Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE NAO 2019" chez SUMIKA POLYMER COMPOUNDS (FRANCE) SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUMIKA POLYMER COMPOUNDS (FRANCE) SA et le syndicat CGT le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01319004161
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SUMIKA POLYMER COMPOUNDS (FRANCE) SA
Etablissement : 35019314000026 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE N.A.O (2020-10-05)
ACCORD COLLECTIF D'ENTRERPISE NAO 2021 (2021-05-11)
ACCORD COLLECTIF D 'ENTREPRISE NAO (2022-04-25)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-04-25)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
N. A. O.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société anonyme SUMIKA POLYMER COMPOUNDS (FRANCE) SA, dont le siège social est situé à Saint Martin de Crau (13310), 5 avenue Marie-Curie, ZI du Bois-de-Leuze, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Arles-sur-Rhône sous le numéro B 350 193 140.
Ci-après dénommée ‘’L’Entreprise’’ ou "SPCF"
D'UNE PART
ET
Monsieur, en qualité de Délégué Syndical CGT
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions du Code du travail, la Direction et l’Organisation syndicale C. G. T., représentative dans l’Entreprise, se sont réuni les :
12 mars 2019 (Ouverture)
25 mars 2019 (Négociation)
5 avril 2019 (Négociation)
12 avril 2019 (Clôture)
A l’issue de ces quatre réunions, entre la Direction, d’une part, et l’Organisation syndicale C. G. T., d’autre part, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à SPCF, Saint-Martin-de-Crau.
ARTICLE 2 – REMUNERATION
2.1. Augmentations générales
L’ensemble du personnel de SPCF bénéficiera d’une augmentation générale de 2.00 %, avec un minimum de 50 € brut mensuel sur la base d’un temps complet, effective au 1er avril 2019 pour l’ensemble du personnel embauché et présent au 31 mars 2019
2.2. Primes
Prime de résultat
D’un commun accord avec la délégation syndicale il a été convenu qu’il n’y aura pas de prime de résultat cette année.
Prime liée au tonnage production
Cette prime est reconduite en 2019 dans les mêmes termes que pour 2018.
2.4. Intéressement
A ce jour, il n’existe ni accord d’intéressement, ni plan d’épargne salarial.
ARTICLE 3 – SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE H/F
Aucun écart significatif de rémunération entre H/F n’est constaté.
ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL
Aucune modification relative à la durée du temps de travail n’est actuellement prévue.
ARTICLE 5 – TEMPS PARTIEL
En 2019 aucun temps partiel n’est prévu.
ARTICLE 6 – EVOLUTION DE L’EMPLOI
Il est prévu deux embauches en 2019, un ingénieur chargé en communication recruté au 15/04/2019 et un ou une ingénieur assistant (e) technique, le recrutement devrait se finaliser au deuxième trimestre 2019.
ARTICLE 7 – PREVOYANCE MALADIE
Aucune modification majeure relative à la prévoyance maladie n’est prévue sur l’année 2019, un nouvel appel d’offres sera lancé au cours du 1er semestre 2019.
ARTICLE 8 – TRAVAILLEURS HANDICAPES
SPCF sous-traite à un ESAT l’entretien des ‘’bleus’’ de travail des salariés concernés ; en l’occurrence, il s’agit du ESAT ‘’LES ABEILLES’’, d’Arles-sur-Rhône.
ARTICLE 9 – TICKETS RESTAURANT ET CHEQUES VACANCES
Aucune modification de l’attribution des chèques vacances ou tickets restaurant n’est prévue sur l’année 2019. Les modalités d’attribution sont les mêmes que l’année précédente.
Article 10- Droit à la déconnexion
D’un commun accord les délégations patronales et syndicales considèrent qu’il n’y pas de problèmes
Liés à ce point dans la société.
ARTICLE 11 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche de la Plasturgie.
Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu du 1 Avril 2019 au 31 mars 2020.
ARTICLE 14 – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE (Ex. DDTEFP).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 15 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 16 – REVISION DE L’ACCORD
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, qui aurait une incidence quelconque sur les dispositions du présent accord, celui-ci pourra être révisé à la demande des parties, pour essayer de l’adapter aux nouvelles dispositions de la législation, de la réglementation ou de la convention collective.
Toute modification modifiant le statut du personnel, tel qu’il résulte du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 17 - communication et dépôt de l'accord
Le présent accord sera diffusé au sein de SPCF, afin d'être porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.
Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d'Arles-sur-Rhône, en 1 exemplaire.
Le présent accord sera déposé à la D. I. R. E. C. C. T. E. (Ex. Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle), dont SPCF dépend.
Fait à Saint-Martin-de-Crau, le mardi 23 avril 2019
Pour la C. G. T., Pour l’Entreprise,
Délégué Syndical Directeur Général
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com