Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D 'ENTREPRISE NAO" chez SUMIKA POLYMER COMPOUNDS (FRANCE) SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUMIKA POLYMER COMPOUNDS (FRANCE) SA et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322014685
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : SUMIKA POLYMER COMPOUNDS (FRANCE) SA
Etablissement : 35019314000026 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
N. A. O.
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions du Code du travail, la Direction et l’Organisation syndicale C. G. T., représentative dans l’Entreprise, se sont réuni les :
3 mars à 16h (Ouverture)
10 mars à 10h (Négociation)
24 mars à 14h (Négociation)
13 avril 15h (Clôture)
A l’issue de ces quatre réunions, entre la Direction, d’une part, et l’Organisation syndicale C. G. T., d’autre part, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à SPCF, Saint-Martin-de-Crau.
ARTICLE 2 – REMUNERATION
2.1. Augmentations générales
L’ensemble du personnel de SPCF bénéficiera d’une augmentation générale de 130€ répartie en deux temps : 80€ effectif au 1er avril 2022 et 50€ effectif au 1er octobre 2022, pour l’ensemble du personnel embauché et présent à la date de la réunion de clôture.
2.2. Primes
Prime liée au tonnage production
Cette prime est modifiée. Elle a un nouveau nom « Prime de Production et de Sécurité ». En plus du tonnage produit, un critère de sécurité est intégré par les Visites Comportementales de Sécurité (VCS).
Trois VCS devront être faites par mois pour déclencher la partie de la prime concernant la sécurité, sauf au mois août (une visite) et au mois de décembre (deux visites).
CRITERE de PRODUCTION | CRITERE de SECURITE | ||
---|---|---|---|
Tonnage > 100% Objectif Tonnage >50% Objectif |
35€ 15€ |
Nombre de VCS réalisées ≥3 | 35€ |
Tonnage < Objectif | 0€ | Nombre de VCS réalisées <3 | 0€ |
La méthode de calcul ne change pas pour la partie du tonnage production.
Prime d’intéressement
La prime n’est pas versée cette année. Le PBT de 1M€ n’a pas été atteint pour déclencher le premier palier de prime.
ARTICLE 3 – SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE H/F
Aucun écart significatif de rémunération entre H/F n’est constaté.
ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL
Aucune modification relative à la durée du temps de travail n’est actuellement prévue.
ARTICLE 5 – TEMPS PARTIEL
En 2022, il n’est pas prévu de temps partiel.
ARTICLE 6 – EVOLUTION DE L’EMPLOI
Il est prévu deux embauches en CDI en 2022 : une personne en Administration des Ventes, une personne QHSE.
ARTICLE 7 – PREVOYANCE MALADIE
Aucune modification relative à la prévoyance maladie n’est prévue sur l’année 2021
ARTICLE 8 – TRAVAILLEURS HANDICAPES
SPCF sous-traite à un ESAT l’entretien des ‘’bleus’’ de travail des salariés concernés ; en l’occurrence,’, d’Arles-sur-Rhône. Depuis l’année 2021, Sumika France travaille aussi avec une autre entreprise pour des divers travaux d’entretien.
Au 1er janvier 2022, nous avons un travailleur handicapé.
ARTICLE 9 – TICKETS RESTAURANT ET CHEQUES VACANCES
Aucune modification de l’attribution des chèques vacances ou tickets restaurant n’est prévue sur l’année 2021. Les modalités d’attribution sont les mêmes que l’année précédente.
Article 10- Droit à la déconnexion
Ce point a été abordé lors de la NAO et il a été considéré que ce point ne posait pas de problème dans la société.
ARTICLE 11 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche de la Plasturgie.
Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu du 1 Avril 2022 au 31 mars 2023
ARTICLE 14 – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DREET (EX DIRECCTE).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 15 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 16 – REVISION DE L’ACCORD
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, qui aurait une incidence quelconque sur les dispositions du présent accord, celui-ci pourra être révisé à la demande des parties, pour essayer de l’adapter aux nouvelles dispositions de la législation, de la réglementation ou de la convention collective.
Toute modification modifiant le statut du personnel, tel qu’il résulte du présent accord, et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 17 - communication et dépôt de l'accord
Le présent accord sera diffusé au sein de SPCF, afin d'être porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.
Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d'Arles-sur-Rhône, en 1 exemplaire.
Le présent accord sera déposé à la D.R.E.E.T.S. (Ex. Direction Régionale Des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), dont SPCF dépend.
Fait à Saint-Martin-de-Crau, le lundi 25 avril 2022
Pour la C. G. T., Pour l’Entreprise,
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