de la période d’adaptation, un entretien sera organisé entre le salarié et son manager afin d’échanger sur le déroulement de cette période en termes d’organisation de travail et de réalisation des missions professionnelles.

Cette période d’adaptation est destinée à permettre à chacune des Parties d’expérimenter le dispositif de télétravail, de vérifier son bon fonctionnement organisationnel et de s’assurer qu’il répond aux attentes de chacun.

Au cours de cette période, le salarié ou les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF peuvent décider de mettre fin au télétravail moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Cette décision est effectuée par écrit auprès du salarié si ce sont les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF qui décident de mettre fin au télétravail, ou auprès de la Direction des Ressources Humaines et copie au responsable hiérarchique si c’est le salarié qui décide de mettre fin au télétravail.

S’il est mis fin à la situation de télétravail, le salarié réalise alors à nouveau entièrement son activité sur son lieu de travail habituel.

Article 5.4 : Réversibilité du télétravail

Le télétravail s’entend comme un nouveau mode d’organisation flexible. Au-delà de la période d’adaptation, le télétravailleur ou les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF peuvent mettre un terme à la situation de télétravail sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois calendaire, sauf accord des Parties pour réduire ce délai.

Cette décision motivée est notifiée par écrit auprès du salarié si ce sont les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF qui décident de mettre fin au télétravail, ou auprès de la Direction des Ressources Humaines et copie au responsable hiérarchique si c’est le salarié qui décide de mettre fin au télétravail.

En outre, les situations suivantes mettent fin au télétravail de façon automatique :

Déménagement dans un domicile ne répondant pas aux conditions préalables de mise en œuvre ;

Mobilité dans un nouveau métier le temps de la montée en compétences et en autonomie

Evolutions réglementaires rendant l’exercice à distance de l’activité incompatible avec leur respect.

Il est mis fin au télétravail sans délai en cas de manquement avéré du collaborateur aux consignes et règles de sécurité, conformité, confidentialité ou protection des données définies par chaque entité (règlement intérieur, code de déontologie, recueil des grands principes de conformité, etc). Le collaborateur en est informé par écrit.

Article 5.5 : Situations individuelles particulières

Outre le fait que le télétravail soit ouvert aux salariés ayant la qualité de travailleur handicapé, comme à tout autre salarié, remplissant les conditions d’éligibilités fixées au présent accord, il est prévu les dispositions spécifiques suivantes :

Article 5.5.1 : Modalités d’accès au télétravail des personnes handicapées

Une solution de télétravail pourra être étudiée au bénéfice du salarié en situation de handicap sur recommandation de la Médecine du Travail. Ainsi, dans le cadre des visites médicales effectuées par le salarié, la Médecine du travail peut proposer le télétravail comme une solution d’aménagement du poste de travail afin de favoriser le maintien dans l’emploi en application des dispositions conventionnelles en vigueur dans les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les salariés concernés bénéficieront de l’ensemble des dispositions du présent accord.

Article 5.5.2 : Télétravail temporaire sur avis médical

Sont visées par le présent article les solutions particulières de télétravail nécessaires au regard de l’état de santé d’un salarié, et sur préconisation de la Médecine du travail. Comme tout aménagement de poste, celui-ci doit être compatible avec les fonctions exercées par le salarié.

Les salariés concernés bénéficieront de l’ensemble des dispositions du présent accord.

Article 6 : Temps de travail

Le salarié en situation de télétravail exerce son activité dans le cadre des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et des accords collectifs en vigueur à ce jour dans les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF.

La Direction s’assure que le salarié en télétravail respecte les durées maximales de travail ainsi que les durées minimales de repos. Dans ce cadre, le télétravailleur s’engage à respecter les durées minimales de repos quotidien (11 heures pour les salariés soumis au régime horaire et 12 heures pour les salariés soumis au régime du forfait jour) et hebdomadaires (2 jours de repos consécutifs, dont le dimanche).

Le décompte du temps de travail est effectué conformément aux accords collectifs en vigueur.

Pendant la période de télétravail, le salarié doit enregistrer sa présence selon les procédures et le dispositif de gestion de temps applicables dans les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF.

Le suivi de l’activité s’effectue selon les mêmes modalités que le travail réalisé sur site.

