Accord d'entreprise "Accord anticipé de substitution relatif à la durée du travail" chez LAFARGE SERVICES GROUPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LAFARGE SERVICES GROUPE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T03822010289
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : LAFARGE SERVICES GROUPE
Etablissement : 35020738700027 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13
Accord anticipé de substitution relatif à la durée du travail
Entre les soussignés :
La Société LAFARGE S.A., société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés - de Nanterre sous le numéro 542 105 572, dont le siège social est sis 14 Boulevard Garibaldi, 92 130 Issy-Les-Moulineaux, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité aux fins des présentes,
Ci-après « la société LSA »,
D'UNE PART,
La Société LAFARGE SERVICES GROUPE, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés - de Vienne sous le numéro 350 207 387, dont le siège social est sis 95 rue du Montmurier, 38 070 Saint-Quentin-Fallavier, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité aux fins des présentes,
Ci-après « la société LSG »
D'AUTRE PART,
La Société TECHNICAL CENTER EUROPE AFRICA, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés - de Vienne sous le numéro 420 046 450, dont le siège social est sis 95 rue du Montmurier, 38 070 Saint-Quentin-Fallavier, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité aux fins des présentes,
Ci-après « la société TCEA »
D'AUTRE PART,
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
Le syndicat BATI-MAT-TP CFTC représenté par Madame X, Déléguée syndicale de la Société LAFARGE S.A., dûment habilitée à signer le présent accord,
Le syndicat départemental construction et bois CFDT de l’Isère représenté par Monsieur X, Délégué syndical LSG, dûment habilité à signer le présent accord,
Le syndicat départemental construction et bois CFDT de l’Isère représenté par Monsieur X, Délégué syndical TCEA, dûment habilité à signer le présent accord,
Ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives » ou « les OSR »,
D'AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties » et, individuellement, comme « une Partie »,
SOMMAIRE
Article 2 - Champ d’application 4
Article 3 - Aménagement du temps de travail 5
Article 3.1 - Définition du travail effectif 5
Article 3.2 - Durée de travail des salariés en décompte horaire 5
3.2.1. - Salariés relevant d’un décompte horaire 5
3.2.3. - Horaires de travail 5
3.2.5. - Heures supplémentaires 6
3.2.6. - Acquisition des jours de repos R.T.T. 6
3.2.7. - Application des stipulations ci-dessus aux salariés de LSA et de LSG 7
Article 3.3 - Durée du travail pour les salariés en forfait jours 7
3.3.1. - Salariés relevant du forfait en jours 7
3.3.3. - Acquisition des jours de repos R.T.T. 7
Article 4 - Dispositions finales 8
Article 4.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord 8
Article 4.2 - Formalités de dépôt et de publicité 8
Article 4.3 - Modalités de révision 8
Article 4.4 - Modalités de dénonciation 9
Article 4.5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 9
PREAMBULE
Le 2 février 2022 les CSE des sociétés LSG et TCEA et le 7 février 2022 le CSE de la société LSA ont reçu une note d’information/consultation sur un projet de fusion des sociétés LSG et TCEA par la société LSA qui prendrait la forme d’une opération de dissolution sans liquidation appelée Transmission Universelle de Patrimoine (« TUP »).
Dans ce cadre et afin d’organiser une transition plus rapide du statut collectif, les Parties ont convenu de négocier des accords anticipés de substitution et potentiellement un accord anticipé de transition.
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un statut collectif harmonisé, en matière de durée du travail, et ce dès le jour de la fusion au sein de la société LSA.
A cet effet, les Parties ont mené deux réunions de négociation en date des 3 et 10 mars 2022.
Il est rappelé qu’en conséquence du présent accord, les accords temps du travail applicables au sein des sociétés LSA, LSG et TCEA, cesseront de s’appliquer et d’exister à la date de prise d’effet de la fusion au 1er septembre 2022.
Article 1 - Objet
Le présent accord constitue un accord anticipé de substitution au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
Il a pour objet :
D’annuler et de remplacer les accords collectifs suivants :
Pour LSA : accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 24 mai 2000 ;
Pour LSG : accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 3 août 2006 et de son avenant du 6 juin 2017 et l’accord d’horaire flexible du 2 août 2006 ;
Pour TCEA : accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 1er octobre 2003 et ses avenants des 19 mai 2008 et 9 juin 2017.
De définir le statut collectif applicable au sein de la société LSA pour l’ensemble de ses salariés, à compter de la date de prise d’effet de la fusion, concernant la durée du travail.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LSA, à savoir :
Les salariés de la société LSA présents à la date de la fusion ;
Les salariés des sociétés LSG et TCEA transférés au sein de la société LSA en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail lors de la fusion des trois sociétés.
