Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'établissement relatif aux astreintes maintenance du 23/01/2015" chez L.N.U.F. MARQUES - LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES

Cet avenant signé entre la direction de L.N.U.F. MARQUES - LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04422014978
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Avenant
Raison sociale : LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUES
Etablissement : 35006338400043

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD ETABLISSEMENT RELATIF AUX ASTREINTES TECHNIQUE (2023-04-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-15

ENTRE

La Direction de l’établissement LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MARQUES 3 Boulevard Louis Beauquin – 44 330 Vallet, représentée par Monsieur XXX, Directeur

ET

Les Organisations Syndicales représentées dans l’Etablissement :

  • FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE F.G.A.-C.F.D.T. représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS de l'Agriculture, de l'alimentation, des Tabacs et Allumettes et des Secteurs connexes F.O.-F.G.T.A. représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Dûment mandatés à cet effet d’autre part.

Table des matières

PREAMBULE 2

Article 1. REMUNERATION DE L’ASTREINTE 2

Article 2. DERANGEMENT 3

Article 3 – AUTRES DISPOSITIONS 3

Article 4 – DUREE – REVISION - DENONCIATION 3

Article 5 - DEPOT ET PUBLICITE 3

PREAMBULE

L’établissement LNUF MARQUES de Vallet a conclu le 23 janvier 2015 un accord majoritaire relatif aux modalités d’application des astreintes, pour une durée indéterminée.

Les parties souhaitent procéder à la modification des articles 5 et 8 de l’accord concerné en y apportant les bonifications suivantes sur les montants des indemnités forfaitaires.

Article 1. REMUNERATION DE L’ASTREINTE

L’astreinte pour un jour de semaine (du lundi au samedi) donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire d‘astreinte de 30 euros brut par jour d’astreinte.

L’astreinte pour un dimanche donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire d’astreinte d’un montant de 80 euros brut.

L’astreinte pour un jour férié, quel que soit le jour férié, donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire d’astreinte d’un montant de 80 euros brut par férié.
En cas d’astreinte un jour férié, l’indemnité d’astreinte ne se cumulera pas à l’indemnité forfaitaire d’astreinte de semaine ou de dimanche.

Le temps d’intervention sur le site sera comptabilisé en temps de travail effectif. Dans ce contexte, les heures réalisées dans le cadre de l’astreinte pourront déclencher des heures supplémentaires et donneront lieu à majoration (nuit, samedi, dimanche ou férié) le cas échéant.

Article 2. DERANGEMENT

En cas de dysfonctionnement majeur nécessitant une compétence spécifique, un salarié du service technique pourra être appelé en dehors de son temps de travail, et en dehors du planning d’astreinte, afin de réaliser un diagnostic ou de répondre à une question urgente.

Le salarié n’étant pas d’astreinte, il n’a aucune contrainte de présence à son domicile ou à proximité.

Seul l’encadrant technique d’astreinte sera habilité à appeler ce salarié.

En cas de déplacement sur le site, ce dérangement sera indemnisé par une indemnité forfaitaire équivalente à la prime forfaitaire d’astreinte, soit 30 euros brut pour un jour de semaine (du lundi au samedi) et 80 euros brut pour un dimanche ou un jour férié.

Article 3 – AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’accord LNUF Marques de Vallet du 23 janvier 2015 demeurent inchangées.

Article 4 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022.

Le présent accord collectif forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 5 - DEPOT ET PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-1-1 du code du travail.

Fait à Vallet, le 15/06/2022

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales
XXX

  • FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE F.G.A.-C.F.D.T. représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS de l'Agriculture, de l'alimentation, des Tabacs et Allumettes et des Secteurs connexes F.O.-F.G.T.A. représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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