Le salarié en télétravail s’engage à répondre aux sollicitations de l’entreprise et en particulier de participer à toutes les réunions organisées par sa hiérarchie pendant les plages horaires définies conformément aux règles précisées à l’article 4.3 du présent accord.

Par ailleurs, le salarié couvert par une suspension de son contrat de travail, comme notamment un arrêt maladie, s’interdit de travailler depuis son domicile.

En cas d’absence pour maladie un jour de télétravail préalablement fixé, celui-ci ne pourra pas être reporté.

Article 7 : Equipements de travail

Pendant la période de télétravail, le salarié utilise l’équipement professionnel mis à disposition par les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF. Cet équipement, qui bénéficie à l’ensemble des collaborateurs qu’ils soient ou non télétravailleurs, comporte un ordinateur portable, un casque audio et un téléphone portable. Le salarié s’engage à en assurer la bonne conservation et à prendre toutes précautions nécessaires.

A titre exceptionnel et avec l’accord du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines, le salarié pourra solliciter un équipement supplémentaire qui serait indispensable à l’exercice de son activité en télétravail.

L’équipement professionnel mis à disposition par les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF est la propriété des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF. Il est strictement et exclusivement réservé à l’utilisation professionnelle, et doit être uniquement utilisé par le salarié dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

Le télétravailleur bénéficie du service d’assistance technique et de maintenance analogue à celui fourni pour le travail réalisé dans les locaux des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF.

En cas de problème de connexion et d’impossibilité de résolution immédiate du problème, le salarié informe son responsable hiérarchique qui prend alors les mesures appropriées pour assurer la bonne organisation de l’activité.

Article 8 : Frais liés à l’exercice du télétravail

Les frais liés à l’exercice du télétravail sont pris en charge par les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF à hauteur de 2,50 euros par jour de télétravail.

Article 9 : Contribution aux frais de repas

Les salariés qui bénéficient habituellement des titres-restaurant, en conservent le bénéfice lorsqu’ils sont en télétravail.

Les salariés qui ne bénéficient pas habituellement des titres-restaurant, mais de l’accès à un restaurant d’entreprise, pourront, lorsqu’ils seront en télétravail bénéficier d’un nombre de titres-restaurant équivalent au nombre de jours télétravaillés.

Article 10 : Statut du télétravailleur

Article 10.1 : Obligations du télétravailleur

Article 10.1.1 : Règles de conformité

Le salarié en situation de télétravail continue à respecter l’ensemble des dispositions du règlement intérieur et de la charte informatique, et plus généralement l’ensemble des textes qui lui sont applicables dans les entités de l’UES CREDIT COOPERATIF, qui sont ainsi transposables à son lieu de télétravail.

Il continue également à observer la discrétion la plus stricte sur les informations se rapportant aux activités des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF et à assurer la confidentialité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès à titre professionnel, sur tout support, et par tout moyen.

Dans le cadre du télétravail, l’impression de documents professionnels au domicile est expressément interdite.

Le salarié doit protéger l’accès des données professionnelles éventuellement enregistrées sur son matériel informatique, en verrouillant l'accès à son matériel afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

Aussi, il veille à empêcher l’accès ainsi que toute utilisation frauduleuse ou abusive des équipements professionnels mis à sa disposition, et aux données qu’ils contiennent.

Article 10.1.2 : Autres obligations professionnelles

Le salarié est tenu d’observer les dispositions régissant les conditions de travail applicables à l’ensemble des salariés des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF, ainsi que les règles générales concernant la discipline et la sécurité du travail précisées dans le règlement intérieur des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF.

Le salarié s’engage à respecter scrupuleusement les règles et consignes qui lui seront fixées par son responsable hiérarchique pour assurer le bon fonctionnement du télétravail.

Article 10.2 : Santé et Sécurité

Article 10.2.1 : Accidents du travail

Le télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF.

L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail

Le télétravailleur doit informer son manager de l’accident dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 48 heures suivants l’accident et transmettre tous les éléments d’informations nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail.

Article 10.2.2 : Arrêt de travail

En cas d’arrêt de travail, le télétravailleur doit en informer sans délai son manager et transmettre un justificatif dans les mêmes formes et les mêmes délais que lorsqu’il effectue son travail habituellement dans les locaux des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF.