Par exception, la catégorie des cadres dirigeants telle que définie à l’article L. 3111-2 du Code du travail qui n’est pas soumise aux dispositions des titres II « Durée du travail, répartition et aménagement des horaires » et III « Repos et jours fériés » du Livre Premier de la Troisième Partie du Code du travail est exclue du champ d’application du présent accord et sera régie uniquement par les dispositions du Code du travail.
Article 3 - Aménagement du temps de travail
Article 3.1 - Définition du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code de travail).
Les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Article 3.2 - Durée de travail des salariés en décompte horaire
3.2.1. - Salariés relevant d’un décompte horaire
Les salariés relevant d’un décompte horaire sont l’ensemble des salariés de la société LSA à l’exception :
Des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
Des salariés en forfait jours.
3.2.2. - Durée du travail
La durée du travail des salariés relevant d’un décompte horaire est organisée sous forme d’une annualisation du temps du travail au sens de l'article L. 3121-41 du Code du travail.
Dans ce cadre, la durée de travail effective, des salariés en décompte horaire, est fixée à 35 heures hebdomadaire en moyenne par année civile. La durée de travail effective hebdomadaire est à 37 heures par semaine, et les salariés bénéficieront de jours de repos « Réduction du Temps de Travail » (ci-après nommés : « R.T.T. »).
3.2.3. - Horaires de travail
L’horaire de travail hebdomadaire de 37 heures est composé de plages horaires fixes de travail obligatoire et de plages horaires variables de travail.
Plages horaires fixes de travail
Les plages horaires fixes de travail correspondent au temps pendant lequel le salarié doit être présent au travail sauf congés, maladie ou autres raisons justifiées. Ces plages horaires fixes de travail sont :
Lundi | 10 h 00 - 12 h 00 | 14 h 00 - 16 h 15 | |
---|---|---|---|
Mardi Mercredi Jeudi |
09 h 15 - 12 h00 | 14 h 00 - 16 h 15 | |
Vendredi | 09 h 15 - 12 h00 | 14 h 00 - 15 h 30 |
Plages horaires variables de travail
Les plages horaires variables de travail correspondent au temps pendant lequel le salarié choisit d’effectuer le complément du temps de travail contractuellement dû. Ces plages horaires variables de travail sont :
Lundi | 07 h 30 - 10 h 00 | 12 h 00 - 14 h 00 | 16 h 15 - 19 h 45 |
---|---|---|---|
Mardi Mercredi Jeudi |
07 h 30 - 09 h 15 | 12 h 00 - 14 h 00 | 16 h 15 - 19 h 45 |
Vendredi | 07 h 30 - 09 h 15 | 12 h 00 - 14 h 00 | 15 h 30 - 19 h 45 |
Pause déjeuner (45 minutes minimum) à prendre entre 12h00 et 14h00
Il appartient aux responsables hiérarchiques de contrôler le respect de l'application de cet horaire.
3.2.4. - Temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficieront de jours de repos R.T.T. calculés au prorata temporis de leur durée du travail (6 jours pour un mi-temps, 10 jours pour un 80% ...).
3.2.5. - Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires est une mesure exceptionnelle nécessitée par des besoins de service impératifs.
Au cas où des heures supplémentaires s’avèreraient nécessaires, elles seront demandées au salarié concerné par le responsable hiérarchique, dans le respect de la législation, et comptabilisées de manière hebdomadaire.
Les heures supplémentaires sont comptabilisées sur le bulletin de salaire. Elles donnent droit à paiement ou à récupération et à repos compensateur selon les modalités prévus par la législation en cours.
3.2.6. - Acquisition des jours de repos R.T.T.
Il sera accordé 12 jours de repos R.T.T. par année civile complète.
Ces jours de repos R.T.T. s’acquièrent à raison d’un jour par mois de travail.
Il est convenu que les 12 jours annuels de repos R.T.T. seront utilisés à l’initiative du salarié après validation du responsable hiérarchique.
Les jours de repos R.T.T. doivent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils ne peuvent être payés s'ils ne sont pas pris, ni être reportés sur l'année civile suivante. En revanche, conformément à l’accord anticipé de substitution du Compte Epargne Temps, les salariés peuvent reporter sur leur CET un maximum de 6 (six) jours ouvrés de repos R.T.T. par année civile.
La prise de jours de repos R.T.T. ne doit pas entrainer de gêne dans l’organisation du service.
3.2.7. - Application des stipulations ci-dessus aux salariés de LSA et de LSG
Avant l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés des sociétés LSA et LSG, en décompte horaire, relevaient d’un horaire de 39 heures par semaine correspondant à 35 heures de travail effectif en moyenne par année par l’octroi de pauses et de jours de repos R.T.T.
