Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez OSB - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OSB - ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2019-04-02 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T03519002790
Date de signature : 2019-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE
Etablissement : 35010209100021 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-02

Accord collectif

sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre,

L’Orchestre Symphonique de Bretagne, association loi de 1901, 42 a rue St Melaine CS 30823 – 35108 Rennes cedex, représentée par XXXX,

ci-après dénommé « la Direction »

d'une part,

et,

Les délégations suivantes :

XXXXX

XXXXX

ci-après dénommés « les représentants du personnel »

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel de l’association Orchestre Symphonique de Bretagne, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’association.

Les parties décident de renouveler pour une nouvelle durée de trois ans, l’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, selon les modalités exposées ci-après.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’association Orchestre Symphonique de Bretagne en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association Orchestre Symphonique de Bretagne.

Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’association

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les Organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la Base de Données Economique et Sociale. La BDES est accessible en permanence aux institutions représentatives du personnel : comité d'entreprise (CE) ou délégués du personnel (CHSCT, délégués syndicaux ou délégation unique du personnel). Cette base de données sera accessible aux nouveaux membres du Comité Social et Economique (CSE) qui sera mis en place à l’issue des élections des représentants du personnel en juin 2019.

Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

Les parties signataires ont convenu de mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’association Orchestre Symphonique de Bretagne.

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

Article 4.1 : Embauche

Afin d’améliorer la parité hommes-femmes parmi les musiciens et au sein de l’équipe administrative :

Pour les musiciens : à compétences égales, dans les concours, il est convenu de privilégier l’embauche des femmes, pour rééquilibrer le nombre d’hommes et de femmes de l’orchestre. Par ailleurs, concernant les membres extérieurs des jurys de concours pour les musiciens, il est convenu, dans la mesure du possible, de respecter la parité homme-femme.

Pour l’équipe administrative : il est convenu qu’autant de femmes que d’hommes seront retenus pour passer un entretien lors des recrutements à venir.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes et d’hommes par catégorie (musiciens et personnel administratif) et son évolution dans le temps. L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

Musiciens : dans l’hypothèse de la présence exclusive d’hommes à partir du second tour d’un concours (le premier tour ayant lieu derrière paravent).

Article 4.2 : Formation

Afin de réduire les écarts hommes-femmes en matière de formation :

L’offre étant égale pour tous et l’information accessible de manière égale à tous, il est convenu de favoriser la formation après un congé parental ou un arrêt de longue durée, le congé parental étant le plus souvent souhaité par les femmes.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le bilan annuel des formations (nombre de femmes et nombre d’hommes concernés, par catégorie : musiciens et personnels administratifs).

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • L’absence de souhait de formation dûment formalisé chez les femmes ou chez les hommes, par catégorie (musiciens et personnel administratif).

Article 4.3 : Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Afin d’améliorer l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale :

L’accord collectif tenant compte des impératifs familiaux, particulièrement pour les musiciens, et la direction veillant à le respecter, il est convenu, pour le personnel administratif ayant des enfants de moins de 12 ans, de donner la possibilité de ne pas travailler le mercredi après-midi, le reste de la semaine étant à organiser en conséquence.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de demandes exprimées en ce sens et le nombre d’acceptation de ces demandes, par année civile.

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • L’absence de demande d’absence le mercredi après-midi.

Article 5 : Consultation du Comité d’Entreprise

Le présent accord est présenté avant sa signature au Comité d’Entreprise (pour avis consultatif).

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de trois ans, à compter de la date de la signature.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 11 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des associations, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rennes et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Fait à Rennes, en quatre exemplaires, le 2 avril 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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