Accord d'entreprise "Accord sur les modalités d'un régime de frais de santé" chez BTC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BTC et les représentants des salariés le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19007659
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : BATI TECHNI CONCEPT
Etablissement : 35006927400040 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

ACCORD SUR LES MODALITES D’UN REGIME DE « FRAIS DE SANTE »

Entre les soussignés :

La Société BATI TECHNI CONCEPT (BTC)

dont le siège social est situé à Hazebrouck – 59190 – 1, rue du contour de la gare

immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE sous le numéro

350 069 274 00040,

représentée par M agissant en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée : « la Société »

d’une part,

Et :

M ,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique.

Ci-après dénommés : « les membres de la délégation du personnel »

d’autre part,

La Société et les Membres titulaires de la délégation du personnel ci-après ensemble dénommés : « les Parties »

Après consultation du Comité Social et Economique (CSE) en date du 23 Décembre 2019, les Parties ont conclu le présent accord.

PREAMBULE

La Société n’ayant pas de Délégué syndical et aucun des représentants du personnel n’ayant été mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche à laquelle la Société appartient ou au niveau national et interprofessionnel, des négociations ont été engagées dans le cadre de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective (Jo du 23 septembre 2017) et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises (Jo du 28 décembre 2017) entre la Direction et les membres titulaires du CSE.

Ces négociations ont été menées avec pour but d’adapter les modalités d’un régime de « frais de soins de santé » mis en place par décision unilatérale au sein de la Société.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GENERALES

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société ou, pour certains sujets, à une ou des catégories définies de salariés quel que soit leur lieu de travail et quelle que soit leur ancienneté.

  1. REGIME JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, les règles instituées par le présent accord ne constituent pas une modification du contrat de travail et s’imposent aux salariés de la Société.

  1. DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

II. DISPOSITIONS PRATIQUES

  1. CADRE GENERAL

    1. Préambule

Sauf indications contraires dans le présent accord, la DUE actuelle n’est pas dénoncée et reste en vigueur, seule la prise en charge par l’employeur change.

  1. Cotisations

La cotisation du régime, au 01/01/2020, est fixée à 89,63 euros pour le salarié + enfants à charge et à 157,35 euros pour le salarié + enfants à charge + le conjoint (information figurant au courrier de la Compagnie Swiss Life du 26/09/2019 – Contrat n°016630088) ci-annexé, avec confirmation de la compagnie que le contrat souscrit est en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables.

Conformément à la convention collective SYNTEC et au code de la Sécurité Sociale (art.L.911-7), l’employeur a l’obligation d’assurer le financement à hauteur minimale de 50% quant à la couverture de prévoyance complémentaire santé du régime de base SYNTEC ; de fait, les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

L’employeur : la participation est fixée forfaitairement à hauteur de 60 euros.

Les salariés : la différence entre la cotisation totale et la participation employeur reste à charge du salarié

  • soit 29,63 euros pour le salarié + enfants, pour 2020,

  • soit 97,35 euros pour le salarié + enfants + conjoint, pour 2020

Les montants des cotisations respectives des parties évolueront automatiquement selon les barèmes de la Compagnie assurant ce régime, et pour l’employeur uniquement si le financement de 50% conformément à la convention collective et code de la sécurité sociale n’est pas atteint en l’état du montant pris en charge dans cet accord.

III – DISPOSITIONS FINALES

  1. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une Commission de suivi, composée des signataires de l’accord, sera nommée afin de suivre la mise en œuvre de l’accord. Afin de faciliter cette mise en œuvre de l’accord, elle sera convoquée annuellement.

  1. REVISION

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de trois mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront être revues séparément, dans le cadre d’une révision partielle, qui n’affectera pas les autres dispositions du présent accord.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des Parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l’origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les dispositions dénoncées.

En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L.2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

  1. DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente à l'unité territoriale de la Direccte des Hauts de France via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Hazebrouck.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de HAUTS DE FRANCE et remis au conseil de prud'hommes d’Hazebrouck sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Fait en deux Exemplaires à HAZEBROUCK, le 23 décembre 2019

La Société En sa qualité de membre titulaire du CSE

Gérant M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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