Article 10.3 : Accompagnement du salarié

Article 10.3.1: Sensibilisation aux bonnes pratiques

Les salariés et les managers bénéficieront d’un dispositif d’accompagnement, afin d’assurer une mise en œuvre réussie du télétravail :

Le salarié en télétravail bénéficiera d’une formation appropriée sur cette forme d’organisation du travail, notamment en matière d’organisation du temps de travail, d’aménagement du poste de travail, d’utilisation des outils informatiques, de sécurité des données et de communication avec ses collègues et les interlocuteurs des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF.

Les managers des salariés en télétravail seront également accompagnés par des formations relatives aux spécificités liées au télétravail, à ses impacts sur les modes de management d’équipes “hybrides”, et de pilotage de la performance des équipes.

Article 10.3.2: Suivi du salarié et charge de travail

La charge de travail du salarié en situation de télétravail doit être équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant intégralement dans les locaux des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF.

Comme précisé dans l’article 4.5 du présent accord, la charge de travail en situation de télétravail est évoquée dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation.

Article 10.4 : Droits individuels et collectifs - Devoirs

Article 10.4.1: Principe d’égalité de traitement du télétravailleur

Le télétravailleur bénéficie dans le cadre de son activité en télétravail des mêmes droits et avantages individuels et collectifs que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant de manière permanente dans les locaux des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF. Il reste également lié par les mêmes devoirs et obligations contractuelles.

Ainsi, l’ensemble des règles applicables notamment en termes de sécurité et de confidentialité des données quelles qu’elles soient, de rémunération, de durée de travail, d’évaluation des résultats, d’accès à la formation, de gestion de carrière sont identiques à celles des salariés travaillant dans les locaux des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF.

Article 10.4.2: Droit à la déconnexion

Conformément à l’accord relatif à la Qualité de Vie au Travail signé le 26 décembre 2018, les Parties conviennent que, dans cette nouvelle forme d’organisation du travail, les techniques de l’information et de communication doivent être maîtrisées et reconnaissent au télétravailleur un droit à la déconnexion en dehors des horaires habituels de travail ou d’ouverture de l’établissement dans lequel il accomplit régulièrement son activité.

Article 11: Révision de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2021 et est conclu pour une durée déterminée de 18 mois. Il cessera donc de produire tout effet le 31 mars 2023.

Le présent accord pourra faire l'objet d’éventuelles révisions par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires (ou adhérentes) du présent accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction et/ou aux organisations syndicales représentatives habilitées à négocier, 4 mois avant la date d’anniversaire du présent accord. Les négociations concernant cette demande doivent s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 12: Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l’accord et de représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunira deux fois pendant la durée de l’accord, à l’initiative de la Direction des Ressources Humains afin d’effectuer un bilan sur la base des données suivantes :

Nombre et pourcentage de télétravailleurs par entité ;

Répartition femmes/hommes ;

Nombre de demandes acceptées / refusées et motivations des refus;

Nombre de situations de réversibilité telles que prévues par l’article 5.4 du présent accord ;

Nombre de sessions de formation et actions d’accompagnement et de sensibilisation réalisées ;

Nombre de collaborateurs relevant de l’application de l’article 5.5 du présent accord.

Article 13: Règlement des litiges

Par ailleurs et afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les Parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’interprétation du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable. Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 14 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES CRÉDIT COOPÉRATIF.

Il sera mis en ligne sur le site intranet de l’UES Crédit Coopératif (Agir Ensemble) dans l’espace dédié aux accords des entités de l’UES CREDIT COOPERATIF, afin d’être accessible à l’ensemble du personnel.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord sera déposé, par la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Nanterre, le 27 septembre 2021

En 5 exemplaires

Pour le CREDIT COOPERATIF, BTP BANQUE et ECOFI INVESTISSEMENTS

Directrice des Ressources Humaines,

Pour les Organisations Syndicales Représentatives, les Délégués Syndicaux

ORGANISATION NOM SIGNATURE

CFDT :

SLA UNSA CREDIT COOPERATIF :

SNB/CFE-CGC :


  1. A la date de signature du présent accord, l’UES est composée des sociétés suivantes : CREDIT COOPERATIF, BTP BANQUE, ECOFI INVESTISSEMENTS.

  2. Les sièges du Crédit Coopératif, de BTP Banque et d’Ecofi.

  3. L’ensemble des Centres d’affaires et e-agences du Crédit Coopératif et les Centres d’affaires de BTP Banque

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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