La mise en place du présent accord a pour effet une diminution de deux heures de l’horaire hebdomadaire de travail des salariés ci-dessus sans remettre en cause la durée moyenne hebdomadaire annuelle de 35h.
Les Parties conviennent dans le cadre du présent accord, que cette modification se fera sans modification ou diminution de rémunération.
Article 3.3 - Durée du travail pour les salariés en forfait jours
3.3.1. - Salariés relevant du forfait en jours
Relèvent du forfait en jour, les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
3.3.2. - Durée du travail
La durée du travail est fixée, pour les salariés relevant d'un forfait annuel exprimé en jours, à 218 jours de travail effectif (journée de solidarité comprise) par année civile complète.
3.3.3. - Acquisition des jours de repos R.T.T.
Il sera accordé 12 jours de repos R.T.T. par année civile complète.
Ces jours de repos R.T.T. s’acquièrent à raison d’un jour par mois de travail.
Il est convenu que les 12 jours annuels de R.T.T. seront utilisés à l’initiative du salarié après validation du responsable hiérarchique.
Les jours de repos R.T.T. doivent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils ne peuvent être payés s'ils ne sont pas pris, ni être reportés sur l'année civile suivante. En revanche, conformément à l’accord anticipé de substitution du Compte Epargne Temps les salariés peuvent reporter sur leur CET un maximum de 6 (six) jours ouvrés de repos R.T.T. par année civile.
La prise de jours de repos R.T.T. ne doit pas entrainer de gêne dans l’organisation du service.
Article 4 - Dispositions finales
Article 4.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord anticipé de substitution est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de la fusion le 1er septembre 2022. A cette date, il se substituera définitivement et de plein droit aux stipulations :
Pour LSA : de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 24 mai 2000 ;
Pour LSG : de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 3 août 2006 et son avenant du 6 juin 2017 et l’accord horaire flexible du 2 août 2006 ;
Pour TCEA : de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 1er octobre 2003 et ses avenants des 19 mai 2008 et 9 juin 2017.
Par le présent accord, il est mis fin à l’application des accords relatifs à la durée du travail respectivement applicables dans chacune des sociétés. Il sera donc fait application des dispositions suivantes au sein de la société LSA, à compter de la date de fusion, pour l’ensemble de ses salariés.
Le présent accord prévaut sur les stipulations relatives à la durée du travail figurant dans la convention collective de branche applicable qui est celle de l’Industrie de la Fabrication des Ciments pour les salariés.
Article 4.2 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est signé en cinq exemplaires originaux, dont un est remis à chaque Partie signataire.
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord et les pièces justificatives y afférent, feront l’objet d’un dépôt en ligne sur la plate-forme de téléprocédure TéléAccords.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Enfin, le texte du présent accord sera disponible sur le site Intranet de la Société.
Article 4.3 - Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Dans le cas d’une demande de révision, elle devra être notifiée par son auteur aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande devra être accompagnée d’une proposition de modification du présent accord. Une première réunion sera organisée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Toute révision du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant de révision.
L'ensemble des termes du présent accord continuera à recevoir application jusqu'à la conclusion du nouvel avenant de révision.
Article 4.4 - Modalités de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment.
La dénonciation devra être notifiée aux autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation ne pourra porter que sur l’ensemble de l’accord et se fera dans les conditions et modalités légales en vigueur au moment de la dénonciation.
Conformément aux dispositions légales, l’accord dénoncé dans les conditions ci-dessus continuera, néanmoins, à s’appliquer durant 3 mois (préavis) et pour une durée complémentaire de 12 mois maximum (survie provisoire, sauf conclusion d’un accord de substitution).
Article 4.5 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
La Direction des Ressources Humaines assurera le suivi de la bonne application de l’accord.
Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou conventionnelles concernant les points prévus par le présent accord, nécessitant sa mise en conformité obligatoire, la Direction des Ressources Humaines s’engage à le réviser.
Fait à Issy-les-Moulineaux
Le 13 avril 2022
En cinq exemplaires originaux
Pour les sociétés Lafarge S.A. , Lafarge Services Groupe et Technical Center Europe Africa :
Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines Corporate France
Pour les organisations syndicales représentatives :
Madame X, Déléguée syndicale BATI-MAT-TP CFTC pour la société Lafarge S.A.
Monsieur X, Délégué syndical du syndicat départemental construction et bois CFDT de l’Isère pour la société LSG
Monsieur X, Délégué syndical du syndicat départemental construction et bois CFDT de l’Isère pour la société TCEA
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com