Accord d'entreprise "accord relatif à la rémunératio, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée" chez SAINT MARTIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAINT MARTIAL et le syndicat CFDT et Autre le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T59L19007295
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT MARTIAL
Etablissement : 35017129400050 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
ACCORD RELATIF A LA REMUNERATION,
AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SAS BOULANGERIES PAUL, 344 Avenue de la Marne – 59704 MARCQ EN BAROEUL,
SAS PAUL SERVICES, 344 Avenue de la Marne – 59704 MARCS EN BAROEUL,
PANACHAT, 344 Avenue de la Marne – 59704 MARCS EN BAROEUL,
SARL AUTEF, 344 Avenue de la Marne – 59704 MARCS EN BAROEUL,
SNC SAINT MARTIAL, 344 Avenue de la Marne – 59704 MARCS EN BAROEUL,
SCS PANTIN BWANA JONES & CIE, 344 Avenue de la Marne – 59704 MARCS EN BAROEUL,
Dénommées par le présent accord « l’Entreprise » et représentées par XXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXX, délégué syndical ;
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXXX, délégué syndical ;
D’AUTRE PART,
Dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, prévue aux articles L. 2242-5 du Code du Travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies les 02 juillet 2019, 02 septembre 2019 et 18 septembre 2019.
Ont été notamment abordés au cours de ces réunions, les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Certains sujets n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise présents à la date de signature du présent accord, sauf dispositions prévoyant expressément un champ d’application différent.
Article 2- Augmentation collective des salaires de base
Une augmentation du salaire de base d’un montant forfaitaire de 20 (vingt) € bruts mensuels sera appliqué aux salariés ayant le degré OE1 à TA5 et présents dans les effectifs à la date du 31 décembre 2018 qui n’ont bénéficié d’aucunes des trois mesures suivantes au cours de l’année 2019 :
Augmentations liées au SMIC et/FEB.
Augmentations individuelles
Primes pouvoir d’achat versée sur le bulletin de paie de janvier 2019
Pour les collaborateurs à temps partiel, cette augmentation sera appliquée proportionnellement à leur horaire de base mensuel.
Cette augmentation collective des salaires sera applicable sur la paie du mois de Septembre 2019 avec effet rétroactif au 1er avril 2019.
Article 3. Prime d’habillage
La prime d’habillage versée mensuellement et au prorata du temps de présence afin de compenser le temps d’habillage et de déshabillage quotidien est réévaluée à hauteur de 11,50€ maximum par mois soit 0.517€/jour.
Cette mesure concernant la revalorisation de la prime d’habillage sera applicable à compter du 1er octobre 2019.
Article 4. Prime Ouverture/fermeture
Le montant de la prime ouvertures/fermetures qui est fonction du nombre d’ouvertures/fermetures réalisé dans le mois et du nombre de caisse à gérer est réévalué.
Nombre de caisses | Ancien montant | Nouveau montant au 01/10/2019 |
---|---|---|
2 caisses maximum | 92€ | 100€ |
Plus de 2 caisses | 122€ | 130€ |
Cette mesure concernant la revalorisation de la prime ouvertures/fermeture sera applicable à compter du 1er octobre 2019.
Article 5. Prime d’Ancienneté
Au jour du présent accord, le personnel de l’entreprise bénéficie d’une prime d’ancienneté mensuelle.
Il est convenu de la création d’un palier supplémentaire pour les personnes ayant une ancienneté de 21 ans avec une prime d’ancienneté à hauteur de 70 €uros.
La prime d’ancienneté mensuelle est donc établie sur les barèmes suivants :
Ancienneté | Prime |
---|---|
3 ans | 10€ (inchangé) |
6 ans | 20€ (inchangé) |
9 ans | 40€ (inchangé) |
12 ans | 50€ (inchangé) |
15 ans | 60€ (inchangé) |
18 ans | 62€ (inchangé) |
21 ans | 70 € (nouveauté) |
Cette mesure concernant la création d’un nouveau palier lié à la prime d’ancienneté sera applicable à compter du 1er octobre 2019.
Article 6. Mutuelle
La part patronale mensuelle de la mutuelle pour le régime de base général passera de 25,56€ à 25,91€ et pour le régime Alsace Moselle de 14,74€ à 14,96€
Cette mesure sera applicable à compter du 1er octobre 2019.
Article 7. Subrogation en cas de congé maternité
La salariée en arrêt de travail dans le cadre d’un congé de maternité reconnu par la sécurité sociale bénéficie de la subrogation de salaire.
Ainsi, l’employeur verse à la salariée directement ses IJSS et un complément de salaire permettant un maintien de son salaire net.
La subrogation intervient à compter du 1er jour du congé légal de maternité indemnisé et s’arrête lorsque la sécurité sociale cesse le versement des prestations au titre de la maternité.
Cette mesure s’applique au mois suivant la date de signature du présent accord (les congés maternités déjà en cours sont exclus).
Article 8. Gratification médaille du travail
La Direction verse une gratification aux collaborateurs qui se voient attribuer une médaille du travail délivrée par le Ministère du travail.
A compter de janvier 2020, le montant de la gratification est le suivant :
600 euros pour 20 ans d’ancienneté révolue au sein du Groupe Holder ;
700 euros pour 30 ans d’ancienneté révolue au sein du Groupe Holder.
La gratification est attribuée en fonction du nombre d’années d’ancienneté du salarié acquise au sein du Groupe HOLDER.
Le nombre d’année d’ancienneté est appréciée au 31 décembre de chaque année.
Le versement de la gratification est conditionné à la remise du diplôme officiel à la DRH.
Article 6. Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature, sauf dispositions prévoyant une autre date d’application.
Article 7. Dénonciation - Révision
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail,
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation,
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Article 8. Publicité
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir : un exemplaire déposé au secrétariat du Conseil de Prud'hommes, et un dépôt dématérialisé sur la plateforme de la DIRECCTE.
Fait à Marcq-en-Barœul, le 1er octobre 2019
Pour l’Entreprise
XXXX
Directeur des Ressources Humaines
L’Organisation syndicale représentative CFDT
Représentée par XXXX, Délégué syndical,
L’Organisation syndicale représentative FO
Représentée par XXXX, Délégué syndical,
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