Accord d'entreprise "DON DE JOURS DE REPOS POUR LES PARENTS D'ENFANT GRAVEMENT MALADE ET LES PROCHES AIDANTS" chez IEC AUDIO VIDEO PRO - VIDELIO IEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IEC AUDIO VIDEO PRO - VIDELIO IEC et le syndicat CFTC le 2019-03-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09219009527
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : VIDELIO IEC
Etablissement : 35009370400657 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017 (2018-03-15)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-01

ACCORD COLLECTIF DE LA SOCIETE VIDELIO IEC

PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE REPOS POUR LES PARENTS D’ENFANT GRAVEMENT MALADE ET LES PROCHES AIDANTS.

ENTRE :

  • La société VIDELIO IEC, société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 d’euros, dont le siège social est situé 141 avenue des Grésillons – 92230 Gennevilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 350 093 704.

Représentée par XXXXXXX, dûment habilité aux fins et à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « LA SOCIETE »

D’UNE PART,

ET :

  • L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXXXXXXX,

Ci-après dénommés « LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL »

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble « LES PARTENAIRES SOCIAUX »

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE II – OBJET 4

TITRE III - DON DE JOURS DE REPOS 4

PARTIE I – LE DON DE JOURS DE REPOS A UN PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE ET AU SALARIE PROCHE AIDANT 4

SECTION I – LE BENEFICIAIRE D’UN DON DE JOURS DE REPOS DE PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE 4

SECTION II – LE BENEFICIAIRE D’UN DON DE JOURS DE REPOS DE SALARIE PROCHE AIDANT 4

SECTION III – LES SALARIES DONATEURS ET LES JOURS DE REPOS CESSIBLES 5

PARTIE II – LA PROCEDURE DE RECUEIL, DE DEMANDE, ET DE PRISE DES DONS 6

SECTION I – LE RECUEIL DES DONS PAR LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 6

SECTION II – LA PROCEDURE D’APPEL AUX DONS 6

SECTION III – L’UTILISATION DES JOURS DONNES PAR LE SALARIE BENEFICIAIRE 8

TITRE VI - ENTREE EN VIGUEUR, VIE ET DUREE DE L’ACCORD 8

TITRE V - COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD 8

TITRE VI - FORMALITES DE REVISION DE L’ACCORD 8

TITRE VII FORMALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD 8

TITRE VIII - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD 9

ANNEXE 9

LOI n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade 9

LOI n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap 9

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et gratuitement à une partie de ses jours de repos non pris au profit d’un autre salarié de la Société :

  • dont un enfant est gravement malade ou ;

  • qui vient en aide à un proche en situation de handicap ou un proche âgé ou en perte d’autonomie.

Le don de jours de repos pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade, prévu dans la loi du 9 mai 2014, est une manifestation d’entraide qui illustre de façon concrète et utile les valeurs altruistes qui animent les salariés d’une entreprise.

VIDELIO IEC en a fait l’expérience fin 2018 et a décidé d’en faire un élément concret de sa politique sociale et d’engagement au titre de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise.

Cette initiative, première du genre au sein de VIDELIO IEC, a été initiée spontanément par les salariés et a été accompagnée par la Direction qui l’a bien évidemment accueillie favorablement. Elle a permis d’apporter au collègue-parent une aide et un soutien précieux.

Au regard de ce constat, la Direction et les Instances Représentatives du Personnel ont souhaité, par le présent accord, ancrer le don de jours de repos pour enfant malade dans le référentiel social et l’élargir au salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap (Code du travail - Article L.3142-25-1) issu de la loi du 13 février 2018.

La création d’un fonds alimenté de façon anonyme par les dons des salariés permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à de telles épreuves, un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de leur vie privée.

Il est convenu ce qui suit.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de VIDELIO IEC à l’exception des stagiaires et des salariés employés par d’autres Sociétés intervenant au sein des locaux de VIDELIO IEC.

TITRE II – OBJET

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de repos entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade ou pour venir en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap (congé proche aidant).

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont traités au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par l’entreprise.

TITRE III - DON DE JOURS DE REPOS

PARTIE I – LE DON DE JOURS DE REPOS A UN PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE ET AU SALARIE PROCHE AIDANT

SECTION I – LE BENEFICIAIRE D’UN DON DE JOURS DE REPOS DE PARENT D’ENFANT GRAVEMENT MALADE

1- Identification du salarié bénéficiaire

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées à ses éventuels différents compteurs (y compris « Repos compensateur de Remplacement » ou « Absence Heures récupérées).

2- Le salarié bénéficiaire est parent d’un enfant gravement malade

  • Le salarié doit assumer la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans ;

  • L’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident grave, d’une particulière gravité, (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil.

Ce dispositif concernant l’enfant atteint d’une pathologie grave évolutive, l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas le droit au don de jours de congés.

