Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SHOP PRESSING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SHOP PRESSING et les représentants des salariés le 2018-11-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000532
Date de signature : 2018-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : SHOP PRESSING
Etablissement : 35015872100018 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION

dU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SHOP PRESSING

Société à Responsabilité Limité (à associé unique) au capital de 7.622,45 euros

Dont le siège social est 24 Avenue John KENNEDY, 26200 MONTELIMAR

Immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 350 158 721,

Représentée par Mme X, en sa qualité de Gérante.

ET

L'ensemble des salariés de la Société SHOP PRESSING sous contrat le jour de la signature de cet accord, à savoir :

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité faire évoluer les dispositions relatives à la durée et à l'organisation du temps de travail au sein de la société SHOP PRESSING, tout en continuant à appliquer certaines dispositions de la Convention Collective Nationale de branche de la Blanchisserie - teinturerie - nettoyage (IDCC 2002 - BROCHURE JO 3074) relatives à la durée du travail.

Le présent accord instituant une annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions prévues par les articles L.3121-41 et suivants du code du travail tels qu’issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et ce, afin de conduire de front les évolutions et changements que rencontre la société SHOP PRESSING, tout en veillant à respecter les différents équilibres économiques en jeu.

Les parties ont souhaité engager des discussions afin de faire évoluer l’organisation actuelle du travail sur une base annuelle en conservant la dynamique instituée.

L'enjeu pour la société SHOP PRESSING est de maintenir sa compétitivité et sa performance par rapport aux autres entreprises du secteur, en améliorant son organisation fondée sur une réactivité et une souplesse d'adaptation aux besoins de l'activité de la part des salariés, tout en garantissant leur satisfaction quant à leur organisation du travail.

En effet, de par ses activités, la société SHOP PRESSING ne peut pas définir à l’avance les périodes hautes et basses de son activité et doit nécessairement adapté le rythme de travail des salariés au caractère irrégulier de son activité.

Les parties rappellent leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale des salariés.

Outre les mesures de prévention des risques professionnels, l'effectivité du droit à la santé des salariés est garantie notamment par les durées minimales de repos; mais au-delà de l'application stricte de ces règles, alors que les contraintes organisationnelles des entreprises du secteur vont croissantes, les parties rappellent leur vigilance quant au respect de l’amplitude de travail raisonnable.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord d’annualisation du temps de travail consiste, pour chaque salarié, en la détermination d’une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, stipulée par le contrat de travail.

L’annualisation du temps de travail repose sur la détermination d’un temps de travail hebdomadaire moyen de référence.

Le temps de travail effectif hebdomadaire peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre des limites hautes et basses fixées par le présent accord.

Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, et comprises dans le cadre des limites hautes et basses, se compensent automatiquement entre elles.

Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et

ne donnent pas lieu à une quelconque majoration de salaire.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD d’une durée inférieure à un an. Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment tenir un décompte hebdomadaire (ou mensuel pour les salariés à temps partiel), intégrant ou non l’exécution d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 - Période de référence

La période annuelle de référence correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la première année débutera le 1er janvier 2019 et se terminera le 31 décembre 2019.

ARTICLE 4 – Compteur individuel de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

4-1. Descriptif du compteur individuel de suivi.

Pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel, le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine ;

  • le nombre d’heures non travaillé légalement ou conventionnellement rémunéré au salarié dans la semaine (congés payés, jours fériés et chômés, …) ;

  • le nombre d’heures d’absence non rémunéré dans la semaine (congés sans solde, absences injustifiés, retards…) ;

  • l’écart hebdomadaire constaté entre, d’une part, la durée du travail moyenne inscrite au contrat et, d’autre part, le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine additionnées du nombre d’heures correspondant aux périodes d’absences rémunérées ou non ;

  • les heures supplémentaires rémunérées immédiatement ;

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • le cumul des écarts constaté chaque semaine depuis le début de la période.

Les deux cumuls cités ci-dessus sont connus en permanence par le salarié qui complète lui-même sa feuille d'heures réalisées. Si le salarié a omis de reporter sur sa feuille d'heures le cumul d'une période sur la période en cours, la direction peut lui redonner les éléments manquants.

4-2. Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi.

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus pour le salarié concerné.

Les périodes non travaillées et non récupérées (congés sans solde, arrêts de travail pour maladie, absences injustifiées et retard, …) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion de ces périodes non travaillées et non récupérées se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

  • En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

  • Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

Il convient de rappeler que certaines périodes non travaillées mais rémunérées, telles que les jours fériés et chômés ou les congés payés, si elles peuvent ouvrir droit à un maintien de la rémunération, ne sont pas prises en compte pour calculer les heures supplémentaires. Elles sont donc sans influence à l’égard du compteur individuel de suivi.

ARTICLE 5 – Lissage de la rémunération et gestion des absences

5-1. Lissage de la rémunération.

La rémunération versée mensuellement aux salariés concernés par l’annualisation du temps de travail est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

La rémunération mensuelle est donc déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.

5-2. Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération.

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés exceptionnels pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail hebdomadaire moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

ARTICLE 6 – Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur individuel de suivi d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

L’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

La régularisation s’effectuera alors sur la base des heures de travail déjà effectuées à la date de la signature de l’avenant portant augmentation de la durée du travail. Elles seront comparées au prorata du nombre d’heures qui aurait dû être effectué sur la période réduite. Cet écart permettra de définir éventuellement le nombre d’heures restant à rémunérer au salarié.

