Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez ASSOCIATION RESIDENCE DE MONTVENOUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION RESIDENCE DE MONTVENOUX et les représentants des salariés le 2019-12-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920009485
Date de signature : 2019-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RESIDENCE MONTVENOUX
Etablissement : 35027028600015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE

L’association Résidence Montvenoux

SIRET n°3502702860015

Dont le siège est situé 39, route de Saint Clément – 69170 TARARE

Représentée par xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur,

D'UNE PART,

Ci-après désignée, « l’Association » ou « l’Employeur »

ET

Les membres titulaires de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ayant statué lors de la réunion du 30 décembre 2019,

Conformément au procès-verbal de réunion annexé,

D'AUTRE PART.

Ci-après désignés ensemble, « les Parties »


PREAMBULE :

1. Il est liminairement rappelé que l’article L 6315-1 du Code du travail instauré par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 portant sur les modalités d’organisation de l’entretien professionnel, a été modifié par la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.

Plus spécifiquement, la loi du 5 septembre 2018 a introduit la possibilité pour les entreprises d’adapter, par accord d’entreprise, les conditions de mise en œuvre de l’entretien professionnel, et notamment sa périodicité et les modalités d’appréciation du parcours professionnel.

Cette faculté a été précisée par l’ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n°2018-771.

2. C’est dans ce contexte et compte tenu, notamment, des particularités liées à l’activité et aux besoins de l’Association, que les Parties ont convenu d’adapter les conditions d’organisation des entretiens professionnels, pour l’ensemble des salariés de l’Association.

Plus encore, l’Employeur souhaite maintenir une démarche active visant à développer et promouvoir les compétences et qualifications de ses salariés.

En effet, depuis plusieurs années, l’Association organise dans cette perspective, des entretiens individuels avec les salariés demandeurs en termes de formation, et leur propose chaque année la mise en place de formations, notamment qualifiantes, dans le cadre de son Plan de développement des compétences.

Le présent accord s’articule donc autour de deux dispositifs touchant :

  • à la périodicité des entretiens professionnels ;

  • et aux modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés.

3. Conformément à l’article L 2232-25-1 du Code du travail, l’ensemble des membres de Délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) ont été informés du souhait de la Direction d’engager ces négociations par courrier en date du 22 novembre 2019. Au terme du délai légal, les membres du CSE ont fait part de leur acceptation d’engager de telles négociations, sans faire valoir de mandatement syndical à cet effet.

Les organisations syndicales représentatives de la branche ont par ailleurs été informées de l’engagement de ces négociations par courrier recommandé avec AR en date du 25 novembre 2019.

Le CSE a par ailleurs été consulté le 30 décembre 2019.

Les parties se sont rencontrées le 30 décembre 2019 et ont convenu des dispositions suivantes :

COMPTE TENU DE CE QUI PRÉCÈDE, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, quel que soit la nature de leur contrat de travail ou du poste occupé, sous réserve des conditions d’ancienneté prévues par l’article L 6315-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 – PÉRIODICITÉ DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Aux fins de répondre aux impératifs inhérents aux professions exercées au sein de l’Association (personnel infirmier, aide-soignante …), les Parties :

  • tout en reconnaissant que chaque salarié bénéficiera nécessairement, sur la période légale globale actuellement fixée par le législateur à 6 ans, en application de l’article L 6315-1 du Code du travail, de 2 entretiens professionnels et, au terme de cette période, d’un entretien dressant l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel de l’intéressé,

  • s’accordent sur le fait que la périodicité de ces 3 entretiens sera définie individuellement et en fonction des attentes, impératifs et besoins spécifiques à la situation de chaque salarié, notamment au regard du poste occupé et de sa qualification professionnelle.

A cet égard, il est en outre rappelé que l’Association propose, chaque année, la mise en place de diverses formations, notamment qualifiantes, en fonction des besoins identifiés dans l’Association et des souhaits exprimés par les salariés.

A cette occasion, les salariés font valoir leurs souhaits de formation et sollicite, le cas échéant, l’organisation d’un entretien ayant vocation à faire le point sur leur parcours professionnel et envisager dans ce cadre leurs perspectives d’évolutions, notamment en terme de qualifications et d’emploi.

ARTICLE 3 – MODALITÉS D’APPRÉCIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Au terme de la période de 6 ans prévue à l’article L 6315-1 du Code du travail, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié sur cette période sera établi.

En application de l’article L 6315-1 du Code du travail, il portera notamment sur :

  • le suivi d’actions de formation ;

l’action de formation est définie comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel (art. L 6313-2 du Code du travail) ; elle répond à des objectifs d’adaptation au poste de travail, de préparation aux mutations d’activités ou de mobilité professionnelle ;

  • l’acquisition d’éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • le bénéfice de progressions salariales et/ou professionnelles.

L’état des lieux permettra également de vérifier que le salarié a bénéficié de ses entretiens professionnels, dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord, ainsi que le respect de l’ensemble des obligations prévues à l’article L 6315-1 du Code du travail en vigueur.

Les entretiens professionnels, dont l’état de lieux, donneront lieu à la rédaction d'un document, dont une copie sera remise au salarié.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

4.1. Agrément. Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

4.2. Date d'effet – Durée. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de la date de sa signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de son agrément par les autorités de tutelle.

Il sera ainsi applicable à l’ensemble des périodes sexennales, prévues par l’article L 6315-1 du Code du travail, encours à la date de son entrée en vigueur.

4.3. Effets de l’accord. Il expressément convenu entre les Parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales relatifs à l’organisation des entretiens professionnels jusqu’alors en vigueur et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate, notamment celles issues de l’accord professionnel du 7 mai 2015 relatif à la formation professionnel conclu dans la branche Sanitaire, Social et Médico-Social (établissements et services à but non lucratif) encore en vigueur.

4.4. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous. Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par les représentants élus du personnel, qui se réuniront une fois par an à cette fin. Il leur appartiendra alors :

  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,

  • et le cas échéant, de proposer des améliorations.

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’Association.

4.5. Dénonciation – Révision. Conformément aux articles L 2232-24 et L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite à l’autre partie.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2232-24 du Code du Travail.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.

ARTICLE 5 - PUBLICITE DE L'ACCORD

5.1. Diffusion interne. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Il sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.

Une copie sera remise aux membres du Comité Social et Economique.

5.2. Publicité. Conformément aux articles L 2232-29-1 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

  • de la DIRECCTE compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;

  • du greffe du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Fait à Tarare, le 30 décembre 2019

Pour l’Association,

Pour les Membres du Comité Social et Economique titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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