SECTION II – LE BENEFICIAIRE D’UN DON DE JOURS DE REPOS DE SALARIE PROCHE AIDANT

1- Identification du salarié bénéficiaire

Le salarié doit avoir utilisé toutes les possibilités d’absences rémunérées à ses éventuels différents compteurs (y compris « Repos compensateur de Remplacement » ou « Absence Heures récupérées ».

2- Le salarié bénéficiaire est proche aidant

  • Le salarié à un lien de parenté avec le malade assisté

Le bénéfice du présent dispositif est réservé au salarié portant assistance à :

  • son conjoint, concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (pacs) ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l’article 512-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

  • un collatéral jusqu’au quatrième degré (frères ou sœurs, neveux ou nièces, oncles ou tantes, cousins germains, grands-oncles ou grandes-tantes, petits neveux ou petites-nièces);

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c’est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

  • L’état de santé du malade assisté doit justifier le don de jours de repos

Le salarié aidant peut prétendre au bénéfice du dispositif si le proche à qui il vient en aide présente :

  • un handicap à l’origine d’une incapacité permanente au moins égale à 80% ;

  • une perte d’autonomie d’une particulière gravité ouvrant droit à la perception de l’allocation personnalisée d’autonomie.

SECTION III – LES SALARIES DONATEURS ET LES JOURS DE REPOS CESSIBLES

1- Identification du salarié donateur

Tout salarié de la société VIDELIO IEC, sous réserve d’avoir acquis des droits à repos, a la possibilité de faire un don.

2- Les jours de repos cessibles

Le don peut être sous forme de demi-journée ou de journée complète :

  • des jours de congés payés annuels excédant le 20ème jour de congé ouvré;

  • des RTT ;

  • des repos supplémentaires (RS) ;

Attention, compte tenu de leurs particularités, les compteurs « Repos compensateur de Remplacement » ou « Absence Heures récupérées » ne sont pas concernés par le don.

Le nombre total de jours pouvant être cédés par un salarié ne pourra excéder 3 jours de congés ou de repos ouvrés par année civile.

Il est rappelé que le don de jours de repos est volontaire, anonyme, sans contrepartie et définitif.

Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Un jour donné par un salarié quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.

PARTIE II – LA PROCEDURE DE RECUEIL, DE DEMANDE, ET DE PRISE DES DONS

SECTION I – LE RECUEIL DES DONS PAR LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

1- L’appel à la solidarité

Les dons de jours de congés ou de repos acquis sont effectués à l’initiative du salarié.

L’appel à don s’effectuera par la Direction des ressources humaines :

  • une fois par an, sous la forme d’un direct RH par mail aux salariés;

  • à chaque nouvelle demande de don d’un salarié en cas d’insuffisance des jours du fonds de solidarité.

Afin de préserver la confidentialité du salarié et d’éviter les chaînes de courriels au sein de l’entreprise, les salariés veilleront à ne pas solliciter les salariés de la Société par mail.

2- Les dons des salariés sont transmis à la direction des ressources humaines

Les dons de jours de repos sont à communiquer par les salariés à l’adresse mail suivante de la drh : drh@videlio.com.

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, des jours RTT, des repos supplémentaires des salariés donateurs.

Les dons de jours sont exclusivement affectés au fonds dédié et géré par la Direction des Ressources Humaines.

A compter de la prise d’effet du présent accord est créé un fonds de solidarité qui a vocation à recevoir et gérer les dons de jours de repos effectués par les salariés de la Société dans le cadre des campagnes annuelles et ponctuelles.

Ce fonds est valorisé en jours, il ne peut être déficitaire, ne produit aucun intérêt et sera plafonné à 240 jours.

Les jours non utilisés seront reversés dans le fonds de solidarité.

Dans l’hypothèse de l’atteinte du plafond de ce fonds de solidarité, les dons seront totalement suspendus.

SECTION II – LA PROCEDURE D’APPEL AUX DONS

1- La demande de don du salarié bénéficiaire

1.1 La demande de don du salarié parent d’un enfant malade

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don devra adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines (DRH) de la Société.

Cette demande indique impérativement le nombre de jours d’absence souhaité, dans la limite de 60 jours ouvrés pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie de l’enfant.

Il doit également fournir à la DRH un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident détaillant :

  • la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident;

  • le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant. Le certificat pourra être renouvelé en tant que besoin dans la limite du plafond de 60 jours.

En cas de rechute de la pathologie de l’enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’une nouvelle attestation médicale.

Le bénéfice d’un don de jours est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux pour VIDELIO IEC, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours défini.

Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés.

Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Toute demande sera traitée en toute confidentialité : l’anonymat du demandeur sera préservé et son identité ne sera à aucun moment relevé, sauf au personnel de la Direction des Ressources Humaines intervenant sur le dossier et le manager du salarié et seules les informations dont il autorise la communication seront mentionnées dans l’appel aux dons.

