Accord d'entreprise "Accord de méthode des négociations" chez CONRAD - CONRAD ELECTRONIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONRAD - CONRAD ELECTRONIC et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T59L18003442
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : CONRAD ELECTRONIC
Etablissement : 35008263200059 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13
ACCORD DE MÉTHODE DES NÉGOCIATIONS |
ENTRE
La société Conrad Electronic représentée par M. XXX, Président.
d’une part,
ET
Les organisations syndicales
FO,
CFDT,
CFTC.
d’autre part,
Suite à la réunion qui s’est déroulée le 13 novembre 2018
Il a été conclu le présent accord de méthode :
Préambule :
La Direction de la société Conrad Electronic et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées en date du 13 novembre 2018 en vue d’entamer une discussion sur les modalités d’organisation des prochaines négociations, conformément aux dispositions notamment des articles L2242-1 et 10 du code du travail.
C’est au terme de ces échanges et compte tenu du positionnement des organisations syndicales présentes que la Direction a proposé le présent accord de méthode. Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Conformément aux dispositions des articles L2242-10 à 12 du code du travail, il a pour objet de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise ou l’établissement.
Article 1 – Champ d’application :
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Conrad Electronic France
Article 2 – La périodicité et les thèmes des négociations :
Étant entendu que les accords collectifs portant sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’autorité administrative qu’accompagnés d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (article L2242-6 du code du travail), il est convenu, entre les parties que la négociation sur l’égalité professionnelle démarrera en premier.
Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail La périodicité
La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération aura une périodicité quadriennale
Les thèmes
Les thèmes de cette négociation seront :
La formation professionnelle
Les conditions de travail
L’articulation activité professionnelle et vie personnelle
La rémunération effective
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Le régime de prévoyance
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
Informations remises aux négociateurs
Les documents suivants seront remis aux organisations syndicales :
Le rapport de situation comparée
Le bilan de formation 2018
Le rapport d’évolution des salaires
La remise de ces informations interviendra au plus tard 1 semaine avant la première réunion de négociation.
Ces éléments seront complétés par ceux mis à disposition des délégations syndicales par le biais de la mise à jour des données de la B.D.E.S.
Suivi des engagements souscrits
Les parties conviennent de se réunir au cours du 4ème trimestre de la première année d’application afin d’effectuer un bilan des négociations intervenues en application du présent accord et de tirer les enseignements pour adapter le cas échéant le schéma de négociation à retenir pour l’année suivante.
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La périodicité
Il est convenu, entre les parties, que la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise garde une périodicité de négociation annuelle.
Les thèmes
Les thèmes de cette négociation seront :
Les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et les accessoires de rémunération ;
La durée effective et l'organisation du temps de travail (le temps de travail);
Informations remises aux négociateurs
Les documents suivants seront remis aux organisations syndicales :
Le rapport d’évolution des salaires
Le rapport annuel des données sociales
La remise de ces informations interviendra au plus tard 1 semaine avant la première réunion de négociation.
Ces éléments seront complétés par ceux mis à disposition des délégations syndicales par le biais de la mise à jour des données de la B.D.E.S.
Suivi des engagements souscrits
Les parties conviennent de se réunir au cours du 4ème trimestre de la première année d’application afin d’effectuer un bilan des négociations intervenues en application du présent accord et de tirer les enseignements pour adapter le cas échéant le schéma de négociation à retenir pour l’année suivante.
Article 3 – Le calendrier et les lieux de réunion :
il a été prévu que les réunions de négociation se dérouleront les :
20 novembre 2018 à 14h30
28 novembre 2018 à 14h00
08 janvier 2019 à 10h00
18 janvier à 14h30
06 février à 10h00
Le lieu des réunions sera à Sequedin, Zone commerciale Englos les géants, Lieu dit rue du Hem dans le bureau de la DRH.
Il est également convenu que si, au terme de la négociation, aucun accord n'est conclu ou si l’accord ne répond pas aux conditions de validité prévues par la loi, il sera établi un procès-verbal de désaccord qui fera état :
Des propositions respectives, en leur dernier état, des parties ;
Des mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Dans ce cadre, seraient notamment précisés le pourcentage global d’augmentation applicable ainsi que les modalités et règles de répartition retenues.
Article 4 – Les moyens mis en œuvre pour la négociation :
La composition des délégations de chaque organisation syndicale représentative est définie comme suit :
chaque délégation comprend obligatoirement le délégué syndical lorsque l'organisation n'en a désigné (pour des raisons de fait ou de droit) qu'un seul, et deux délégués syndicaux (librement choisis) lorsque l'organisation a désigné plus d'un délégué ;
La composition de la délégation patronale est définie comme suit :
La délégation patronale sera composée du Directeur des Ressources Humaines de la société Conrad Electronic et du Président (pour 2018) et du Directeur des Opérations à compter de 2019.
Crédit d’heures :
Chaque section syndicale représentative dispose, en vue de la préparation de ces négociations, au profit de son ou ses délégués syndicaux et de son ou ses invités, d'un crédit d’heures.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. Le crédit d’heures est réparti, à l'initiative du ou des délégués syndicaux, entre eux et les salariés appelés à participer à la négociation. Une information sera transmise par chaque organisation syndicale par écrit à la Direction des Ressources Humaines afin de préciser les modalités pratiques retenues pour cette répartition au sein de sa délégation.
Le temps passé aux réunions de négociation faisant l’objet d’une convocation par la Direction en vertu du présent accord sera rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale sans imputation sur les crédits d’heures.
Article 5 – Modification de l’accord :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 6 – Durée de l’accord :
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Celui-ci prendra donc fin automatiquement au lendemain de l’expiration du délai soit le 29 novembre 2022, sans qu’il puisse donner lieu à une reconduction tacite, ni a fortiori se transformer en un accord à durée indéterminée à l’arrivée de son terme.
Les parties s’engagent à se rencontrer dans les 3 mois précédant son échéance afin d’analyser l’opportunité de la négociation d’un nouvel accord.
Article 7 - Date d’application :
Les dispositions du présent accord prendront effet (au plus tôt) le lendemain du jour du dépôt de l’accord.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord :
La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
La société notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Fait à Sequedin le 13 novembre 2018
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Pour la délégation syndicale F.O Pour la Direction
Président
Pour la délégation syndicale CFTC
Pour la délégation syndicale CFDT
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