Les heures éventuellement dues par l’employeur seront rémunérées au salarié au moment de la signature de l’avenant.

Dans le cas où la régularisation n'aura pas été réalisée à la signature de l'avenant, le cumul des heures faites en plus ou en moins à la date de la signature de l'avenant continuera d'être utilisé pour le calcul des heures réalisées au cours du nouvel avenant.

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

ARTICLE 7 - DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE

7-1. Durée du travail sur l’année

Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est égale à la durée légale annuelle de travail, soit 1607 heures.

Cette durée annuelle du travail correspond à un temps de travail effectif hebdomadaire moyen égal à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, servant d’horaire hebdomadaire moyen de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures de travail effectif se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures de travail effectif.

7-2. Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 43 heures sous réserve de respecter les dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq jours et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six, dans le respect des règles relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 8 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

8-1. Détermination des heures supplémentaires.

Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures.

8-2. Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, sous déduction des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de la période de référence.

8-3. Contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

ARTICLE 9 - NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL

9-1. Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel prévisionnel des horaires.

Ce planning peut être remis au salarié soit en version papier, soit en version dématérialisée permettant son impression.

Les plannings prévisionnels seront remis aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Le salarié peut en obtenir une copie papier sur simple demande à l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions et aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

9-2. Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning prévisionnel doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’un jour.

Les cas d’urgence visés pour les modifications apportées au planning dans un délai inférieur à 3 jours calendaires sont les suivants :

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail,

  • disfonctionnement du matériel.

Cette liste est non exhaustive.

Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.

ARTICLE 10 - REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 décembre de chaque année.

10-1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle).

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies comme telles dans le cadre du présent accord sont des heures supplémentaires.

Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, avec le dernier salaire de la période d’annualisation.

Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi- journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. Le repos devra être pris de façon à ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.

A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

10-2. Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réellement effectué.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

ARTICLE 11 - REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS

Si en raison d’une fin de contrat (ex. : fin de CDD), d’une rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

11-1. Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures supplémentaires.

11-2. Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

TITRE III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL.

ARTICLE 12 - DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

12-1. Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation, les semaines de faible activité se compensant avec les semaines de forte activité.

Par définition, la durée du travail effectif convenue au contrat de travail des salariés à temps partiel est nécessairement inférieure à la durée légale annuelle de travail effectif de 1.607 heures actuellement en vigueur.

12-2. Amplitude de la variation de la durée du travail

Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 et 34 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 13 - HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle prévue dans leur contrat de travail, sans pouvoir excéder 1.607 heures par an.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective dont dépend la société.

ARTICLE 14 - NOTIFICATION DE LA REPARTITION DU TRAVAIL

14-1. Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel prévisionnel des horaires.

Ce planning peut être remis au salarié soit en version papier, soit en version dématérialisée permettant son impression.

Les plannings prévisionnels seront remis aux salariés au moins 7 jours ouvrables avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Le salarié peut en obtenir une copie papier sur simple demande à l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions et aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

14-2. Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours ouvrables avant la date à laquelle la modification apportée au planning prévisionnel doit avoir lieu.

Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.

ARTICLE 15 - CONTREPARTIE A LA REDUCTION DU DELAI DE MODIFICATION DES HORAIRES ET AU VOLUME D’HEURES COMPLEMENTAIRES

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 7 jours calendaires, le salarié à temps partiel a la possibilité de refuser trois fois par période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Enfin, les salariés à temps partiel peuvent demander à se faire remplacer, en respectant un délai de prévenance minimum de deux semaines, pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres. Leur demande sera étudiée par la Direction et pourra être acceptée, en fonction des capacités opérationnelles de la société SHOP PRESSING.

ARTICLE 16 - DROIT DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, le travail à temps partiel ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

ARTICLE 17 - REGULARISATION DES COMPTEURS –

SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS

Sauf avenant contractuel portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 décembre.

17-1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au- delà de la durée annuelle prévues au contrat de travail à temps partiel sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail, avec le dernier salaire de la période d’annualisation.

Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi- journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. Le repos devra être pris de façon à ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.

A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures complémentaires.

17-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

ARTICLE 18 - REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

18-1. Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera toujours calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation.

Toutefois, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète d’annualisation par rapport à la durée annuel de travail effectif prévue au contrat de travail.

A titre d’exemple, si un salarié est embauché le 1er octobre sur une base de 1194 heures annuelles de travail effectif, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 26h/semaine, le seuil de déclenchement des heures complémentaires pour l’année de son embauche sera de : (1194 x 3/12) = 299 heures.

Par contre, au cours de cette période, il percevra une rémunération mensuelle lissée de 26*52/12 = 112,66 heures rémunérées par mois.

18-2. Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission du salarié, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

En cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, ou de rupture conventionnelle, le salarié conservera les salaires versés.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES.

Article 19 – consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 20 - Durée - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prendra effet à compter du 01er janvier 2019.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l'aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Article 21 – SUIVI de l’accord

Les parties aux présents accords s’engagent par tout moyen à faire le bilan du présent accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

Article 22 – Dénonciation DE L’ACCORd

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction.

Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.

Article 23 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les règles prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

ARTICLE 24 – Contestations

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

ARTICLE 25 – depot et publicite de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société SHOP PRESSING, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Valence en deux exemplaires dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil des prud’hommes de Montélimar.

A Montélimar, le 2 novembre 2018

En six exemplaires originaux de 15 pages.

Pour la société SHOP PRESSING,

Pour les salariés de la société ayant plus de 3 mois d’ancienneté

  • XXXXXXXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com