1.2 La demande de don de jour de repos du salarié proche aidant

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don devra adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines (DRH) de la Société.

Cette demande indique impérativement le nombre de jours d’absence souhaité, dans la limite de 60 jours ouvrés.

Il doit également fournir à la DRH :

  • une déclaration sur l’honneur soit du lien familial du salarié avec la personne aidée, soit de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • déclaration sur l'honneur précisant soit qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant, soit, s'il en a déjà bénéficié, de sa durée;

  • une copie de la décision sur le taux d’incapacité de la personne assistée prise par l’Administration en application de la législation de la sécurité sociale ou de l’aide sociale ;

  • une copie de la décision de l’Administration sur la perte d’autonomie ouvrant droit à la perception de l’allocation personnalisée d’autonomie de la personne assistée.

Le demandeur peut solliciter lors du dépôt de sa demande, que celle-ci soit traitée en toute confidentialité. Dans ce cas, son anonymat sera préservé et son identité ne sera à aucun moment relevé, sauf au personnel de la Direction des Ressources Humaines intervenant sur le dossier et le manager du salarié et seules les informations dont il autorise la communication seront mentionnées dans l’appel aux dons.

2- La vérification des conditions de recevabilité d’une demande de don et l’accord de l’employeur 

A réception de la demande écrite du salarié sollicitant le bénéfice de dons de jours de repos, la Direction des ressources humaines vérifiera les conditions de recevabilité de cette demande au regard des critères exposés dans le présent accord et informera le salarié dans les meilleurs délais.

Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès du Responsable RH du salarié sauf cas exceptionnel.

SECTION III – L’UTILISATION DES JOURS DONNES PAR LE SALARIE BENEFICIAIRE

1- Modalités d’utilisation des jours données

Si la demande de don est acceptée et que les sommes recueillies avec l’appel au fonds sont suffisantes, les services RH et le manager du salarié bénéficiaire échangeront avec celui-ci sur les modalités de prise de ces jours.

La prise de jours par le bénéficiaire pourra se faire de manière consécutive et par journée entière pour un même événement ou de façon discontinue.

Chaque utilisation des jours donnés devra être saisi par le salarié bénéficiaire via son portail RH.

2- Situation du salarié pendant l’utilisation des jours donnés par les salaries de la Société

Pendant la période d’absence liée à l’utilisation des jours de repos donnés, le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération contractuelle.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif uniquement pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Le salarié bénéficiaire s’engage à informer son responsable RH lorsque l’état de santé de l’enfant ou du proche ne rend plus nécessaire la prise de jours.

TITRE VI - ENTREE EN VIGUEUR, VIE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée indéterminée.

TITRE V - COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties signataires se réuniront annuellement, pour examiner les modalités d’application du présent Accord, résoudre les éventuelles difficultés concernant son application, préciser son interprétation ou examiner la législation en la matière.

TITRE VI - FORMALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.

TITRE VII FORMALITES DE DENONCIATION DE L’ACCORD

L’Accord pourra être dénoncé entre les Parties dans le cadre des articles L2222-6, L2261-10 et L2261-11 du Code du travail.

La dénonciation pourra être le fait de chaque partie signataire et sera précédée d’un préavis de 6 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’Accord.

Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Nanterre et du greffe du Conseil de Prud’homme de Nanterre.

Si la dénonciation émanait de la totalité des signataires employeurs ou des signataire salariés, et si une des parties intéressées en faisait la demande, une nouvelle négociation sera engagée dans les 3 mois suivant le début du préavis et à laquelle l’ensemble des syndicats représentatifs sera convié.

Cette négociation pourra donner lieu à un Accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

L’Accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

TITRE VIII - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

A la diligence de la Société VIDELIO IEC, et conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur au jour de sa signature, le présent Accord sera déposé à la DIRECCTE de Nanterre, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme de Nanterre ainsi que sur la base de données nationale des accords d’entreprise.

L’existence de cet Accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

Un exemplaire du présent Accord sera mis à disposition et librement consultable auprès de la Direction des Ressources Humaines et sur l’espace Intranet.

Fait à Gennevilliers, le 1er mars 2019,

En 4 exemplaires originaux.

___________________________

Monsieur XXXXXXX

Pour la SAS VIDELIO IEC

ANNEXE

LOI n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade

« Art. L. 1225-65-1. - Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

« Art. L. 1225-65-2. - La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »

LOI n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap

« Art. L. 3142-25-1.-Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. 

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. 

« Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'au moins 1 an dans l'entreprise.

La personne accompagnée par le salarié, qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut être :

  • la personne avec qui le salarié vit en couple,

  • son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...),

  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple,

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com